Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/14744

Ajoutée depuis 48 hTravail dissimuléCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 23 septembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société
  5. Conclusions notifiées M. [F] le 28 mars 2022
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/

LD/FP-D

Rôle N° RG 21/14744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH3F

S.A.R.L. SOCIETE [1]

C/

[H] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 23 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00288.

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 puis prorogé au 17 septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée [1] (la société) exerce une activité de restauration sous l'enseigne le Radeau, située [Localité 1].

M. [H] [F] est musicien, intermittent du spectacle depuis plusieurs années et se produit, accompagné d'autres musiciens, dans divers lieux. Il est affilié auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).

Estimant avoir, au cours de l'été 2018, effectué des prestations artistiques au sein du restaurant le Radeau, sans pour autant avoir été rémunéré de ce chef, M. [F] a, suivant requête reçue le 13 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Arles pour voir condamner la société à lui payer des créances salariales et obtenir, en outre, le paiement de diverses sommes.

Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de condamner la société à lui payer des créances salariales et de lui allouer une indemnité au titre du travail dissimulé.

Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

condamné, sur les créances salariales formulées à titre subsidiaire, la société [1] (Restaurant le Radeau) au paiement des rappels de salaires suivants, sur la base des barèmes conventionnels et du nombre de prestations attestées :

au titre du mois de juin 2018 : 527, 65 € bruts et 52, 76 € bruts à titre d'indemnité de congés payés induite ;

au titre du mois de juillet 2018 : 738, 71 € bruts et 73, 87 € bruts à titre d'indemnité de congés payés induite ;

au titre du mois d'août 2018 : 738, 71 € bruts et 73, 87 € à titre d'indemnité de congés payés induite ;

ordonné la remise des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail afférents, dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

dit que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

en conséquence,

condamné, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée à titre subsidiaire, la société [1] (Restaurant le Radeau) au paiement de la somme de 3 371, 60 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

condamné la société [1] (Restaurant le Radeau) au paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;

condamné la société [1] (Restaurant le Radeau) aux dépens.

La cour est saisie de l'appel formé par la société le 18 octobre 2021

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

VU l'absence de motivation de la décision en date du 23 septembre 2021

EN PRONONCER l'annulation en application avec les articles 542, 954 et 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ces demandes.

CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral.

CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Saisi par conclusions d'incident transmises par M. [F] le 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 12 janvier 2023 :

rejeté l'incident de radiation ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident ;

condamné M. [F] aux dépens de la procédure d'incident.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :

A titre principal :

DEBOUTER la SARLU [1] de sa demande d'annulation du jugement ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement entrepris ;

En toutes hypothèses :

DEBOUTER la SARLU [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SARLU [1] outre entiers dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».

Elle remarque que le salarié sollicite, en page 4 ses dernières conclusions, l'irrecevabilité de la demande en nullité du jugement déféré, formée par la société, au motif qu'elle contreviendrait aux dispositions des articles 542, 901 et 910-4 du code de procédure civile.

La cour constate cependant qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande, dès lors que M. [F] ne formule aucune prétention tendant à son irrecevabilité au dispositif de ses dernières écritures.

I. Sur la nullité du jugement déféré :

L'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L'appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir et d'atteinte aux droits fondamentaux.

En l'espèce, la société demande à la cour d'annuler le jugement déféré en faisant valoir que les premiers juges ont fourni une motivation lapidaire et n'ont pas répondu aux moyens qu'il a soulevés.

A supposer que la méconnaissance alléguée soit établie, force est pour la cour de constater que l'appelante ne précise pas en quoi cette méconnaissance caractériserait un excès de pouvoir ou une atteinte à ses droits fondamentaux de nature à entraîner la nullité du jugement litigieux.

En conséquence, la cour rejette la demande de nullité.

Partant, la cour constate que l'appelant a formé, au dispositif de ses dernières conclusions, une demande unique, tendant à la nullité du jugement déféré, pour laquelle il s'est vu débouter, sans formuler de demande subsidiaire tendant à son infirmation.

Elle constate également que l'intimé conclut, au dispositif de ses dernières écritures, à la confirmation du jugement entrepris.

Dès lors, et en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné, sur les créances salariales formulées à titre subsidiaire, la société [1] (Restaurant le Radeau) au paiement des rappels de salaires suivants, sur la base des barèmes conventionnels et du nombre de prestations attestées :

au titre du mois de juin 2018 : 527, 65 € bruts et 52, 76 € bruts à titre d'indemnité de congés payés induite ;

au titre du mois de juillet 2018 : 738, 71 € bruts et 73, 87 € bruts à titre d'indemnité de congés payés induite ;

au titre du mois d'août 2018 : 738, 71 € bruts et 73, 87 € à titre d'indemnité de congés payés induite ;

ordonné la remise des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail afférents, dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

dit que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

en conséquence,

condamné, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée à titre subsidiaire, la société [1] (Restaurant le Radeau) au paiement de la somme de 3 371,60 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

débouté chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :

condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens.

Dès lors que l'appelante succombe en ses prétentions d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel.

A ce titre, la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la société [1] de sa demande en nullité du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursTravail dissimuléCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 23 septembre 2021
Identifiant source
6aacece0c27382d0992da32c

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