Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 26/02178

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 novembre 2024
Montant net identifié
33 750 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées la SAS [1] SA
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

S.A.S. [1]

C/

[B]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 01 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 26/02178 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVZB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE du 4 novembre 2024 (référence dossier N° RG 21/00045)

- ARRET DE LA COUR D APPEL D [Localité 1] en date du 21 mai [Immatriculation 1]/1127

- REQUETE EN RECTIFICATION en date du 22 mai 2026

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE

ET :

INTIMEE

Madame [U] [B]

née le 12 Juin 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEMANDERESSE A LA REQUETE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt du 21 mai 2026 la cour a':'

Infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la société au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre 2019 à 2021,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamné Mme [B] à payer à la société [1] SA une somme de 13 209,12 euros net au titre de remboursement d'indu de 11 423,12 euros pour l'année 2018 et une somme de 1786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus,

Condamné la société [1] SA à payer à Mme [B] la somme de 32 970,39 euros net au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021,

Condamné la société [1] SA à payer à Mme [B] la somme de 31 665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du du 2 septembre 25 février 2020,

Condamné la société [1] SA à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société [1] SA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la société [1] SA aux dépens de la procédure d'appel.

'

Par requête du 22 mai 2026 Mme [B] a sollicité de la cour de':

- DIRE ET JUGER que le dispositif de l'arrêt rendu le 21 mai 2026 est affecté d'une erreur matérielle et le rectifier comme suit :

« Condamne la société [1] SA à payer à Mme [B] la somme de 31 665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre 2018 au 25 février 2020 ''

- CONSTATER qu'il n'a pas été statué au dispositif sur la demande relative aux remboursements effectués par Madame [B]

En conséquence, STATUER sur cette demande omise dans l'arrêt du 21 mai 2026 et COMPLETER cette décision

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ABBEVILLE le 4 novembre 2024 en ce qu'il a constaté que Madame [B] avait restitué à la SAS [1] SA la somme de 2.214,18 €

- CONSTATER qu'il n'a pas été statué au dispositif sur le préjudice subi par Madame [B] du fait de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du 26 février 2020 au 8 septembre 2020

En conséquence, STATUER sur cette demande omise dans l'arrêt du 21 mai 2026 et COMPLETER cette décision

- CONDAMNER la société [1] SA à payer à Mme [B] la somme de 2.084,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du26 février au 8 septembre 2020

- DIRE que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.

- DEBOUTER la société [1] SA de toute demande de condamnation au titre des frais

irrépétibles.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2026 la SAS [1] SA sollicite de la cour de lui':

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

> Constater que l'arrêt du 21 mai 2026 est affecté d'une erreur matérielle en ce que le dispositif mentionne de manière imprécise la période au titre de laquelle la condamnation à dommages et intérêts a été prononcée ;

En conséquence,

> Rectifier le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2026 afin de préciser que la période retenue s'étend du 2 septembre 2018 au 25 février 2020 ;

Sur la requête en omission de statuer :

> Dire et juger que la Cour n'a pas omis de statuer s'agissant :

- de la prise en compte du remboursement partiel de la somme de 2 214,18 €, celui-ci ayant été intégré dans les calculs retenus par l'expert et entérinés par la Cour ;

- de la demande relative aux indemnités de prévoyance pour la période du 26 février 2020 au 8 septembre 2020, expressément rejetée par infirmation du jugement entrepris ;

En conséquence,

> Rejeter la requête en omission de statuer formée par Madame [B] en toutes ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

> Condamner le Trésor public à verser à la société [1] SA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

> Dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.

MOTIFS

Sur la demande en omission de statuer Mme [B] expose que dans l'arrêt la cour n'a pas statué sur sa demande reprise en page 15 de ses conclusions demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a apprécié le montant du remboursement mis en place par échéancier à la somme de 2 214,18 euros.

La salariée indique qu'il conviendra de compléter le dispositif en précisant d'une part que l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence d'indemnité journalières correspond à la période du 2 septembre 2018 au 26 février 2020 et d'autre part que la confirmation du jugement sur l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier à hauteur de la somme 2 084,04 euros correspondant à la période du 26 février au 8 septembre 2020.

La société s'oppose à ces demandes répliquant que l'omission de statuer n'est pas établie dès lors que la somme versée par la salariée dans le cadre de l'échéancier a déjà été prise en compte par l'expert-comptable dont la méthode de calcul a été validée par l'arrêt, que prendre en compte à nouveau les remboursements de trop-perçu reviendrait à les comptabiliser deux fois, cette question de remboursements ayant été implicitement mais nécessairement intégrée dans le raisonnement de la cour. Par ailleurs sur la demande relative la somme 2 084,04 euros la société rétorque que la cour dans sa motivation a infirmé le jugement excluant toute omission de statuer, que la contestation revient à remettre en cause l'analyse sur l'étendue et l'évaluation de son préjudice qui a été fixé à une somme globale pour le préjudice moral et financier.

Sur ce,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 463 du même code précise que «'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»

1/ Sur la demande en omission de statuer

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au dispositif de ses dernières conclusions Mme [B] avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté qu'elle avait restitué à la société la somme de 2'214,18 euros. Cependant en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile la demande de constater ne constitue pas une prétention susceptible de confirmation.

Par ailleurs, la cour s'est fondée sur l'expertise comptable réalisée par M. [W] à la demande de la salariée. Ayant disposé de l'ensemble des éléments fournis par celle-ci, il a pu reconstituer la somme due et a nécessairement pris en compte la restitution déjà réalisée. La cour n'avait donc pas à confirmer le simple constat de la restitution réalisée par échéancier. Cette demande est rejetée.

2/ Sur la demande en rectification d'erreur matérielle

L'arrêt mentionne dans ses motifs que la salariée pouvait prétendre au versement de la prévoyance pour la période du 2 septembre 2018 jusqu'au 8 décembre 2018 puis à compter du 26 juin 2019 jusqu'au nouvel arrêt de travail le 26 février 2020 pour une autre pathologie ouvrant droit au maintien de salaire. Or le dispositif qui condamne la société à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance indique pour la période du 2 septembre 25 février 2020 sans mentionner l'année suite à septembre alors qu'il aurait fallu y ajouter 2018 pour être en conformité avec les motifs. Cette demande est accueillie.

Enfin en page 10 de l'arrêt, la cour a motivé en précisant que, pour l'année 2020 la salariée en arrêt maladie du 26 février au 8 septembre devait bénéficier après maintien du salaire à 100'% d'un complément de la prévoyance à compter 20 juillet jusqu'au 8 septembre 2020 et que le quantum retenu pour le conseil des prud'hommes était exact, arrêté à la somme de 2 084,40 euros. La cour a écarté la demande en paiement des indemnités de prévoyance à l'égard de l'employeur qui n'est pas le débiteur puis a ensuite octroyé des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de versements des indemnités de prévoyance, mais pour la période comprise entre le 2 septembre 2018 et le 25 février 2020 telle que reprise au dispositif conforme à la motivation. La cour n'avait donc pas tranché au dispositif la demande en dommages et intérêts pour la période à compter 26 février jusqu'au 8 septembre 2020 alors que le quantum retenu pour le conseil des prud'hommes était considéré comme exact à la somme de 2 084,40 euros.

Ainsi l'omission de statuer est caractérisée. La cour ayant fait droit à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme qui aurait du être versée au titre de la prévoyance, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la société à lui verser la somme de 2 084,40 euros à titre de dommages et intérêts pour la période comprise entre le 26 février et le 8 septembre 2020.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Déboute Mme [B] de sa demande en omission de statuer relative à la confirmation du constat de restitution à la société la somme de 2 214,18 euros';

Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 mai 2026 doit être rectifié en ajoutant au paragraphe «' condamne la société [1] SA à payer à Mme [B] la somme de 31 665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 25 février 2020'» la mention «' 2018'» à la suite du 2 septembre';

Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 mai 2026 a omis de statuer sur'la demande en dommages et intérêts pour la période comprise entre le 26 février et le 8 septembre 2020 suite à la carence de l'employeur relativement à la mise en 'uvre de la prévoyance';

Dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 mai 2026 sera complété comme suit'«'condamne la société [2] SA à payer à Mme [B] la somme de 2 084,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du 26 février au 8 septembre 2020' ';

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 novembre 2024
Identifiant source
6a97c84e195da062e0c63463

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