Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 23 juin 2026RG n° 24/15552
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 15 914 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de l'URSSAF contre la mise en demeure, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
- Éléments du litige : Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret nº 2009-1596 du 18 décembre 2009, que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 13 914 euros au titre de la mise en demeure du 18 mars 2019; Déboute la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l'URSSAF PACA
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N°2026/371
Rôle N° RG 24/15552 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNB
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- URSSAF PACA
- Me BENRAAD Samah, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05519.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me BENRAAD Samah, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du codee de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre d'observations du 29 mars 2018, l'URSSAF PACA a notifié à la SARL [1] (la société) la mise en 'uvre de sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre de la SARL [2] à l'encontre de laquelle l'infraction de travail dissimulé a été relevée et l'a informée d'un rappel de cotisations, à ce titre, d'un montant total de 13 157 euros.
Par la suite, le 18 mars 2019, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer ladite somme.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de l'URSSAF contre la mise en demeure, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le pôle social a :
déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
annulé la mise en demeure du 18 mars 2019,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que faute pour l'URSSAF de justifier de l'envoi effectif de la lettre d'observations à la société, la mise en demeure devait être annulée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2024, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
déclarer la mise en demeure fondée en son principe et montant,
condamner la société à lui verser la somme de 13 914 euros,
condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
elle justifie que la lettre d'observations lui est revenue portant la mention « pli avisé-non réclamé » ;
la lettre d'observations a été envoyée à l'adresse de la société et comportait la signature de l'inspecteur ;
le délai de trente jours avant l'envoi de la mise en demeure a été respecté ;
elle justifie que la mise en demeure a été reçue par la société ;
elle a produit devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la SARL [2] ;
sur le fond, la société n'a pas été en mesure de produire les documents justifiant du respect de son obligation de vigilance ; les sommes réclamées sont bien fondées ; l'annulation des réductions Fillon s'impose.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, elle sollicite de la juridiction de :
annuler la lettre d'observations ,
annuler la mise en demeure,
annuler la décision de la commission de recours amiable,
débouter l'URSSAF de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
réduire le montant des sommes mises à sa charge,
écarter les majorations de redressement et les majorations de retard,
lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, elle réclame le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
l'URSSAF ne justifie pas de la réception effective de la lettre d'observations ;
la preuve de sa négligence quant à la réception de la lettre d'observations n'est pas rapportée ;
la mise en demeure est irrégulière par voie de conséquence ;
l'URSSAF ne produit pas de manière suffisamment claire et contradictoire l'ensemble des éléments permettant de vérifier la régularité et le fond de la procédure suivie contre la SARL [2] ; la cour ne peut donc contrôler la régularité du redressement initial ;
elle conteste l'existence, le contenu et la portée du procès-verbal invoqué par l'URSSAF ;
l'URSSAF ne produit pas le procès-verbal lui-même alors que ses écritures et la lettre d'observations comportent des incohérences ;
la lettre d'observations est insuffisamment motivée ;
les montants du redressement initial sont incohérents ; le calcul « à due proportion » est injustifié ;
l'URSSAF entretient une confusion entre elle-même et la SCI [Q] et M. [Q] alors que la solidarité financière exige une analyse individualisée de chaque donneur d'ordre, chaque contrat, chaque période, chaque prestation et chaque montant réclamé ;
il appartient à l'URSSAF de démontrer la réunion des conditions légales de la solidarité ;
l'annulation de la réduction générale est injustifiée ;
la solidarité ne permet pas à l'URSSAF de réclamer de manière automatique des majorations dont elle ne justifie ni l'assiette, ni le fondement, ni le mode de calcul.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission amiable :
Si l'intimée conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, pas plus à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par l'organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'annulation de la lettre d'observations pour défaut de réception effective du courrier recommandé :
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
Il appartient à l'URSSAF de justifier de l'envoi régulier de la lettre d'observations au cotisant redressé.
En l'espèce, en cause d'appel, l'URSSAF produit l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société, à l'adresse déclarée par celle-ci, contenant la lettre d'observations du 29 mars 2018. Cet accusé de réception porte la mention d'un avis de la société au 7 avril 2018 mais le courrier a été retourné à l'organisme avec l'explication « pli avisé et non réclamé ».
Alors que l'URSSAF n'est tenue d'établir que de l'envoi de la lettre d'observations au cotisant redressé et non sa réception effective par le destinataire, il est donc démontré que l'organisme a parfaitement respecté le texte sus rappelé.
La cour ne peut donc sur ce seul moyen développé par l'intimée conclure à l'annulation de la mise en demeure du 18 mars 2019.
Dès lors, et sans qu'il ne soit utile de répondre sur l'éventuelle négligence de la société quant à la réception de la lettre d'observations dont elle a été dûment avisée par la Poste de ce qu'elle se trouvait en attente de sa distribution, le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure du fait de l'absence de preuve de l'envoi effectif de la lettre d'observations mérite infirmation.
Sur l'annulation de la lettre d'observations et conséquemment de la mise en demeure pour défaut de régularité et bien-fondé du contrôle initial de travail dissimulé, insuffisance de motivation de la lettre d'observations et incohérences ou défaut de justification des montants du redressement :
En vertu des articles L.243-15 du code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF.
A défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d'ordre peut être poursuivi pour régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant.
L'article D.8222-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023 précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
L'article R.8222-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2015, précise que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros.
Par un avis du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail conformes à la constitution sous 'la réserve qu'elles ne sauraient interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité (des sommes) au paiement solidaire desquelles il est tenu .'
Les droits de la défense du débiteur solidaire sont ainsi garantis par le respect des règles de procédure de contrôle prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret du 3 décembre 2013, prévoit qu'à l'issue du contrôle, les agents du recouvrement communiquent une lettre d'observations datée et signée par eux, mentionnant l'objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret nº 2009-1596 du 18 décembre 2009, que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant encore que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable, à ce dernier, du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d'ordre, de l'existence ou du contenu de ce document.
En l'espèce, l'URSSAF a produit l'intégralité du procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé dressé à l'encontre de la SARL [2], le 27 mars 2018, suite à un contrôle effectué par l'organisme et des officiers de police judiciaire le 15 février 2017. Elle a communiqué également l'intégralité des pièces de la procédure ainsi suivie, outre les démarches effectuées auprès de donneurs d'ordre identifiés, dont la SARL [1].
Il en ressort que, contrairement aux allégations de l'intimée, l'appelante a parfaitement respecté le principe du contradictoire et mis la juridiction en mesure de vérifier tant la régularité que le bien-fondé de la procédure suivie à l'encontre de la SARL [2].
Ensuite, la lecture de la lettre d'observations adressée à la société le 29 mars 2018 permet à la cour de conclure à sa parfaite motivation, tant dans le rappel de la procédure suivie contre la SARL [2], que dans les conditions d'application de la solidarité financière de la société redressée et le calcul des cotisations réclamées.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la cour ne relève aucune incohérence ou confusion alors qu'il convient de rappeler que l'URSSAF n'est pas dans l'obligation de produire le procès-verbal relevant l'infraction de travail dissimulé de la société sous-traitante lors de l'envoi de la lettre d'observations.
Les moyens développés par la société au titre d'une prétendue irrégularité de la lettre d'observations sont ainsi inopérants alors que la mise en demeure envoyée à la société dans le respect des délais et en référence à la lettre d'observations se trouve elle aussi exempt de toute critique quant à sa régularité.
Sur le fond :
En application des dispositions légales et réglementaires applicables (rappelées ci-dessus), l'URSSAF PACA justifie avoir adressé à la société, le 21 août 2017, un courrier l'informant de la procédure de travail dissimulée suivie contre la SARL [2] et lui demandant de lui communiquer tous les contrats d'entreprise et leurs annexes, dont les attestations de vigilance depuis le début de la relation contractuelle, les factures '.
La société ne peut utilement soutenir qu'elle aurait pu détenir les documents demandés alors que l'URSSAF démontrant par le contenu de la lettre d'observations le manquement à l'obligation de vigilance, il lui appartenait d'apporter la preuve contraire en produisant justement à l'organisme pendant le contrôle, puis aujourd'hui à la juridiction, ces attestations de vigilance. La seule attestation sur l'honneur signée le 18 février 2015 par le gérant de la SARL [2] et selon laquelle il se déclare conforme vis-à-vis du droit du travail est proprement insuffisante à justifier du respect par le donneur d'ordre de son obligation de vigilance au regard des textes applicables.
De même, alors que l'URSSAF a produit en annexe du procès-verbal les démarches qu'elle a pu effectuer à l'égard d'autres donneurs d'ordre de la SARL [2], l'intimée ne saurait en déduire une confusion entre elle-même et les autres co-contractants de la société sous-traitante. En effet, la procédure en litige ne vise que la SARL [1], à l'exception de toute autre, ainsi qu'il s'induit de la lettre d'observations et la mise en demeure subséquente.
Sur les conséquences quant au jugement entrepris et demandes infiniment subsidiaires de la société :
Au regard des développements précédents, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 13 914 euros au titre de la mise en demeure du 18 mars 2019.
Il n'appartient pas à la cour d'amender les sommes dues, annuler les majorations de retard calculées par l'URSSAF en application des règles rappelées dans le code de la sécurité sociale, non plus octroyer à la société des délais de paiement. L'ensemble des demandes de la société formulées à ces titres sont rejetées.
Sur l'annulation des réductions Fillon :
Selon les dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre est partiellement privé du bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations sociales en cas de non-respect des dispositions relatives à l'interdiction du travail dissimulé.
En application de ces dispositions, il ressort de la lettre d'observation que l'URSSAF a partiellement annulé le bénéfice des réductions Fillon dont a pu bénéficier la société pour la période considérée.
Les éléments développés par la société dans ses écritures à ce sujet manquent de pertinence au regard des précisions apportées par l'organisme de recouvrement.
La demande formée de ce chef par l'intimée est donc rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'intimée, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur ces mêmes dispositions est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 13 914 euros au titre de la mise en demeure du 18 mars 2019,
Déboute la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a48aa5793c619cd1f4de7df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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