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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 mai 2026, 23/12734

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre 2-4
Numéro
23/12734
Montant détecté
73 352 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier recommandé du 29 janvier 2020 avec avis de réception du 31 janvier 2020, Me Bataille, avocat de Mme [O] [R], adressait à l'association [1] une nouvelle mise en demeure, sollicitant des explications sur des irrégularités constatées dans les comptes de tutelle, et l'interrogeait, notamment, sur la légalité du contrat de travail salarié consenti à Mme [V] [R], tutrice à la personne de sa mère, et sur divers virements effectués depuis le compte de leur mère.
  • Solution: Condamne l'association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] ladite somme de 1 995 € (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) en réparation de son préjudice matériel; Condamne l'association [1] à verser à [O] [R] et [U] [R] une indemnité de 1.500 € chacune en réparation de leur préjudice moral, lié au refus injustifié de l'association [1] de leur rendre compte de sa gestion de tutelle de [P] [R] suite au décès de celle-ci; Dit que les autres griefs formulés par [O] [R] et [U] [R] à l'encontre de l'association [1] ne sont pas justifié et déboute par suite [O] et [U] [R] des demandes relatives à ceux-ci.
  • Demandes: Mme [O] [R]: Mme [O] [R] demande à la cour de Vu les articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, Vu les articles 510, 514 et 515 du code civil, Vu les articles 412, 421 et 496 du code civil.
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  • Analyse: Il convient dès lors, sur ce moyen soulevé d'office, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la prétention formée par Mme [O] [R] précédemment citée et ce avant le 22 mai 2026.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [O] [R] (personne physique / salarié probable) · Le 14 avril 2023, Mme [O] [R] a interjeté appel
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : et signifiées aux parties intimées le 13 juillet 2023, Mme [O] [R] · conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 et signifiées aux parties intimées le 13 juillet 2023, Mme [O]…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 décembre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03065.

APPELANTE Madame [O] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) substituée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant) INTIMEES Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2] défaillante Association [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Sandrine LEFEBVRE, Président, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 12 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous tutelle Mme [P] [R], née le [Date naissance 1] 1928 et mère de 7 enfants, pour une durée de 60 mois, et a désigné sa fille, Mme [V] [R], en qualité de tutrice à la personne, ainsi que l'association [1] en qualité de tutrice aux biens, pour la représenter et administrer ses biens.

Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a condamné Mmes [O] et [U] [R], autres filles de [P] [R], à lui verser la somme de 200 € par mois chacune à titre de contribution alimentaire.

Par jugement du 3 juillet 2018, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de 60 mois, avec maintien de l'association [1] en qualité de tutrice aux biens, et d'[V] [R] comme tutrice à la personne. [P] [R] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], à l'âge de 91 ans.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, Mme [O] [R], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure l'association [1] de lui communiquer l'ensemble des comptes et pièces utiles à la liquidation de la succession de [P] [R], et l'a interrogée sur la perception de la pension de retraite italienne de cette dernière.

Par courrier en réponse du 12 décembre 2019, l'association [1] répondait à l'avocat de Mme [O] [R] : - qu'il ne lui avait pas été remis de certificat d'hérédité, ni indiqué le notaire en charge de la succession, et que, sur production de l'acte de notoriété, elle lui donnerait de plus amples informations, - que la pension de retraite italienne avait été régulièrement perçue par [P] [R], et annexait à son courrier un tableau édité le 10 décembre 2019, récapitulant les comptes des recettes et dépenses de la majeure protégée pour l'année 2018.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020 avec avis de réception du 31 janvier 2020, Me Bataille, avocat de Mme [O] [R], adressait à l'association [1] une nouvelle mise en demeure, sollicitant des explications sur des irrégularités constatées dans les comptes de tutelle, et l'interrogeait, notamment, sur la légalité du contrat de travail salarié consenti à Mme [V] [R], tutrice à la personne de sa mère, et sur divers virements effectués depuis le compte de leur mère.

Le 24 juin 2021, Mmes [O] et [U] [R], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice l'association [1], sur le fondement des articles 422 et suivants du code civil, pour obtenir sa condamnation : - à verser à l'indivision successorale, les sommes de : - 3 325 €, au titre des pensions de retraite non perçues, - 42 000 €, au titre des pensions alimentaires non perçues, - 938 € 94 au titre de virements injustifiés, -17 263 € 32, au titre de salaires injustifiés, - 3 713 €16 et 500 €, au titre de virements injustifiés au profit d'[V] [R], - 2 449 € 14, au titre des émoluments injustifiés, - 3 112 €, au titre de loyers indûment versés, - à leur verser : - 3 000 € à chacune, en réparation de leur préjudice personnel, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi : - Dit que la manque de diligences de l'association [1] dans le recouvrement de la pension de retraite italienne de [P] [R], dont elle était la tutrice aux biens, a causé un préjudice à celle-ci, et par suite, à sa succession, d'un montant de 1 995 €, correspondant aux 15 mensualités de pension non recouvrées, - En conséquence, condamne l'association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] la dite somme de 1 995 € (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros), en réparation de ce préjudice matériel, - Condamne l'association [1] à verser à [O] [R] et [U] [R] une indemnité de 1 500 € à chacune, en réparation de leur préjudice moral, lié au refus injustifié de l'association [1] de leur rendre les comptes de sa gestion de la tutelle de [P] [R], suite au décès de celle-ci, - Dit que les autres griefs formulés par [O] et [U] [R] à l'encontre de l'association [1] ne sont pas justifiés, et déboute par suite [O] et [U] [R] des demandes relatives à ceux-ci, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - Fait masse des dépens qui seront supportés, à hauteur des 3/4 par [O] et [U] [R] et d'1/4 par l'association [1].

Le 14 avril 2023, Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'encontre de l'association [1].

Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23-5390.

Le 2 mai 2023, Mme [O] [R] a de nouveau interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, en intimant cette fois-ci l'association [1] et Mme [U] [R].

Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23/6095.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 2-4
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/12734
Résumé source

Par jugement du 12 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous tutelle Mme [P] [R], née le [Date naissance 1] 1928 et mère de 7 enfants, pour une durée de 60 mois, et a désigné sa fille, Mme [V] [R], en qualité de tutrice à la personne, ainsi que l'association [1] en qualité de tutrice aux biens, pour la représenter et administrer ses biens. Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a condamné Mmes [O] et [U] [R], autres filles de [P] [R], à lui verser la somme de 200 € par mois chacune à titre de contribution alimentaire. Par jugement du 3 juillet 2018, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de 60 mois, avec maintien de l'association [1] en qualité de tutrice aux biens, et d'[V] [R] comme tutrice à la personne. [P] [R] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], à l'âge de 91 ans…