Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/01691
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 janvier 2026
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées radiation
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 septembre 2026
Rôle N° RG 26/01691 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSB2
S.A.R.L. [1]
C/
[B] [H]
Copie délivrée
le :
17 septembre 2026
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2026 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 9 janvier 2026,
Vu la déclaration d'appel établie le 10 février 2016 par la société [1],
Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 17 juin 2026 par M. [H],
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées en dernier lieu le 18 juin 2026 par la société [1],
Vu l'audience du 22 juin 2026,
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 9 janvier 2026 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
JUGE que le contrat de travail de Monsieur [H] [B] a été automatiquement transféré au profit de la SARL [1] ;
CONSTATE que la SARL [1] a commis des manquements gave à ses obligations contractuelles
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] [B] aux torts exclusifs de la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes ;
- 22.794,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20.472,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 7,598, 18 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 759,81 euros au titre de congés payés y afférents
- 2.021 ,26 euros au titre de rappel de salaire des mois de février et mars 2024
- 202,12 euros au titre des congés payés y afférents
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat et sociaux rectifiés conformément à la décision ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
CONFIRME l'ordonnance de référé du 23 juin 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE I'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50% des dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l' article 700 du du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, M. [H] fait valoir que la société [1] s'est abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
Pour s'opposer à l'incident, la société [1] soutient:
- qu'elle a en partie exécuté le jugement en cause (soit les condamnations au titre des rappels de salaire qui sont des créances essentielles);
- qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement s'agissant du prononcé de la résiliation judiciaire et des rappel de salaire de février et mars 2024 notamment;
- qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, l'exécution ayant des conséquences manifestement excessives.
Elle verse aux débats son bilan pour l'année 2024 qui fait apparaître une perte d'un montant de 55 764 euros.
Elle ajoute que M. [H] ne justifie pas d'une capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement en cause.
En l'état des éléments fournis par la société [1], la juridiction de céans dit:
- que la société [1] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel;
- qu'il n'est pas établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société [1] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant précisé que cette appelante verse aux débats son bilan non clos pour 2025 faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 22 566 euros.
Et la société [1] n'explique pas en quoi le risque d'infirmation du jugement en cause, qui touche au fond de l'affaire, constitue un moyen pertinent s'agissant ici d'une instance d'incident de radiation de l'affaire fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précitées, et non d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement qui relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel.
Enfin, la société [1] ne se prévaut d'aucun élément objectif quant à l'inexistence des capacités de remboursement de M. [H] qu'elle allègue.
En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La demande de constitution d'une garantie présentée par la société [1] est rejetée faute pour cette dernière de justifier de la compétence de la juridiction de céans pour l'examiner.
Il y a lieu de condamner la société [1] aux dépens de la procédure d'incident.
Il n'est pas fait, au regard de l'équité, application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Prononçons la radiation de l'affaire,
Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 9 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Nice en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande de constitution d'une garantie,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,
Condamnons la société [1] aux dépens d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
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- Conseil de prud'hommes · 9 janvier 2026
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- 6aaced99c27382d0992dcbb0
