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Cour d'appel de Angers, 25 janvier 2011, 10/00464

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
25/01/2011
Numéro d'affaire
10/00464

Résumé

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00464. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formati…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00464.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/00177 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Jacques X... ... 72100 LE MANS représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMEES : SOCIETE ADECCO 28 rue des Grandes Courbes 72100 LE MANS représentée par Maître QUEFFEULOU, avocat substituant Maître François VACCARO, avocat au barreau de TOURS SOCIETE NTN TRANSMISSIONS EUROPE 444 ZA Les Trémelières 72704 ALLONNES CEDEX représentée par Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d' ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier , lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par contrat de mission portant sur la période du 22 août au 22 septembre 2007 monsieur Jacques X... a été mis à la disposition de la société NTN Transmissions, par la société La société Adecco ; le contrat de mission a été renouvelé par avenant du 19 octobre 2007 pour la période du 24 septembre au 17 novembre 2007 étant précisé que ce terme pouvait être avancé au 7 novembre ou reporté au 28 novembre 2007.

Reprochant à la société NTN Transmissions et à la société Adecco d'avoir mis fin brutalement à sa mission le 7 novembre 2007, monsieur Jacques X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à faire juger que le contrat de mission a été rompu de manière anticipée au cours d'une période de suspension du contrat de travail liée à un accident de travail et à otenir paiement de rappels de salaires, d'indemnité de fin de contrat , de casse-croûte et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 25 janvier 2010 le conseil de prud'hommes a fixé la date du rupture du contrat de travail au 17 novembre 2007, jugé irrecevable les demandes contre la société Adecco et la société NTN Transmissions et condamné monsieur Jacques X... à payer à chacune d'entre elles la somme de 40 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Jacques X... a formé appel contre ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, monsieur Jacques X... prétend que la rupture de son contrat de mission est intervenue à l'initiative de la société NTN Transmissions après qu'il ai signalé que certaines machines ne comportaient pas de dispositif de sécurité ; il rappelle que son contrat de mission devait se terminer le 26 novembre et non le 27 novembre ; il demande à la cour de faire droit à ses demandes telles qu'exprimées devant le conseil de prud'hommes à l'exclusion de la somme réclamée au titre des salaires complémentaires, non reprise devant la cour.

La société Adecco soulève, avant tout débat, l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande de garantie présentée à titre subsidiaire par la société NTN Transmissions ; elle prétend que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société NTN Transmissions est mal fondée en faisant valoir que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être mise en cause devant le conseil de prud'hommes ; elle expose que monsieur Jacques X... , victime d'un accident du travail le 6 novembre 2007, ne s'est plus présenté à son travail à compter de ce jour et qu'elle a dû elle-même faire les démarches nécessaires auprès de la la caisse primaire d'assurances maladie et de l'IREPS pour qu'il puisse bénéficier des indemnités auxquelles lui donnait droit la déclaration d'accident du travail qu'elle avait effectuée ; elle s'oppose à la demande en paiement d'un rappel de salaire et de prime ; elle fait enfin valoir que le contrat a été rompu par l'arrivée du terme conventionnel ; elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Jacques X... à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La société NTN Transmissions prétend qu'il n'existe pas de contrat de travail entre monsieur Jacques X... et elle-même et conclut, à titre principal à ce qu'il soit débouté de ses demandes ; à titre subsidiaire elle demande la garantie de la société Adecco pour toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ; elle réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION L'action de monsieur Jacques X... est fondée sur la rupture anticipée du contrat de travail le 7 novembre 2007 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident de travail.

Le contrat de mission lie le travailleur intérimaire à l'entreprise de travail temporaire elle-même liée à l'entreprise utilisatrice par le contrat de mise à disposition ; les deux contrats sont indépendants dans leurs effets de sorte que la rupture du second est sans conséquence sur la poursuite du premier entre l'entreprise de travail temporaire et son salarié.

Il s'en déduit que, nonobstant la possibilité pour le travailleur temporaire de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice sur le fondement de diverses dispositions du code du travail, l'action de monsieur Jacques X... fondée sur la rupture anticipée du contrat de travail est irrecevable à l'encontre de la société NTN Transmissions qui ne pourrait voir sa responsabilité recherchée, à raison de son comportement dans le cours de la mission, que par la société Adecco et dans les conditions de droit commun.

Il résulte de l'article L 1251- 29 du code du travail que la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

Il ressort de la lecture du contrat de mission du 19 octobre 2007 que le terme de la mission est fixé au 17 novembre 2007.

Monsieur Jacques X... ne rapporte la preuve d'aucune démarche de la société Adecco pour rompre le contrat de travail avant cette échéance de sorte que sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture anticipée du contrat de travail doit être rejetée.