Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre
Arrêt du 5 juillet 2021RG n° 21/00480
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 19 avril 2021, la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 1er février 2021, sous le no RG 17/00513, dans le litige l'opposant à Mme [E] [L] portant sur des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG)
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 303 DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 21/00480 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJ7B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er février 2021 de la cour d'appel de Basse-Terre.
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUAD ELOUPE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [L] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juillet 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 19 avril 2021, la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 1er février 2021, sous le no RG 17/00513, dans le litige l'opposant à Mme [E] [L] portant sur des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Aux termes de sa requête, la CRCAMG demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile de : - rectifier les erreurs matérielles figurant dans l'arrêt rendu le 1er février 2021, - remplacer le paragraphe "confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre le 28 mars 2017 entre Mme [E] [L] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG)" présent dans le dispositif actuel par le paragraphe suivant "confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 28 mars 2017 entre Mme [E] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 7 octobre 2015 et qu'il a condamné la CRCAMG à verser à Mme [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens", - supprimer dans les motifs relatifs à l'article 700 la mention suivante : en sus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, - dire que la mention rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
La CRCAMG soutient que la cour a commis deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.
Mme [E] [L] n'a pas communiqué de conclusions ni pièces et son conseil a déclaré, lors de l'audience des débats, s'en rapporter.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt révèle une distorsion entre les motifs et le dispositif s'agissant de l'avertissement, les motifs concluant à son bien fondé et à l'infirmation du jugement déféré, alors que le dispositif confirme le jugement ayant annulé ledit avertissement. Ceci résulte à l'évidence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans le sens figurant au dispositif de la présente décision rectificative.
Il convient également de supprimer de l'arrêt la mention "en sus de celle allouée par les premiers juges" figurant dans les motifs afférents à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que le dispositif suivant "confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre le 28 mars 2017 entre Mme [E] [L] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG)"sera remplacé par :
"confirme le jugement rendu par le conseil de prud'homes de [Localité 1] le 28 mars 2017 entre Mme [E] [L] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 7 octobre 21015 et qu'il a condamné la CRCAMG à verser à Mme [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens".
Supprime la mention "en sus de celle allouée par les premiers juges" figurant dans les motifs afférents à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 1er février 2021 ainsi rectifiées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La présidente,
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6253cde9bd3db21cbdd94f0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cde9bd3db21cbdd94f0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2021.
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