Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 20/06495
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclarations d'appel en date des 24 et 26 mai 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/10072, la Sas CPCP Télecom a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 16 mai 2017 rendu dans une instance l'opposant à [K] [M], son ancien salarié.
- Analyse: Par application de l'article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud'hommes ne s'applique qu'aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.
- Solution: Ordonnance de mise en état.
- Analyse: Dès lors, il y a lieu, par en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-3 du code de l'organisation judiciaire de solliciter l'avis de la Cour de cassation.
- Analyse: A l'audience, la cour a interrogé les parties sur une éventuelle saisine de la Cour de cassation pour avis, compte tenu des divergences d'interprétation des textes quant à la nature de la péremption devant la cour d'appel depuis la réforme de la procédure d'appel des décisions du conseil de prud'hommes.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 29/01/2021
- Numéro d'affaire
- 20/06495
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 16 mai 2017
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avant Le 1er Août 2016 · conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, nonobstant la date de l'appel, se fondant sur l'article 45 de ce décret, la circul…
- Conclusions notifiées tenues pour intégralement reprises ici, M. [M] · conclusions de déféré déposées et notifiées le 27 octobre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, M. [M] sollicite de voir :
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
Par déclarations d'appel en date des 24 et 26 mai 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/10072, la Sas CPCP Télecom a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 16 mai 2017 rendu dans une instance l'opposant à [K] [M], son ancien salarié. Saisi d'un incident par M. [M] aux fins de voir l'instance dite périmée et la société condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre, par ordonnance en date du 26 juin 2020, a : - dit l'instance périmée et dès lors éteinte, - rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas CPCP Télecom aux entiers dépens. Par requête en date du 10 juillet 2020, la Sas CPCP Télecom a déféré cette décision à la chambre et demande à la cou…
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE SURSIS A STATUER DU 29 JANVIER 2021 N° 2021/ 034 Rôle N° RG 20/06495 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBB6 S.A.S.
CPCP TELECOM C/ [K] [M] Copie exécutoire délivrée le : 29/01/2021 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2021 à - Cour de Cassation - Ministère Public Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/10072.
APPELANTE S.A.S.
CPCP TELECOM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO SALOMON JACQUEMIN MIGNONE, avocat au barreau de NICE, qui a plaidé l'affaire INTIME Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE qui a plaidé l'affaire et par Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* MINISTERE PUBLIC dont l'avis a été sollicité.
Le Parquet Général a formulé et communiqué ses observations.
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021 Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Madame Suzie BRETER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : Par déclarations d'appel en date des 24 et 26 mai 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/10072, la Sas CPCP Télecom a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 16 mai 2017 rendu dans une instance l'opposant à [K] [M], son ancien salarié.
Saisi d'un incident par M. [M] aux fins de voir l'instance dite périmée et la société condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre, par ordonnance en date du 26 juin 2020, a : - dit l'instance périmée et dès lors éteinte, - rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas CPCP Télecom aux entiers dépens.
Par requête en date du 10 juillet 2020, la Sas CPCP Télecom a déféré cette décision à la chambre et demande à la cour de : - recevoir le requérant en son déféré, - réformer l'ordonnance en date du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - dire et juger que l'instance n'est pas périmée, - dire et juger que l'instance se poursuivra entre les parties, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [M], - le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien, elle fait essentiellement valoir que : - les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont inapplicables, l'instance engagée par M. [M] l'ayant été antérieurement au 1er août 2016 et celles de l'article R.1452-8 du code du travail restent applicables, en application des dispositions de l'article 45 du décret d'abrogation, ce que confirme la circulaire du 27 mai 2016, s'agissant d'une disposition de droit transitoire et non pas générale de procédure, la seule diligence ayant été mise à la charge des parties étant une injonction de conclure à laquelle il a été fait droit le 18 octobre 2017 et aucune autre n'a été mise à la charge des parties, - le 25 novembre 2019, l'appelante a notifié des conclusions et sollicité la fixation de l'affaire à plaider après un courrier du 23 novembre 2017 sollicitant communication d'informations sur la procédure.
Aux termes de ses conclusions de déféré déposées et notifiées le 27 octobre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, M. [M] sollicite de voir : - dire et juger que les article 386 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la présente instance d'appel, - constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 18 octobre 2017 (date des conclusions signifiées pour le compte de l'appelante) et le 25 novembre 2019, soit plus de deux ans, en toute hypothèse, - constater que la péremption était acquise au jour de la saisine du conseiller de la mise en état, en conséquence, - débouter la Sas CPCP Télecom de ses entières demandes, fins et conclusions - confirmer purement et simplement l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a : * dit l'instance périmée et dès lors éteinte, * rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, * condamné la Sas CPCP Télecom aux entiers dépens de l'instance d'appel, ce faisant - la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il soutient en substance que : - l'article 386 du code de procédure civile est applicable à l'instance d'appel, quand bien même l'appelante feint de confondre les deux instances alors que celle d'appel est indépendante de la première instance et son régime est autonome, n'étant pas une continuation au second degré de l'instance ouverte par l'exploit introductif de première instance ; l'article 45 du décret ne concerne que la première instance, dérogation d'interprétation stricte, ainsi que cela résulte de l'article 46 qui prend la peine de préciser la soumission aux règles de droit commun des procédures écrites pour les appels introduits à compter du 1er août 2016, - la cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la question et aucune analogie ne peut être faite avec la persistance de la règle de l'unicité de l'instance, - la demande de renseignements adressée par l'appelante le 23 novembre 2017 n'est pas interruptive de prescription, ne contenant aucune demande de fixation ; le délai de péremption a expiré le 18 octobre 2019, les conclusions du 29 novembre suivant n'ayant d'autre but que de faire échouer l'incident de péremption soulevé le même jour.
A l'audience, la cour a interrogé les parties sur une éventuelle saisine de la Cour de cassation pour avis, compte tenu des divergences d'interprétation des textes quant à la nature de la péremption devant la cour d'appel depuis la réforme de la procédure d'appel des décisions du conseil de prud'hommes.
Les parties s'en sont rapportées sur ce point.