Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/03250
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La radiation de l'établissement n° 428 689 392 00440 a donc mis fin à ce dernier, étant rappelé qu'il incluait l'ancien établissement n° 428 689 392 00457 depuis le 1er janvier 2025.
- Solution: Déboute la société [1] de sa contestation du regroupement par la [2] de ses établissements n° 428 689 392 00440 et n° 428 689 392 00457 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 16 mars 2025; Constate que le litige est devenu sans objet à compter du 17 mars 2025.
- Analyse: Il résulte de cette formulation que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'on puisse reconnaître l'existence d'un établissement distinct au sens tarifaire: l'une relative à l'implantation géographique distincte et l'autre relative à l'activité propre.
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- Analyse: Ainsi, la Cour de cassation emploie une formulation désormais stabilisée, selon laquelle toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accident du travail, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.
Conclusion : La radiation de l'établissement n° 428 689 392 00440 a donc mis fin à ce dernier, étant rappelé qu'il incluait l'ancien établissement n° 428 689 392 00457 depuis le 1er janvier 2025.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses conclusions, et en particulier les critères dégagés par l'arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation. Elle a fait…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET S.A.S. [1] C/ [2] COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - SAS [1] - Me LANGLADE - [2] .A.S. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR [2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [M] [R], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M.
Philippe MELIN, président assisté de M.
Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. [C] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.
Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION La société [1] a fait enregistrer au répertoire SIRENE deux établissements domiciliés [Adresse 3] : - un premier établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], - un second établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Initialement, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la [2]) a fixé des taux de cotisation propres à chacun de ces deux établissements.
À l'occasion d'une révision de la situation, la [2] a constaté que les deux établissements avaient non seulement la même adresse mais aussi la même activité, classée sous le code risque 74.7ZF, relatif aux « services de nettoyage de locaux et d'objets divers ' activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ».
Considérant qu'il n'y avait pas de raison de distinguer entre ces deux établissements pour la tarification, la [2], par décision du 3 janvier 2025, a informé la société [1] qu'à effet du 1er janvier 2025, elle procédait à la fusion des deux établissements pour la tarification, de sorte qu'ils se verraient appliquer le même taux de cotisation 2025 et que seul l'établissement n° 428 689 392 00440 resterait actif pour la tarification.
Par courrier en date du 23 avril 2025, la société [1] a saisi la [2] d'un recours contre cette décision.
Par décision en date du 16 juin 2025, la [2] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société [1] a assigné la [2] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 3 avril 2026, elle a sollicité : - que son recours soit déclaré recevable, - qu'il soit jugé que la décision de la [2] de regrouper les établissements 00440 et 00457 est infondée, - qu'il soit jugé que la [2] doit procéder à un recalcul des taux de cotisation 2025 de ses établissements 00440 (devenu 00507) et 00457 en tenant compte de la période triennale de référence propre à chacun d'eux, - que la [2] soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir : - qu'il résulte du rapport annuel 2024 de la Caisse nationale d'assurance-maladie que les mesures d'écrêtement ont une incidence importante sur le montant des cotisations à recouvrer, puisqu'elles ont impacté en 2024 les cotisations à hauteur de 282 millions d'euros, - que ce montant constitue l'unique fondement du litige, - qu'en effet, la [2], visiblement animée par une louable créativité budgétaire, s'emploie à réinventer les règles encadrant les variations de taux, en procédant à un regroupement totalement fictif de certains établissements, dans le but d'entraîner mécaniquement une augmentation de la masse salariale, ce qui permet, en l'absence de sinistralité significative, de repousser commodément le seuil de déclenchement des mesures d'écrêtement et d'optimiser le recouvrement de cotisations supplémentaires, - que cependant, ceci se fait au prix d'une interprétation pour le moins discutable des règles applicables, - que son établissement 00440 était situé au « rez-de-chaussée gauche, [Adresse 3] » avant sa fermeture en mars 2025, tandis que son établissement 00457 est situé au « premier étage gauche, [Adresse 3] », - qu'il s'agit de deux établissements distincts l'un de l'autre, - qu'ils ont bénéficié jusqu'en 2024 de deux taux individualisés, - que la décision de la [2] de ne notifier qu'un seul taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) en 2025 sur un établissement qu'elle a arbitrairement retenu, est contraire aux textes et aux principes juridiques élémentaires, - qu'il est essentiel de préciser que l'établissement 00440 a été fermé le 17 mars 2025, - qu'il doit donc être distingué entre deux situations, à savoir la situation en vigueur jusqu'au 16 mars 2025 et la situation à compter du 17 mars 2025, - que s'agissant de la situation jusqu'au 16 mars 2025, la notion d'établissements distincts est essentielle en droit des sociétés, pour déterminer la structure organisationnelle d'une entreprise, pour la gestion du personnel, pour la représentation syndicale, pour la fiscalité, - que selon la chambre sociale de la Cour de cassation, un établissement distinct est caractérisé par une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d'exécution du service, - que la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissements, - que la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, a déjà précisé que la preuve de l'existence d'un établissement distinct repose sur l'employeur, qui doit démontrer que les entités présentent une implantation distincte et qu'elles exercent une activité propre, - que la jurisprudence a également établi que des établissements situés à la même adresse peuvent être considérés comme distincts s'ils exercent des activités différentes ou si leur gestion est séparée, - que dans un arrêt du 22 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté une demande de l'employeur de mise en place d'un conseil social et économique unique, en affirmant que l'autonomie de gestion des chefs de station était suffisante pour justifier leur reconnaissance en tant qu'établissements distincts, - qu'en l'espèce, chacun des deux établissements concernés par le regroupement était jusqu'au 16 mars 2025 un établissement distinct, puisque, si le nom de la voie et le numéro étaient bien identiques, chacun des deux établissements occupait des locaux parfaitement distincts et avait signé un bail qui lui était propre, - que chaque établissement exerçait en outre une activité distincte, avec une direction propre et indépendante l'une de l'autre, des services support distincts et indépendants l'un de l'autre, et une clientèle propre, - que c'est d'ailleurs au regard de ces critères que l'INSEE avait accordé à ces deux établissements des numéros SIRET distincts, - que ces numéros SIRET constituaient les actes de naissance des établissements et n'avaient pas à être remis en cause par l'appréciation d'un organisme de sécurité sociale, - qu'à compter du 17 mars 2025, l'établissement 00440 a fermé, de sorte qu'il n'existait plus que le seul établissement 00457 à l'adresse de l'[Adresse 3], - qu'il y a lieu de rappeler qu'en 2025, compte tenu de l'adoption tardive de la loi de financement de la sécurité sociale, les notifications des taux de cotisation AT/MP n'ont pas été faites le 1er janvier mais le 1er mai 2025, - que le bien-fondé de la décision de la [2] de regrouper arbitrairement les établissements 00440 et 00457 doit donc s'apprécier à cette date, - que le courrier du 3 janvier 2025 ne s'analyse pas en une décision de l'organisme mais seulement comme un acte préparatoire de la notification du taux de cotisation, qui est intervenue le 1er mai 2025, - que d'ailleurs, ce courrier du 3 janvier 2025 ne comportait aucune mention des délais et voies de recours, - que l'établissement 00440 ayant été fermé à la date du 17 mars 2025, il ne restait qu'un seul établissement à l'adresse considérée à partir de cette date, de sorte qu'au 1er mai 2025, la [2] ne pouvait pas notifier un taux de cotisation fusionné, puisque les deux établissements qu'elle pensait pouvoir regrouper n'étaient plus à la même adresse, - que c'était d'autant plus impossible que la [2] a arbitrairement désigné que l'établissement qui demeurerait actif serait le 00440, c'est-à-dire précisément celui qui n'était plus à l'adresse visée par la caisse, - que la décision de la [2] devra donc être annulée, - qu'il y a lieu d'ajouter que cette décision de la [2] est dépourvue de fondement, - qu'elle n'a pas été concertée avec les autres organismes intervenant dans le système de financement des risques professionnels, - qu'ainsi, la correspondance de la [2] du 3 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d'accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu'elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d'établir des déclarations d'accident du travail au nom d'un établissement qui n'est pas l'employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c'est l'employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM, - que l'on peut également se demander ce qu'il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - qu'en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale, il n'est pas concevable qu'un accident soit rattaché à un établissement qui ne soit pas l'établissement pour lequel travaille le salarié, - que le raisonnement de la [2] ne peut être validé, - qu'il révèle l'impréparation de l'organisme, qui ne semble pas avoir envisagé les conséquences de sa décision, alors pourtant qu'il est censé agir en lien étroit avec les autres acteurs de l'assurance-maladie, - que le fait de reconnaître à la [2] le droit de regrouper arbitrairement des établissements sous prétexte qu'ils ont le même code risque, alors que la nomenclature des risques est évolutive, est de nature à créer une insécurité juridique pour les entreprises, qui pourraient voir leurs taux de cotisation regroupés en fonction d'éventuels regroupements futurs de codes risque, - que la décision de la [2] n'a pas de fondement textuel, - que le droit de la tarification reconnaît certes le regroupement d'établissements mais que cette pratique est encadrée par des textes précis, comme l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque ou par les articles D. 242-31, qui admettent un regroupement régional uniquement pour l'Alsace Moselle, - que la décision de la [2] ne correspond à aucune de ces hypothèses, - que par ailleurs, la décision de la [2] contrevient à la liberté d'entreprendre, principe de valeur constitutionnelle et de valeur conventionnelle, qui veut qu'une société soit libre de déterminer les modalités d'exercice de son activité, - que la [2] ne peut pas, d'autorité, décider d'un regroupement fictif d'établissements indépendants et autonomes, - qu'en s'immisçant dans la gestion de la société, la [2] porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, - qu'au-delà de toutes ces considérations, la [2] crée une situation…
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03250
Résumé source
ARRET S.A.S. [1] C/ [2] COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - SAS [1] - Me LANGLADE - [2] .A.S. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR [2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [M] [R], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025. M. [C] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à…