Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 2EME PROTECTION SOCIALE

2EME PROTECTION SOCIALEArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/00561

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il y a lieu de rappeler que les [4] ont analysé les pièces administratives et médicales du dossier qui leur était soumis, à savoir le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par la CPAM, le rapport du contrôle médical, outre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, et bénéficient également de l'avis du médecin rapporteur et de celui de l'ingénieur conseil.
  • Éléments du litige : Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déboute l'association [2] « [3] » de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

Association [1]'

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Association [1]'

- CPAM DE

[Localité 2]

- Me Aude WALLON-LEDUCQ

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE

[Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2026

*************************************************************

N° RG 25/00561 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIR2 - N° registre 1ère instance : 22/00623

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 décembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association [1]' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Aude WALLON-LEDUCQ de l'AARPI CHAIRAY WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 29 mars 2021, Mme [S] [W], salariée de l'association [2] « [3] » en tant qu'assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 16 mars 2021 faisant état d'un « syndrome d'épuisement professionnel ».

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a, par décision du 14 octobre 2021, pris en charge la pathologie déclarée comme étant d'origine professionnelle.

L'association [2] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis, suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, lequel a, par jugement avant dire droit du 11 avril 2023, désigné le [4] de la région Bretagne pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Le second [4] a émis un avis favorable le 20 novembre 2023, et par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judicaire de Lille, pôle social, a :

- déclaré opposable à l'association [2] la décision de la CPAM de [Localité 2] du 14 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2021 par Mme [S] [W],

- condamné l'association [2] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée le 6 décembre 2024 à l'association [2] qui en a relevé appel le 20 décembre 2024.

Après mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, l'association [2] « [3] » (l'association) demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré opposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] du 14 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2021 par Mme [W],

- condamné l'association aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la maladie de Mme [W] n'a pas de caractère professionnel,

- dire et juger que la décision de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] en date du 14 octobre 2021 lui est inopposable,

- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, l'association fait valoir les éléments suivants :

- la caisse et les deux [4] n'ont pas établi de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [W] et sa maladie,

- concernant la charge de travail de Mme [W], les collègues de travail qui ont établi des attestations se sont contentés d'indiquer qu'elle se plaignait d'une charge de travail importante alors même que les témoins n'avaient pas connaissance du contenu d'une journée de travail de Mme [W],

- il ne peut être déduit de la simple évolution de l'association une surcharge de travail pour la salariée comme l'a fait le [4] de Bretagne,

- le poste de Mme [W] a évolué afin qu'elle ne soit pas en surcharge de travail, plusieurs salariés ayant repris des missions effectuées par Mme [W] au fil de l'évolution de l'association,

- le temps de travail de Mme [W] a été évalué à 31,97 heures par semaine, de sorte qu'elle réalisait aisément ses missions dans le temps de travail imparti soit 35 heures sans effectuer d'heure supplémentaire,

- concernant le manque de reconnaissance ressenti par Mme [W], il ne s'appuie sur aucun élément,

- aucun élément juridique ne permet de même d'affirmer que sa rémunération était insuffisante alors qu'elle a évolué de plus de 23% en 4 ans,

- concernant l'absence de « job strain » et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, Mme [W] n'a jamais évoqué de problématiques liées à un contexte émotionnel difficile,

- la supérieure hiérarchique de Mme [W], Mme [G], est une personne qui assure un management bienveillant et respectueux, et les échanges de message démontrent des rapports très cordiaux entre les deux salariées,

- parallèlement à la procédure en cours, Mme [W] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lille afin de faire reconnaître un manquement de l'association à son obligation de prévention et de sécurité, lequel a considéré que l'association n'avait commis aucun agissement fautif à l'égard de Mme [W] dans sa décision du 28 mars 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :

- débouter l'association [2] de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer opposable à l'association [2] la prise en charge au titre de la législation relative au risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [W],

- débouter l'association [2] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association [2] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

La CPAM fait valoir les éléments suivants :

- les deux CRRMP s'accordent pour dire que la pathologie déclarée par Mme [W] revêt un caractère professionnel et leur avis sont clairs et non équivoques,

- les avis du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ont été recueillis dans ce dossier,

- plusieurs collègues de travail interrogés dans le cadre de la procédure d'instruction confirment la surcharge de travail,

- les éléments recueillis contradictoirement au cours de l'instruction montrent que l'agrandissement des services de l'association a entrainé une augmentation des tâches administratives de la salariée, ainsi qu'une dégradation générale des conditions de travail et un manque de reconnaissance,

- l'employeur n'apporte pas la preuve d'une absence d'exposition au risque de Mme [W] au sein de sa structure.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP, lequel effectue une expertise individuelle avec mission d'établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime. Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.

Le dernier alinéa de l'article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions énoncées précédemment.

En outre, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les [4] et les autres éléments du débat, étant rappelé que dans les rapports caisse/employeur, la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie prise en charge et le travail habituel de l'assuré incombe à la caisse.

En l'espèce, Mme [W] a déclaré le 29 mars 2021 une maladie hors tableau au titre d'un syndrome d'épuisement professionnel constaté par un certificat médical initial du 16 mars 2021.

Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu la date du 18 mars 2019, correspondant à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie, comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie.

Les deux [4] désignés conformément aux articles susvisés ont retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [W] et son activité professionnelle.

Le [4] de la région Hauts de France énonce dans son avis du 13 octobre 2021 : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [4] constate une charge de travail et une charge émotionnelle croissante et prolongée, suivant l'évolution des activités et de la réorganisation de la structure. On retrouve un manque de reconnaissance notamment financière suite à la prise de ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, il n'existe pas de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie constatée ».

Le [4] de la région Bretagne désigné par les premiers juges, aux termes de son avis émis le 20 novembre 2023 indique : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [4] constate que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [4]. Le comité note en particulier : une surcharge de travail, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, job strain, manque de reconnaissance. Le comité ne retrouve pas d'évènement extraprofessionnel s'opposant au lien essentiel. C'est pourquoi, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

La caisse se réfère à ces avis concordants, clairs et non équivoques qui ont mis en évidence des facteurs professionnels ainsi qu'à son enquête administrative pour établir le caractère professionnel de la maladie déclarée, rappelant l'absence de facteur extra-professionnel.

L'association conteste les facteurs professionnels allégués, à savoir la surcharge de travail de Mme [W], les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, le manque de reconnaissance.

Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge, les éléments suivants :

- Mme [W] a été embauchée le 1er novembre 2006 par l'association en qualité de secrétaire/écoutante pour deux services dédiés aux violences conjugales qui comprenaient 5 salariés puis elle est devenue assistante de direction en 2017 ;

- en 2013, dans le cadre d'une réorganisation générale avec notamment une fusion des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et un rassemblement des équipes d'Ecoute [M], le pôle Violences Conjugales [M] a été créé ;

- en avril 2016, Mme [G] a été nommée directrice du pôle Violences Conjugales [M] qui devient le Pôle Violences faites aux femmes, lequel comprend en 2019, 15 services pour 35 salariés ;

- l'agrandissement des services de l'association a entraîné une augmentation des tâches administratives de Mme [W] qui indique lors de l'enquête que sa charge de travail s'est amplifiée avec l'arrivée de Mme [G] en 2016 puisqu'elle avait en charge le secrétariat de cette dernière en plus du secrétariat des services comprenant notamment les réunions, la comptabilité, les ressources humaines/gestion du personnel (cf fiche de poste, questionnaire salariée et procès-verbal d'audition téléphonique).

Les déclarations de Mme [W] quant à sa charge de travail sont confirmées par le témoignage de Mme [K], éducatrice spécialisée au sein de l'association, laquelle déclare que Mme [W] lui a fait part de sa surcharge de travail à plusieurs reprises sans que cela soit pris en compte, et par celui de Mme [E], ancienne salariée de l'association de 2006 à février 2020, entendue par l'agent enquêteur de la caisse qui lui a indiqué que Mme [W] avait pu régulièrement lui faire part de sa charge de travail « car en 14 ans, nous sommes passés de 2 services en 2006 à plus de 18 services lors de mon arrêt maladie en 2020 avec une nette accélération de la création de services à partir de 2016. Mme [W] était en charge du secrétariat des services de [Localité 7], du Pas de [Localité 8] et de [Localité 9] et du secrétariat de direction, il est donc clair que sa surcharge de travail était réelle et ses tâches de plus en plus diversifiées et nombreuses. J'ai commencé à observer une nette détérioration de sa relation avec Mme [G] ainsi qu'une dégradation de son état de santé physique et psychologique au cours du dernier semestre 2018. Mme [W] a toujours été très investie dans son travail ('). Elle exprimait de plus en plus le fait de ne pas être reconnue à hauteur du travail fourni ».

Contrairement à ce que soutient l'association, l'importance de la charge de travail ne résulte pas des seules attestations de collègues de travail de Mme [W].

Le développement de nouveaux services au sein de l'association qui n'est pas contesté est un fait objectif ayant nécessité une réorganisation du travail et modifié les missions effectuées par Mme [W] qui est décrite par Mme [G] dans le questionnaire employeur ainsi que par les témoins comme une personne très consciencieuse, très investie dans son travail. Les témoins ont précisé que Mme [W] de par son expérience et ses connaissances, était d'un grand soutien pour les cheffes de services et les collègues secrétaires et très sollicitée.

En outre, les deux [4] ont pris en considération l'intégralité des éléments mis à leur disposition, dont le rapport circonstancié de l'employeur, le rapport du contrôle médical, l'enquête administrative, et ne se sont donc pas uniquement basés sur les seules attestations rédigées par les collègues de Mme [W] pour établir leurs avis.

Enfin, l'association indique elle-même que compte tenu de l'agrandissement de l'association, plusieurs salariés ont repris des missions effectuées par Mme [W] pour tenir compte de cette évolution. Ainsi les missions exercées initialement par Mme [W] étaient exercées par 4 personnes en 2019, ce qui montre l'ampleur du poste et l'aide nécessaire. Par ailleurs l'absence d'heures supplémentaires réglées sur la période 2018-2019 n'exclut pas une surcharge de travail.

Lors de l'enquête, Mme [W] a également évoqué des difficultés relationnelles avec Mme [G], des tâches à effectuer dans l'urgence ou qui n'étaient pas dans ses missions, des conditions managériales qui s'étaient détériorées depuis 5 ans, ainsi qu'un manque de reconnaissance caractérisé par la proposition d'une augmentation de 60 euros bruts, proposition qu'elle avait jugée indécente et qui a déclenché son burn-out en mars 2019.

Les difficultés relationnelles sont également relatées par Mme [E] dont les déclarations ont été reprises précédemment et par Mme [D], psychologue au Pôle Violences faites aux femmes, qui déclare que « depuis environ 5 ans les conditions de travail se sont énormément détériorées en termes de relations et de communication, notamment managériales. De nouveaux projets sont arrivés tous azimuts sans concertation ni préparation des équipes déjà en place, provoquant énormément d'instabilité chez les professionnels. »

L'association conteste de telles difficultés, produisant le dernier entretien annuel du 4 septembre 2018, des échanges de message entre Mme [G] et Mme [W] montrant une relation sereine, des témoignages de collègues de travail (Mme [C], Mme [P], Mme [X], Mme [H], Mme [Q]) qui font état de la bienveillance et de la disponibilité dont a fait preuve Mme [G] à leur égard.

Toutefois ces attestations ne démontrent pas une absence de lien entre la maladie déclarée par Mme [W] et son travail, et l'entretien annuel du 4 septembre 2018 qui met en avant le développement du poste et des missions de Mme [W] sans faire état de difficultés relationnelles n'est pas de nature à établir l'absence de telles difficultés, l'entretien étant orienté vers les perspectives d'évolution de la salariée.

Il résulte ainsi des éléments recueillis lors de l'enquête administrative qui est contradictoire et des avis concordants et motivés des CRRMP, l'existence de facteurs de risques professionnels permettant de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre le travail de Mme [W] et sa maladie.

Il y a lieu de rappeler que les [4] ont analysé les pièces administratives et médicales du dossier qui leur était soumis, à savoir le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par la CPAM, le rapport du contrôle médical, outre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, et bénéficient également de l'avis du médecin rapporteur et de celui de l'ingénieur conseil. Ils ne se sont pas uniquement basés sur les attestations rédigées par les collègues de Mme [W].

Par ailleurs, le fait que Mme [W] ait été déboutée de sa demande devant le conseil de Prud'hommes au motif que l'association n'avait pas failli à son obligation de sécurité physique et mentale de sa salariée n'est pas un argument opérant, le juge de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie n'étant pas lié par les décisions prises par une autre juridiction et les demandes présentées devant la juridiction sociale et la juridiction de sécurité sociale n'ayant pas le même objet.

Enfin, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que la maladie déclarée a une origine totalement étrangère au travail.

La preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son travail est ainsi suffisamment rapportée.

En conséquence, il convient de débouter l'association de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont à la charge de l'association, partie succombante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée pour le même motif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute l'association [2] « [3] » de ses demandes,

Condamne l'association [2] « [3] » aux dépens.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47912693c619cd1f3554c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.