Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01294
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, la CARSAT demande à la cour de: débouter la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [T] [D], condamner la soicété [1] aux entiers dépens de l'instance. ' l'audience, la CARSAT ne s'est pas opposée à la demande de sursis à statuer présentée par la société [1].
- Solution: Autre.
- Demandes: La société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [T] [D], condamner la soicété [1] aux entiers dépens de l'instance. ' l'audience, la CARSAT ne s'est pas opposée à la demande de sursis à statuer présentée par la société [1].
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- Analyse: Aux termes de son assignation, la société [1] demande à la cour de: juger que son recours est recevable et bien fondé, juger que les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, juger que la décision de la CARSAT Normandie doit être annulée, juger en conséquence que le coût de la maladie professionnelle de M. [T] [D] doit être retiré de son compte employeur, juger que les frais afférents à cette maladie doivent être inscrits au compte spécial.
- Analyse: En l'espèce, il existe une instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre s'agissant de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [D].
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la CARSAT (organisme) · conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, la CARSAT demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET Société [1] C/ CARSAT NORMANDIE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - Société [1] - Me VIARD-GAUDIN - CARSAT NORMANDIE Copie dossier cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir.
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M.
Philippe MELIN, président assisté de M.
Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. [N] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 05 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.
Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2026 et visé par le greffe le 19 janvier suivant, la société [1], contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (ci-après la CARSAT) du 10 novembre 2025 ayant rejeté son recours gracieux, a fait assigner cette dernière à l'audience du 3 avril 2026 aux fins de voir inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [M] [T] [D].
Aux termes de son assignation, la société [1] demande à la cour de : - juger que son recours est recevable et bien fondé, - juger que les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, - juger que la décision de la CARSAT Normandie doit être annulée, - juger en conséquence que le coût de la maladie professionnelle de M. [T] [D] doit être retiré de son compte employeur, - juger que les frais afférents à cette maladie doivent être inscrits au compte spécial.
Par courrier transmis au greffe le 31 mars 2026, réitéré oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [T] [D] qu'elle a introduit devant le pôle social de tribunal judiciaire du Havre.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, la CARSAT demande à la cour de : - débouter la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [T] [D], - condamner la soicété [1] aux entiers dépens de l'instance. ' l'audience, la CARSAT ne s'est pas opposée à la demande de sursis à statuer présentée par la société [1].
Motfs de l'arrêt : L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière.
En l'espèce, il existe une instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre s'agissant de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [D].
C'est pourquoi il apparaît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande d'inscription au compte spécial la société [1] du coût du sinistre litigieux jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire de la maladie de M. [T] [D].
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01294
Résumé source
ARRET Société [1] C/ CARSAT NORMANDIE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - Société [1] - Me VIARD-GAUDIN - CARSAT NORMANDIE Copie dossier l domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. M. [N] [Z] a avisé…