Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 novembre 2020, 18/07032
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 19/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07032
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ MNA/FP-D Rôle N° RG 18/07032 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKUY SA SOCIETE MA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ MNA/FP-D Rôle N° RG 18/07032 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKUY SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C/ [K] [W] Copie exécutoire délivrée le : 19 NOVEMBRE 2020 à : Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 15 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00409.
APPELANTE SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [K] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020 Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [K] [W] a été embauchée par la Société Marseillaise de crédit (SMC) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'un an en date du 29 juillet 2013, et affectée à l'agence de [Localité 3] [Adresse 4].
A l'issue, elle a effectué deux missions de remplacement temporaire, puis a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet le 13 avril 2015, dans le cadre duquel elle exerçait les fonctions de Conseiller de clientèle (chargé d'accueil), sur l'agence de [Adresse 5].
Les relations de travail sont régies par la Convention Collective des Banques.
Mme [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir falsifié des justificatifs d'une note de frais afin de faire supporter à la banque des dépenses personnelles.
A la suite de la saisine par Mme [W] de la commission paritaire, la faute grave était qualifiée de cause réelle et sérieuse dans un avis du 14 janvier 2016 et en conséquence la société SMC notifiat à Mme [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 18 janvier 2016.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester son licenciement et obtenir, outre une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour résistance abusive, des rappels de salaires sur la clause de non concurrence.
Par jugement de départage du 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SMC à payer à Mme [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 433 euros au titre de l'indemnité de salaire pour la clause de non-concurrence, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMC a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue le 23 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juillet 2018, la SMC demande à la cour de réformer le jugement et de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement La lettre de licenciement du 18 janvier 2016 est ainsi motivée : Les faits qui sont à l'origine de cette mesure peuvent se résumer comme suit : L'examen de votre note de frais, reçue le 21 octobre et établie à la suite d'un déplacement réalisé dans le cadre d'une formation, montre que vous avez falsifié des justificatifs afin de faire supprimer par l'entreprise certaines dépenses que vous aviez engagées à titre personnel.