Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, 24/04338
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 11 août 2023, établie par l'employeur, que le 30 juillet 2023, à 7h30, sur son lieu de travail habituel, Mme [C] a ressenti une douleur dans le dos et dans le pouce droit en soulevant une caisse de fruits et légumes, que ses horaires de travail sont de 7h00 à 13h00, que l'accident a été connu de l'employeur le 2 août 2023 à 17h00 et que la première personne avisée est M. [L] [X].
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2024, Y ajoutant; Rejette la demande de transmission du dossier au parquet de [Localité 1], formulée par Mme [C].
- Analyse: Il résulte de l'enquête menée par la caisse, et notamment du questionnaire rempli par l'assurée que cette dernière a expliqué que 'la déclaration d'accident a été mal remplie par ma hiérarchie, en effet ce n'est pas en mettant en rayon à 7h30 que la douleur est survenue mais à 7h50 dans la réserve du magasin (sms envoyé à mon responsable pour l'informer et inscrit sur le cahier de relation du magasin le jour même), la douleur est bien intervenue en portant un carton dans la réserve (.) Mme [R] [B] (.) Client ce jour-là, a constaté mon état de santé que je souffrais de douleur après avoir porter un colis'.
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- Analyse: Ladite déclaration était accompagnée de réserves motivées de l'employeur, à savoir: les caméras de vidéo surveillance démontrent que l'assurée ne portait pas de caissette de fruits et légumes, l'assurée a terminé sa journée de travail normalement, jusque 13h00, le lendemain elle a travaillé de manière habituelle, sans évoquer son accident, elle n'a déclaré l'incident que le 2 août suivant, les douleurs ont pu arriver à un tout autre moment.
- Analyse: Sur la demande principale Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Conclusion : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2024, Y ajoutant, Rejette la demande de transmission du dossier au parquet de [Localité 1], formulée par Mme [C], Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens d'appel, Condamne la caisse au paiement de la somme de 500 euros, à Mme [H] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2024
- Conclusions notifiées et lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] (organisme) · écritures déposées au greffe le 5 février 2026 et lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées et déposées lors de l'audience, Mme [C] · Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026 et déposées lors de l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [C] Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] - Mme [H] [C] - Me Maxime MOULIN - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime MOULIN tembre 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [H] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.
Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Mme [H] [C], salariée de la société [1] en qualité d'assistante de magasin, a été victime d'un accident du travail, le 30 juillet 2023, pour lequel son employeur a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 11 août suivant, en indiquant les circonstances suivantes : 'la salariée effectuait de la mise en rayon, la salariée a déclaré qu'en portant une caissette de fruits et légumes elle aurait ressenti une douleur dans le dos ainsi qu'au pouce droit'.
Un certificat médical initial du 2 août 2023 mentionnait un 'déficit mobilité lombaire (flexions rotations douloureuses)'.
Par courrier du 10 août 2023 l'employeur a émis des réserves en indiquant, notamment que 'après avoir visionné les caméras de vidéo surveillance à l'heure indiquée par la salariée, il ressort que Mme [H] [C] ne portait aucune caissette de fruits et légumes.
Au-delà des déclarations abusives de notre collaboratrice, nous remettons en cause tout fait accidentel brusque et soudain, qui dans ce cas de figure est absent... de plus le jour dudit incident elle a terminé sa journée de travail à l'heure indiquée soit 13h sans jamais nous demander le bénéfice de soins ou même le besoin de consulter un médecin.
Le lendemain Mme [H] [C] a travaillé d'une manière tout à fait habituelle encore une fois sans jamais nous évoquer la survenance d'un quelconque incident.
Ce n'est que le 2 août qu'elle nous a déclaré ledit incident.
Entre la date de survenance et la date de déclaration de la collaboratrice, plusieurs jours se sont écoulés durant lesquels tout autre élément étranger aurait pu survenir et aurait pu provoquer ladite lésion, ce d'autant que matériellement parlant elle n'a jamais existé '.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2], a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 19 septembre 2024 a : - infirmé la décision de la caisse refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme [C] a été victime le 30 juillet 2023, - dit que l'accident du 30 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de [Localité 1] [Localité 2] a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2024, à la suite de la notification intervenue le 23 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 février 2026 et lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 30 juillet 2023, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la caisse expose qu'il n'existe ici aucun élément probant de nature établir la réalité d'un fait accidentel, que l'affirmation de l'assurée n'est corroborée par aucun élément objectif, qu'aucun témoin n'était présent, que l'employeur n'a été informé que trois jours après les faits, que la constatation médicale est tardive, que la première personne avisée contredit les dires de Mme [C] et que le témoin mentionné n'a pas assisté à la survenance du fait accidentel.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délit d'entrave
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04338
Résumé source
ARRET N° CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [C] Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] - Mme [H] [C] - Me Maxime MOULIN - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime MOULIN u 19 septembre 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [H] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition…