Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/03248
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi, la Cour de cassation emploie une formulation désormais stabilisée, selon laquelle toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accident du travail, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.
- Solution: Déboute la société [1] I de l'ensemble de ses demandes.
- Analyse: Il résulte de cette formulation que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'on puisse reconnaître l'existence d'un établissement distinct au sens tarifaire: l'une relative à l'implantation géographique distincte et l'autre relative à l'activité propre.
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- Analyse: De même, s'il résulte de l'arrêt du 4 avril 2013 que l'examen de l'activité propre ne s'apprécie pas au regard des conditions de travail dans l'établissement mais au regard de la nature de l'activité exercée, ce critère ne se confond pas non plus avec la simple comparaison des codes risque.
Conclusion : Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort: - Déboute la société [1] I de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [1] I aux dépens, - Condamne la société [1] I à verser à la [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses conclusions, et en particulier les critères dégagés par l'arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation. Elle a fait…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET S.A.S. [1] C/ [2] COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - S.A.S. [1] - Me LANGLADE - [2] .A.S. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE [2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M.
Philippe MELIN, président assisté de M.
Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M.
Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.
Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION La société [1] I a fait enregistrer au répertoire SIRENE deux établissements domiciliés dans l'[Adresse 3] A, [Adresse 4] à [Localité 3] : - un premier établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], - un second établissement immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Initialement, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la [2]) a fixé des taux de cotisation propres à chacun de ces deux établissements.
À l'occasion d'une révision de la situation, la [2] a constaté que les deux établissements avaient non seulement la même adresse mais aussi la même activité, classée sous le code risque 74.7ZF, relatif aux « services de nettoyage de locaux et d'objets divers ' activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ».
Considérant qu'il n'y avait pas de raison de distinguer entre ces deux établissements pour la tarification, la [2], par décision du 3 janvier 2025, a informé la société [1] I qu'à effet du 1er janvier 2025, elle procédait à la fusion des deux établissements pour la tarification, de sorte qu'ils se verraient appliquer le même taux de cotisation 2025 et que seul l'établissement n° [N° SIREN/SIRET 1] resterait actif pour la tarification.
Par courrier en date du 23 avril 2025, la société [1] I a saisi la [2] d'un recours contre cette décision.
Par décision en date du 16 juin 2025, la [2] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société [1] I a assigné la [2] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 3 avril 2026, elle a sollicité : - que son recours soit déclaré recevable, - qu'il soit jugé que la décision de la [2] de regrouper les établissements 00416 et 00432 est infondée, - qu'il soit jugé que la [2] doit procéder à un recalcul des taux de cotisation 2025 de ses établissements 00416 et 00432 en tenant compte de la période triennale de référence propre à chacun d'eux, - que la [2] soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir : - qu'il résulte du rapport annuel 2024 de la Caisse nationale d'assurance-maladie que les mesures d'écrêtement ont une incidence importante sur le montant des cotisations à recouvrer, puisqu'elles ont impacté en 2024 les cotisations à hauteur de 282 millions d'euros, - que ce montant constitue l'unique fondement du litige, - qu'en effet, la [2], visiblement animée par une louable créativité budgétaire, s'emploie à réinventer les règles encadrant les variations de taux, en procédant à un regroupement totalement fictif de certains établissements, dans le but d'entraîner mécaniquement une augmentation de la masse salariale, ce qui permet, en l'absence de sinistralité significative, de repousser commodément le seuil de déclenchement des mesures d'écrêtement et d'optimiser le recouvrement de cotisations supplémentaires, - que cependant, ceci se fait au prix d'une interprétation pour le moins discutable des règles applicables, - que la décision de la [2] de ne notifier qu'un seul taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) en 2025 sur un établissement qu'elle a arbitrairement retenu, est contraire aux textes et aux principes juridiques élémentaires, - que cette décision de la [2] n'a pas été concertée avec les autres organismes intervenant dans le système de financement des risques professionnels, - qu'ainsi, lorsqu'après avoir reçu la notification d'un seul taux de cotisation pour ses deux établissements, elle s'est rapprochée de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), cette dernière lui a indiqué qu'en l'absence de notification d'un nouveau taux 2025, le taux 2024 s'appliquerait, d'où il résulte que la [2] n'avait pas jugé utile d'informer l'URSSAF de sa décision, - qu'en outre, la correspondance de la [2] du 3 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d'accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu'elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d'établir des déclarations d'accident du travail au nom d'un établissement qui n'est pas l'employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c'est l'employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM, - que l'on peut également se demander ce qu'il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - qu'en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale, il n'est pas concevable qu'un accident soit rattaché à un établissement qui ne soit pas l'établissement pour lequel travaille le salarié, - que le raisonnement de la [2] ne peut être validé, - qu'il révèle l'impréparation de l'organisme, qui ne semble pas avoir envisagé les conséquences de sa décision, alors pourtant qu'il est censé agir en lien étroit avec les autres acteurs de l'assurance-maladie, - que le fait de reconnaître à la [2] le droit de regrouper arbitrairement des établissements sous prétexte qu'ils ont le même code risque, alors que la nomenclature des risques est évolutive, est de nature à créer une insécurité juridique pour les entreprises, qui pourraient voir leurs taux de cotisation regroupés en fonction d'éventuels regroupements futurs de codes risque, - que la décision de la [2] n'a pas de fondement textuel, - que le droit de la tarification reconnaît certes le regroupement d'établissements mais que cette pratique est encadrée par des textes précis, comme l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, ou par les articles D. 242-31, qui admettent un regroupement régional uniquement pour l'Alsace Moselle, - que la décision de la [2] ne correspond à aucune de ces hypothèses, - que la notion d'établissements distincts est essentielle en droit des sociétés, pour déterminer la structure organisationnelle d'une entreprise, pour la gestion du personnel, pour la représentation syndicale, pour la fiscalité, - que selon la chambre sociale de la Cour de cassation, un établissement distinct est caractérisé par une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d'exécution du service, - que la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissements, - que la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, a déjà précisé que la preuve de l'existence d'un établissement distinct repose sur l'employeur, qui doit démontrer que les entités présentent une implantation distincte et qu'elles exercent une activité propre, - que la jurisprudence a également établi que des établissements situés à la même adresse peuvent être considérés comme distincts s'ils exercent des activités différentes ou si leur gestion est séparée, - que dans un arrêt du 22 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté une demande de l'employeur de mise en place d'un conseil social et économique unique, en affirmant que l'autonomie de gestion des chefs de station était suffisante pour justifier leur reconnaissance en tant qu'établissements distincts, - qu'en l'espèce, chacun des deux établissements concernés par le regroupement est un établissement distinct, puisque, si le nom de la voie et le numéro sont bien identiques, chacun des deux établissements occupe des locaux parfaitement distincts et a signé un bail qui lui est propre, - que chaque établissement exerce en outre une activité distincte, avec une direction propre et indépendante l'une de l'autre, des services support distincts et indépendants l'un de l'autre, et une clientèle propre, - que c'est d'ailleurs au regard de ces critères que l'INSEE a accordé à ces deux établissements des numéros SIRET distincts, - que ces numéros SIRET constituent les actes de naissance des établissements et ne sauraient être remis en cause par l'appréciation d'un organisme de sécurité sociale, - qu'il n'est pas inintéressant de relever que la [2] avait parfaitement connaissance de l'implantation distincte de ces deux établissements, certes voisins, puisque jusqu'en 2024, elle leur a notifié leurs taux de cotisation à des adresses légèrement différentes, celle de l'établissement 00416 étant « [Adresse 3] A » et celle de l'établissement 00432 étant « [Adresse 3] A 4ème bureau », - que par ailleurs, le code de commerce, qui pose les règles du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements, communément appelé répertoire SIRENE, contient des dispositions spécifiques à certaines hypothèses, dont celle de l'existence de plusieurs établissements d'une même entreprise localisés à une même adresse, - qu'ainsi, l'article A 123-83-2 prévoit que plusieurs établissements peuvent être identifiés à une même adresse lorsque l'entité dispose pour ses établissements de locaux différents identifiables par des éléments d'adresse et lorsque ces établissements exercent des activités relevant de divisions différentes de la nomenclature d'activités française ou disposent d'enseignes différentes, - que tel est le cas en l'espèce, - qu'il a été déjà vu que les deux établissements 00416 et 00432 ont des locaux différents identifiables par des éléments d'adresse, - que ces deux établissements disposent également de deux enseignes différentes, ce que la [2] ne peut ignorer, puisque lors de la notification des taux 2024, elle a écrit, pour l'établissement 00416, à la « SAS [1] I, [Localité 2] Santé 1 », tandis que pour l'établissement 00432, elle a écrit à la « SAS [1] I, [Localité 2] Santé 3 », - qu'enfin, la décision de la [2] contrevient à la liberté d'entreprendre, principe de valeur constitutionnelle et de valeur conventionnelle, qui veut qu'une société soit libre de déterminer les modalités d'exercice de son activité, - que la [2] ne peut pas, d'autorité, décider d'un regroupement fictif d'établissements indépendants et autonomes, - qu'en s'immisçant dans la gestion de la société, la [2] porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, - qu'au-delà de toutes ces considérations, la [2] crée une situation ubuesque dans laquelle l'ensemble des…
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03248
Résumé source
ARRET S.A.S. [1] C/ [2] COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - S.A.S. [1] - Me LANGLADE - [2] .A.S. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE [2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera…