Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mai 2026, 25/00605
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
- Procédure: Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en ses dispositions querellées.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en ses dispositions querellées; Y ajoutant; Déboute M. [N] [Y] de sa demande aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement.
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- Analyse: A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le.
- Analyse: Y ajoutant, Déboute M. [N] [Y] de sa demande aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [N] [Y] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [N] [Y] a relevé appel
- Conclusions notifiées la SIP d'HLM · Date à vérifier · conclusions notifiées le 19 mai 2025, la SIP d'HLM demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [N] [Y] (personne physique) · conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° [Y] C/ S.A. [Adresse 1] (SIP) Copie exécutoire le 19 mai 2026 à Me [A] Me BROCHARD BEDIER EDR/SB/DPC té 1] DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [Y] né le 22 Décembre 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009806 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANT ET S.A.
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM (SIP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffièreplacée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET : Le 19 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : Suivant contrat en date du 20 août 2012, la société immobilière picarde d'habitations à loyer modéré (ci-après désignée la SIP) a donné à bail à M. [N] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 1] (80).
Se plaignant de nuisances commises par celui-ci à l'égard des autres locataires et de son personnel et après avoir entrepris des démarches amiables, le bailleur a attrait M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, pour voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Par jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [N] [Y], -ordonné en conséquence à M. [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, -rejeté la demande de suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -dit qu'à défaut pour M. [N] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois, la SIP pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées, -condamné M. [N] [Y] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, -débouté la SIP de sa demande d'astreinte, -condamné M. [N] [Y] aux dépens, -condamné M. [N] [Y] à payer à la SIP la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par exploit délivré le 9 décembre 2024, M. [Y] s'est vu signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 février 2025.
Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [N] [Y] a relevé appel du jugement susvisé en ce qu'il : -a prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs, -l'a condamné à payer à la SIP la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure.
Parallèlement et suivant assignation du 9 janvier 2025, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir, à titre principal, ordonner la suspension de la procédure d'expulsion, et à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai de douze mois pour libérer le logement.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l'exécution, après avoir relevé que la demande principale n'était plus soutenue, a débouté M. [Y] de sa demande de délai supplémentaire d'un an pour quitter le logement.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [N] [Y] demande à la cour de : Le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -a prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs, -lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, -a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois, la SIP pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées, -l'a condamné à payer à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, -a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, -l'a condamné aux dépens, -l'a condamné à payer à la SIP la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, A titre principal, -débouter la SIP d'HLM de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de toutes ses prétentions subséquentes, A titre subsidiaire, -lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement, En tout état de cause, -débouter la SIP d'HLM de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -condamner la SIP d'HLM à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul Soubeiga, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la SIP d'HLM demande à la cour de : -déclarer recevable M. [Y] en son appel mais mal fondé, -débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, -condamner M. [Y] au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, coût de la signification de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [Y] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. 1.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00605
Résumé source
ARRET N° [Y] C/ S.A. [Adresse 1] (SIP) Copie exécutoire le 19 mai 2026 à Me [A] Me BROCHARD BEDIER EDR/SB/DPC Localité 1] DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [Y] né le 22 Décembre 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009806 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANT ET S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM (SIP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES…