Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 13 mai 2026, 25/09112
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
- Solution: Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute la SAS [J] transports de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
- Demandes: Auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS [J] transports demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses deux demandes d'expertise et de provision.
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- Analyse: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le.
- Analyse: Aux termes de ses conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS [J] transports demande à la cour de: confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses deux demandes d'expertise et de provision.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [E] (personne physique / salarié probable) · le 24 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il · conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS [J] transports (société / employeur probable) · conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et…
- Conclusions notifiées déclarer irrecevables les deux pièces · Date à vérifier · conclusions et ses trois nouvelles pièces, numérotées 6 à 8, et à défaut de déclarer irrecevables les deux pièces communiquées…
- Conclusions de l'intimé Intimé : l'intimée le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6 · Date à vérifier · conclusions transmises par l'intimée le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6, 7 et 8 seront donc déclarées irrecevables.
- Conclusions notifiées la SAS [J] transports le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6 (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par la SAS [J] transports le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6, 7 et 8
Texte de la décision
A.S. [J] TRANSPORTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline MOURIC Me Alain CURTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01736.
APPELANT Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Localité 2], en Roumanie, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE pour avocat plaidant Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE S.A.S. [J] TRANSPORTS, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B444 372 023 prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paloma REPARAZ, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [R] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [J] transports devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire de son véhicule et une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages matériels et son préjudice corporel consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime et obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise judiciaire afférente à son véhicule formée par M. [E] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise médicale formée par M. [E] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par M. [E] ; - condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] et la SAS [J] transports de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - ordonne une mesure d'expertise judiciaire afin notamment d'examiner le véhicule de marque Volvo, immatriculé EV 459 MF, ses désordres, évaluer les travaux nécessaires à la réfection et le préjudice de jouissance qu'il a subi ; - ordonne une mesure d'expertise médicale avec notamment pour mission de l'examiner et décrire les lésions imputables à l'accident litigieux et fixer la date de consolidation ; - condamne la SAS [J] transports à lui payer, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, une provision de 2 000 euros ; - condamne la SAS [J] transports à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dise que les frais d'expertise seront avancés par la SAS [J] transports.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS [J] transports demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses deux demandes d'expertise et de provision ; Sur le préjudice matériel : confirmer que le juge des référés était incompétent pour connaître de la responsabilité et de son partage éventuel de l'accident du 24 mai 2023 et renvoyer M. [E] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire au fond ; donner acte à la SAS [J] transports qu'elle conteste sa responsabilité dans l'accident survenu, responsabilité qui n'est pas établie par M. [E] ; Sur le préjudice corporel : confirmer que le juge des référés était incompétent pour connaître de l'existence d'un accident trajet travail de M. [E] et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté de M. [E] de sa demande d'expertise médicale et de provision en raison des contestations sérieuses relatives à l'existence même de dommages corporels suite à l'accident survenu le 24 mai 2023 ; - condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte » , « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/09112
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [R] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [J] transports devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire de son véhicule et une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages matériels et son préjudice corporel consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime et obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise judiciaire afférente à son véhicule formée par M. [E] ; - dit n'y avoir lieu à référé…