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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 23 mai 2026, 26/00861

Date
23/05/2026
Chambre
Rétention Administrative
Numéro
26/00861
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il joint à son acte d'appel: un contrat de travail en prison; 2 documents médicaux de l'UHSA et une ordonnance contenant prescription de médicaments SUR CE, Sur la régularité de la requête présentée par la préfecture aux fins de prolongation Il résulte des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA que pour être recevable, la requête doit être signée, datée, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
  • Solution: Ordonnance.
  • Analyse: Sur le fond Aux termes de sa déclaration d'appel M. [N] demande de: d'infirmer l'ordonnance du juge du 22 mai 2026 et de prononcer sa remise en liberté; de le convoquer à l'audience.
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  • Analyse: Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare notamment qu'il ne détient aucun passeport; que son nom est [N] et que la police se trompe lorsqu'elle l'appelle par un autre nom.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté le 22 Mai 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 11h10.

APPELANT Monsieur [M] [N] alias [X] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) né le 03 Décembre 1993 ou le 3 décembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [A] [P] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENINGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.

ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 17h00, Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 18 mai 2026 à 9h16 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2026 par préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18 mai 2026 à 9h16 ; Vu l'ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant la prolongation et le maintien de Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2026 à 15H30 par Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] ; Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment qu'il ne détient aucun passeport ; que son nom est [N] et que la police se trompe lorsqu'elle l'appelle par un autre nom.

En France résident des oncles et des cousins et sa mère est restée en Algérie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision querellée.

Il fait valoir que la requête aux fins de prolongation est irrecevable car non accompagnée du registre actualisé contenant les diligences faites par la préfecture.

Il remet en cause la validité de l'arrêt portant rétention administrative aux motifs d'une part que la compétence de la personne qui a signée n'est pas démontrée et d'autre part que la motivation de l'arrêté est insuffisante au regard des pièces médicales et de la vulnérabilité de M. [N]; Au fond, il soutient que la prolongation de la rétention n'est pas justifiée au regard de l'état psychiatrique de M. [N], de l'absence de délivrance d'un laisser passer dans le temps de la rétention même prolongée et de l'absence de menace à l'ordre public.

L'avocat de la préfecture sollicite la confirmation.

Il soutient que la demande de nullité de l'arrêté ne peut prospérer car cette demande n'a pas été faite in limine litis devant le premier juge.

Il indique que la requête aux fins de prolongation est recevable car accompagnée de tous les justificatifs.

Aucune vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative n'est démontrée, étant précisé qu'avant son placement en rétention, M. [N] avait évoqué des problèmes de santé qui sont différents de ceux qu'il invoque à ce jour.

L'arrêté de rétention a pris en compte tous les éléments.

Au fond, rien ne permet d'affirmer que l'état de santé de M. [N] serait incompatible avec une mesure de rétention, étant précisé qu'il peut y avoir un traitement médical mis en place au centre de rétention.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Rétention Administrative
Date
23/05/2026
Numéro d'affaire
26/00861
Solution
Ordonnance
Résumé source

le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 11h10. APPELANT Monsieur [M] [N] alias [X] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) né le 03 Décembre 1993 ou le 3 décembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Madame [A] [P] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid…