Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/04465
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi, la Cour de cassation emploie une formulation désormais stabilisée, selon laquelle toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accident du travail, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.
- Solution: Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
- Analyse: Il résulte de cette formulation que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'on puisse reconnaître l'existence d'un établissement distinct au sens tarifaire: l'une relative à l'implantation géographique distincte et l'autre relative à l'activité propre.
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- Analyse: De même, s'il résulte de l'arrêt du 4 avril 2013 que l'examen de l'activité propre ne s'apprécie pas au regard des conditions de travail dans l'établissement mais au regard de la nature de l'activité exercée, ce critère ne se confond pas non plus avec la simple comparaison des codes risque.
Conclusion : Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort: - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [1] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses conclusions, et en particulier les critères dégagés par l'arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation. Elle a fait…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET S.A.S. [1] C/ CRAMIF COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - SAS [1] - Me LANGLADE - CRAMIF .A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée à l'audience par Mme [Z] [M], munie d'un pouvoir.
DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M.
Philippe MELIN, président assisté de M.
Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. [R] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.
Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION La société [1] a fait enregistrer au répertoire SIRENE quatre établissements domiciliés [Adresse 3] à [Localité 3] : - un premier établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], - un deuxième établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2], - un troisième établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], - et un quatrième établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4].
Initialement, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a fixé des taux de cotisation propres à chacun de ces quatre établissements.
À l'occasion d'une révision de la situation, la CRAMIF a constaté que les quatre établissements avaient non seulement la même adresse mais aussi la même activité, classée sous le code risque 74.7ZF, relatif aux « services de nettoyage de locaux et d'objets divers ' activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ».
Considérant qu'il n'y avait pas de raison de distinguer entre ces quatre établissements pour la tarification, la CRAMIF, par décision du 21 janvier 2025, a informé la société [1] qu'elle procédait à la fusion des quatre établissements pour la tarification, de sorte qu'à compter du 31 mars 2025, seul l'établissement n° 809 938 129 00040 resterait actif pour la tarification.
Le 1er mai 2025, la CRAMIF a notifié à l'établissement n° 809 938 129 00040 son taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2025.
Par courrier en date du 24 juin 2025, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours contre cette décision.
Par décision en date du 21 août 2025, la CRAMIF a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation, elle a sollicité : - que son recours soit déclaré recevable, - qu'il soit jugé que la décision de la CRAMIF de regrouper les établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 est infondée, - qu'il soit jugé que la CRAMIF doit procéder à un recalcul des taux de cotisation 2025 de ses établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 en tenant compte de la période triennale de référence propre à chacun d'eux.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir : - que la décision de la CRAMIF de ne notifier qu'un seul taux de cotisation AT/MP en 2025 sur un établissement qu'elle a arbitrairement retenu, est contraire aux textes et aux principes juridiques élémentaires, - que cette décision de la CRAMIF n'a pas été concertée avec les autres organismes intervenant dans le système de financement des risques professionnels, - qu'ainsi, la correspondance de la CRAMIF du 21 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d'accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu'elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d'établir des déclarations d'accident du travail au nom d'un établissement qui n'est pas l'employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c'est l'employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM, - que l'on peut également se demander ce qu'il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - qu'en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale, il n'est pas concevable qu'un accident soit rattaché à un établissement qui ne soit pas l'établissement pour lequel travaille le salarié, - que le raisonnement de la CRAMIF ne peut être validé, - qu'il révèle l'impréparation de l'organisme, qui ne semble pas avoir envisagé les conséquences de sa décision, alors pourtant qu'il est censé agir en lien étroit avec les autres acteurs de l'assurance-maladie, - que le fait de reconnaître à la CRAMIF le droit de regrouper arbitrairement des établissements sous prétexte qu'ils ont le même code risque, alors que la nomenclature des risques est évolutive, est de nature à créer une insécurité juridique pour les entreprises, qui pourraient voir leurs taux de cotisation regroupés en fonction d'éventuels regroupements futurs de codes risque, - que la décision de la CRAMIF n'a pas de fondement textuel, - que le droit de la tarification reconnaît certes le regroupement d'établissements mais que cette pratique est encadrée par des textes précis, comme l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, ou par les articles D. 242-31, qui admettent un regroupement régional uniquement pour l'Alsace Moselle, - que la décision de la CRAMIF ne correspond à aucune de ces hypothèses, - que la notion d'établissements distincts est essentielle en droit des sociétés, pour déterminer la structure organisationnelle d'une entreprise, pour la gestion du personnel, pour la représentation syndicale, pour la fiscalité, - que selon la chambre sociale de la Cour de cassation, un établissement distinct est caractérisé par une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d'exécution du service, - que la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissements, - que la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, a déjà précisé que la preuve de l'existence d'un établissement distinct repose sur l'employeur, qui doit démontrer que les entités présentent une implantation distincte et qu'elles exercent une activité propre, - que la jurisprudence a également établi que des établissements situés à la même adresse peuvent être considérés comme distincts s'ils exercent des activités différentes ou si leur gestion est séparée, - que dans un arrêt du 22 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté une demande de l'employeur de mise en place d'un conseil social et économique unique, en affirmant que l'autonomie de gestion des chefs de station était suffisante pour justifier leur reconnaissance en tant qu'établissements distincts, - qu'en l'espèce, chacun des quatre établissements concernés par le regroupement est un établissement distinct, puisque, si le nom de la voie et le numéro sont bien identiques, chacun des quatre établissements occupe des locaux parfaitement distincts et a signé un bail qui lui est propre, - qu'ainsi, les quatre établissements disposent de locaux différents, identifiables par des éléments d'adresse, puisque l'établissement 00040 est situé [Adresse 4], que l'établissement 00065 est situé [Adresse 5], que l'établissement 00081 est situé [Adresse 6] et que l'établissement 00099 est situé [Adresse 7], - que chaque établissement exerce en outre une activité distincte, avec une direction propre et indépendante des autres, des services support distincts et indépendants les uns des autres, et une clientèle propre, - que c'est d'ailleurs au regard de ces critères que l'INSEE a accordé à ces quatre établissements des numéros SIRET distincts, - que ces numéros SIRET constituent les actes de naissance des établissements et ne sauraient être remis en cause par l'appréciation d'un organisme de sécurité sociale, - qu'enfin, la décision de la CRAMIF contrevient à la liberté d'entreprendre, principe de valeur constitutionnelle et de valeur conventionnelle, qui veut qu'une société soit libre de déterminer les modalités d'exercice de son activité, - que la CRAMIF ne peut pas, d'autorité, décider d'un regroupement fictif d'établissements indépendants et autonomes, - qu'en s'immisçant dans la gestion de la société, la CRAMIF porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, - qu'au-delà de toutes ces considérations, la CRAMIF crée une situation ubuesque dans laquelle l'ensemble des cotisations sociales restent acquittées par chaque établissement, à l'exception des cotisations AT/MP, - que par conséquent, la décision de la CRAMIF doit être annulée et les cotisations AT/MP 2025 des établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 doivent être recalculées, Suivant conclusions datées du 12 décembre 2025, la CRAMIF a demandé à la cour : - de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir procéder aux calculs de taux 2025 distincts pour les établissements 00040, 00065, 00081 et 00099 à partir des éléments de calculs qui leur sont propres, - de rejeter le recours de la société, - de condamner la société aux dépens.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04465
Résumé source
ARRET S.A.S. [1] C/ CRAMIF COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - SAS [1] - Me LANGLADE - CRAMIF .A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée à l'audience par Mme [Z] [M], munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025. M. [R] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé…