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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01284

Date
05/06/2026
Chambre
TARIFICATION
Numéro
26/01284
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1].
  • Analyse: La maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K] ayant été déclarée le 10 décembre 2021, elle a été inscrite au compte employeur 2021 de la société [1], avec un impact sur ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025.
  • Analyse: Or ce n'est que par courrier du 10 octobre 2025 que la société [1] a sollicité pour la première fois le retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K]. ' cette date, tous les taux impactés étaient devenus définitifs.
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  • Analyse: Dès lors, ils n'ont pas pu interrompre le délai de forclusion de deux mois, de sorte que la société [1] était forclose, à la date du 10 octobre 2025, à solliciter le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025 devenus définitifs.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1], - Condamne la société [1] aux dépens de l'instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, la CARSAT (organisme) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe le 30 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET S.A.S. [1] C/ CARSAT DES HAUTS DE FRANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - SAS [1] - Me DREMAUX - CARSAT DES HAUTS DE FRANCE .A.S. [1], prise en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [Q], munie d'un pouvoir.

DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M.

Philippe MELIN, président assisté de M.

Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.

M.

Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.

Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Par décision du 4 août 2022, la caisse primaire de [Localité 1]-[Localité 4] a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la pathologie du coude gauche déclarée par Mme [X] [W] épouse [K], salariée de la société [1] depuis 2017 en qualité de préparatrice de commandes.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [1], impactant ses taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2023 à 2025.

Par courrier du 10 octobre 2025, la société [1] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.

Par décision du 20 novembre 2025, la CARSAT a rejeté cette demande pour cause de forclusion.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026 et visé par le greffe le 23 janvier suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 avril 2026.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - juger le recours recevable, - à titre principal : - ordonner le retrait des prestations afférentes à la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K] de ses comptes employeur 2022 et suivants, - ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP, abstraction faite des prestations attachées au sinistre de Mme [W] épouse [K], - à titre subsidiaire : - ordonner l'inscription au compte spécial des prestations afférentes à la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K], - ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP, abstraction faite des prestations attachées au sinistre de Mme [W] épouse [K], - en toute hypothèse, condamner la CARSAT à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] considère que son recours est recevable.

Elle indique que chaque année, elle a contesté dans les délais requis les taux impactés, en mentionnant bien le dossier de Mme [W] épouse [K].

Sur la demande de retrait, elle fait valoir que la CARSAT ne prouve pas l'exposition au risque de la salariée auprès d'elle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
TARIFICATION
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
26/01284
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

ARRET S.A.S. [1] C/ CARSAT DES HAUTS DE FRANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - SAS [1] - Me DREMAUX - CARSAT DES HAUTS DE FRANCE .A.S. [1], prise en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [Q], munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par…