Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01155
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 3 avril 2026, et soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de: déclarer son recours recevable, ordonner le retrait de son compte employeur 2025 des conséquences financières de la maladie du 4 décembre 2024, juger que ce retrait de son compte employeur sera pris en compte pour la tarification annuelle des années 2027, 2028 et 2029.
- Demandes: La société [1] demande à la cour de déclarer son recours recevable, ordonner le retrait de son compte employeur 2025 des conséquences financières de la maladie du 4 décembre 2024.
- Analyse: Il résulte de ce qui précède que même si l'employeur et le salarié ont une appréciation différente de la durée des gestes, il n'en demeure pas moins acquis que le salarié a effectué les gestes exposant au risque durant son travail.
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- Analyse: Par conclusions du 2 avril 2026, la CARSAT demande à la cour de: juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition de M. [A] au risque de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2024 au sein de la société [1], rejeter l'ensemble des demandes de la société [1], condamner la société [1] aux entiers dépens.
- Analyse: L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes; - La condamne aux dépens de l'instance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, la société [1] (société / employeur probable) · Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 3 avril 2026, et soutenues oralement à l'audience, la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET S.A.S. [1] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire adressée à : - SAS [1] - Me BONTOUX - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE .A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir.
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M.
Philippe MELIN, président assisté de M.
Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M.
Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 05 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.
Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Le 14 février 2025, M. [R] [A], salarié de la société [1] en qualité de cariste depuis le 18 mai 1998, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2024.
Par courrier du 16 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Les coûts engendrés par cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [1].
Par courrier du 19 septembre 2025, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche Comté (ci-après la CARSAT), aux fins de voir retirer le sinistre de M. [A] de son compte employeur.
Par décision du 24 octobre 2025, la CARSAT a rejeté le recours de la société [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience du 3 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 3 avril 2026, et soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - ordonner le retrait de son compte employeur 2025 des conséquences financières de la maladie du 4 décembre 2024, - juger que ce retrait de son compte employeur sera pris en compte pour la tarification annuelle des années 2027, 2028 et 2029.
Au soutien de sa demande de retrait, la société [1] fait valoir les éléments suivants : - il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve que M. [A] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il travaillait chez elle, - le questionnaire employeur ne confirme pas que les tâches réellement effectuées par M. [A] l'exposaient au risque visé par le tableau n° 57 A, - l'employeur et le salarié ne décrivent pas les mêmes tâches ni les mêmes durées, - en ce qui la concerne, elle a indiqué dans le questionnaire destiné à l'employeur que M. [A] n'effectuait pas de mouvements impliquant de lever le bras à au moins 90 ° et qu'il effectuait des mouvements impliquant de lever le bras à au moins 60 °pas plus de 15 minutes par jour, - la CARSAT ne produit aucun élément objectif venant confirmer une exposition répondant aux critères stricts du tableau.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01155
Résumé source
ARRET S.A.S. [1] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire adressée à : - SAS [1] - Me BONTOUX - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE .A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances…