Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 24/03003
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
- Solution: Constate, que le processus comporte effectivement plusieurs étapes, dont la validation de l'expérience professionnelle acquise dès le 24 juillet 2020 et que par courriel du 19/8/2020, la professionnelle de santé est invitée à poursuivre ses démarches en ligne en fournissant des pièces complémentaires purement administratives (RIB, fiche de situation professionnelle, attestation d'inscription à l'ordre infirmier 2020 et au besoin la mise en disponibilité).
- Analyse: En application de l'avenant n°6 de la convention nationale des infirmiers en date du 25 mars 2019: article.
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- Demandes: Le fait qu'elle n'ait pu finaliser son dossier avant l'arrêté du 18 août 2020 modifiant le zonage de la commune d'[Localité 2] est indifférent pour apprécier la validité de sa demande d'installation, qui doit être analysée au regard du zonage existant à la date de l'accusé de réception de sa demande le 21 juillet 2020.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Texte de la décision
e PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00478.
APPELANTE Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [I], infirmière libérale (la professionnelle de santé), a sollicité le 21 juillet 2020 son conventionnement pour s'installer sur la commune d'[Localité 2], zone sur-dotée.
Après avis défavorable de la commission infirmier du 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var lui a notifié un refus.
En l'état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, par requête adressée le 6 mai 2021, Mme [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 23 février 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [P] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'autoriser son installation sur la commune d'[Localité 2] en qualité d'infirmière libérale sous convention et de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Maud Daval Guedj.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions.
MOTIFS Mme [P] [I] rappelle, que par arrêté [Localité 3] n°201POSA/0547 du 29 mai 2012, la commune d'[Localité 2] se trouvait située en zone intermédiaire ; que la caisse a réceptionné sa demande d'installation en qualité d'infirmière libérale le 21 juillet 2020 ; que par arrêté du 18 août 2020 (DSDP 07200547) la commune a été classée en zone sur-dotée ; Elle soutient, que la caisse devait prendre en considération la date de dépôt de son dossier pour apprécier son éligibilité au conventionnement , soit le zonage applicable à cette date ; que la condition de succéder à un infirmier cédant sa clientèle n'est exigible que lorsque la zone est sur-dotée ce qui n'était pas le cas de la commune d'[Localité 2], classée en zone intermédiaire à la date de la demande formulée ; qu'au surplus, de nombreux patients lui ont été adressés en raison de son projet d'association avec une autre infirmière, Mme [M], caractérisant l'état d'avancement de celui-ci.
La caisse réplique, que l'accusé de réception en date du 24 juillet 2020 sur lequel s'appuie la professionnelle de santé pour dater sa demande d'installation atteste de la réception des documents nécessaires à la validation des heures d'activité requises pour une installation ainsi qu'une validation de l'expérience professionnelle en tant qu'infirmière diplômée d'État ; qu'il ne s'agit que des préalables obligatoires à la démarche d'installation en exercice libéral, qui doivent être suivis par la suite d'une demande d'installation en exercice libéral ; qu'il ressort des écrits de Mme [I], qu'elle avait volontairement mis son dossier d'installation en attente, le temps d'apprécier la viabilité du projet d'association envisagé ; que c'est par une lettre du 24 octobre 2020 qu'elle a finalisé sa demande de conventionnement, indiquant être salariée et avoir sollicité la fin de son contrat de travail pour le 4 décembre 2020 ; Elle argue, que l'arrêté du 18 août 2020 a été publié le 21 août 2020 au recueil des actes administratifs de la région Provence Alpes Côte d'Azur et qu'il devient nécessaire, pour solliciter un conventionnement sur la commune d'[Localité 2], d'établir qu'un infirmier titulaire cesse son activité sur ladite zone et désigne comme successeur la personne sollicitant le conventionnement conformément à l'avenant n°6 de la convention nationale des infirmiers dont l'application est l'ordre public.
Sur ce, En application de l'article L. 162- 12- 2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance-maladie et les infirmiers sont définis par une convention nationale.
En application de l'avenant n°6 de la convention nationale des infirmiers en date du 25 mars 2019 : article 3. 4 : dispositif de régulation du conventionnement des infirmiers installés en zone sur dotée et dispositif d'encadrement de l'activité libérale conventionnée en zone très dotée et en zone intermédiaire situées en périphérie des zones sur dotée.
Le principe de régulation du conventionnement s'applique uniquement dans les zones sur dotées.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03003
Résumé source
Mme [P] [I], infirmière libérale (la professionnelle de santé), a sollicité le 21 juillet 2020 son conventionnement pour s'installer sur la commune d'[Localité 2], zone sur-dotée. Après avis défavorable de la commission infirmier du 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var lui a notifié un refus. En l'état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, par requête adressée le 6 mai 2021, Mme [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 23 février 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et…