Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 7 mai 2026, 25/02786
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
- Solution: Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Me Gimenez, avocat de M. [Q] [A], en cours de délibéré. Rejette la demande de la Scp [1] [T] [2], ès qualités, tendant à ce que soient écartées des débats des pièces de M. [Q] [A]. Rejette la demande d'annulation du jugement formée par M. [Q] [A]. Confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
- Analyse: A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, M. [A] dans son acte formalisé le 15 mai 2025 a interjeté appel aux fins d'annulation du jugement (et non un appel nullité comme le soutient à tort le liquidateur), ce qui implique que la dévolution opère pour le tout.
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- Analyse: Rejette la demande de la Scp [1] [T] [2], ès qualités, tendant à ce que soient écartées des débats des pièces de M. [Q] [A].
Conclusion : Confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Monsieur [Q] [A] (personne physique / salarié probable) · en date du 15 mai 2025, Monsieur [Q] [A] a interjeté un appel
- Conclusions notifiées Monsieur [Q] [A] (personne physique) · écritures notifiées électroniquement le 18 août 2025, Monsieur [Q] [A] conclut à l'annulation du jugement déféré, au débouté du…
- Conclusions notifiées formant appel incident, la SCP [1] [T] [2] ès qualités · écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2025 formant appel incident, la SCP [1] [T] [2] ès qualités demande à la cour :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été ordonnée le 5 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° [A] C/ S.C.P. [1] [T] [2] Copie exécutoire à Me Retamal Me Garnier FM 1] [Localité 1] Représenté par Me Eve GIMENEZ, avocat au barreau de SENLIS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RETAMAL de la SELEURL SELARL WILLING & ABLE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.C.P. [1] [T] [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU,Présidente, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.
Wilfrid GACQUER, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et, M.Vincent ADRIAN, conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION Le 26 octobre 2016 a été constituée par M. [Q] [A] la SARL [3] ayant pour activité la construction de maisons individuelles en qualité de franchisée de la société [4], suivant un contrat de micro-franchise conclu le 14 juin 2016.
Le 31 mars 2021, la SARL [3] a saisi la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] en vue d'obtenir le remboursement et l'annulation de facturations selon elle infondées.
Le contrat de franchise a par la suite été rompu le 19 mai 2021.
Le 5 mai 2022, M. [Q] [A] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne.
C'est à cette même date que la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] a rendu sa sentence.
Par un jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [3], désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [1] [T] [2], prise en la personne de Me [K] [T] et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SCP [P] [T] [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne M. [Q] [A] aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 148.366,66 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce et le prononcé à son encontre d'une faillite personnelle, ou à titre subsidiaire d'une interdiction de gérer.
Les fautes retenues fondant la demande de faillite personnelle étaient les suivantes : - Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; - Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait consuire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; - Ne pas avoir tenu de comptabilité régulière.
Par un jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré le liquidateur recevable en son action, - condamné Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1990 à Levallois-Perret (92) de nationalité française demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la SCP [1] [T] [2], mandataires judiciaires, représentée par Maître [K] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [3], la somme de 20.000 euros assortie d'une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans, - condamné Monsieur [Q] [A] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce, - dit que Monsieur le greffier informera le Ministère Public du jugement à intervenir en application de l'article R.65-3 du code de commerce, - dit qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R.653-3 du code de commerce par le soins de Monsieur le greffier.
Par une déclaration en date du 15 mai 2025, Monsieur [Q] [A] a interjeté un appel aux fins de voir annuler la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 août 2025, Monsieur [Q] [A] conclut à l'annulation du jugement déféré, au débouté du liquidateur et demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 7000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02786
Résumé source
ARRET N° [A] C/ S.C.P. [1] [T] [2] Copie exécutoire à Me Retamal Me Garnier FM ] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Eve GIMENEZ, avocat au barreau de SENLIS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RETAMAL de la SELEURL SELARL WILLING & ABLE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.C.P. [1] [T] [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU,Présidente, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à…