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Conseil de Prud'hommes de Versailles · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2023-00326985Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Monsieur [M] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.

Le conseil accorde notamment 20 271,18 € à Monsieur [M] [R] (indemnité de préavis).

Montants retenus

  1. Indemnité de préavis20 271,18 €
    AccordéPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 271,18 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de licenciement3 572,78 €
    AccordéPassage source
Voir les 5 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Indemnité de préavis20 271,18 €
    AccordéPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 271,18 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de licenciement3 572,78 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés2 027,12 €
    AccordéPassage source
  5. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source

De : Société [1]À : Monsieur [M] [R]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    DIT que le licenciement de Monsieur [M] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes : ♦ 20 271,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ♦2 027,12 euros au titre des congés payés afférents ; ♦3 572,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ♦ 20271,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ◆2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
    Lire ce passage

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Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2023-00326985

Référence de l'affaire [M] [R] C/ [1]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) à l'audience publique du

7 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Yvan HENAULT, Conseiller employeur, Président ; Sylvie DAULNE, Conseiller salarié, Assesseur ; Céline DERENSY, Conseiller employeur, Assesseur ; CHRISTOPHE CIVIT, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Severine BERAT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [M] [R] né le 14/09/1974 - [Localité 1] [Adresse 1] représenté par Maître Quentin MAZZIA substituant Maître Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[1] [Adresse 3] représenté(e) par Maître François HUBERT, avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DÉFENSE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 mai 2023.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 9 juin 2023, à l'audience du 17 janvier 2024. Absence de conciliation et renvoi devant la mise en état du 4 septembre 2024, 26 février 2025, 11 juin 2025. A cette date, une ordonnance de clôture est rendue avec renvoi devant le bureau de jugement du 10 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

Monsieur [M] [R] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2021, à effet du 2 février 2021, en qualité de directeur des achats, statut cadre, niveau C1, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics.

Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [R] était notamment chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie achats de la société, de suivre les budgets et les indicateurs de performance, d'encadrer et d'animer l'équipe achats, ainsi que d'intervenir auprès des directions opérationnelles sur les sujets d'achats stratégiques.

Sa rémunération mensuelle moyenne brute, calculée sur les douze derniers mois précédant la rupture, s'élevait à

10 135,59 euros.

Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre le 28 avril 2022, entretien fixé au 6 mai 2022.

Par lettre du 11 mai 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement reprochait notamment à Monsieur [R] :

♦l'absence de travail de fond en matière de stratégie achats ;

♦une absence de volonté de rapprochement avec les directions opérationnelles ;

♦ l'absence d'actions sérieuses concernant le panel des sous-traitants prioritaires ;

♦ une implication insuffisante dans la gestion des conséquences de la hausse du prix de l'acier consécutive au déclenchement de la guerre en Ukraine ;

♦une gestion défaillante de son équipe et du suivi des dossiers après le départ de plusieurs collaborateurs ;

♦ une contribution et un investissement ne répondant pas aux enjeux de la société en matière d'achats.

Monsieur [R] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés par courrier du 2 juin 2022.

Faute de règlement amiable, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Versailles par requête adressée au greffe le 10 mai 2023, reçue par le Conseil le 12 mai 2023.

La société [1] a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription et a contesté, subsidiairement, le bien-fondé des demandes de Monsieur [R].

Monsieur [R] s'oppose à la fin de non-recevoir et soutient que son action a été engagée dans le délai légal. Il demande également que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de diverses sommes.

LES DEMANDES

Demandes de Monsieur [R]

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] demande au Conseil de :

♦rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

déclarer son action recevable;

♦dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

♦ condamner la société [1] à lui verser :

•30 406,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

•3 040,68 euros au titre des congés payés afférents ;

•3 572,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

•20 271,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;

•3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

◆ dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

♦ condamner la société aux dépens.

Demandes de la société [1]

La société [1] demande au Conseil de :

♦déclarer l'action de Monsieur [R] irrecevable comme prescrite ;

◆subsidiairement, déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

♦ en tout état de cause, dire le licenciement pour faute grave fondé et justifié ;

♦débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;

◆condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

♦le condamner aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur la recevabilité de l'action

La société [1] soutient que l'action est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du Code du travail, qui prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Elle fait valoir que le licenciement a été notifié le 11 mai 2022 et que la requête n'a été reçue par le Conseil que le 12 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de douze mois.

Monsieur [R] soutient, pour sa part, que la saisine du Conseil de prud'hommes intervient à la date d'expédition de la requête lorsqu'elle est adressée au greffe par voie postale. Il indique avoir expédié sa requête le 10 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de prescription.

Sur le bien-fondé du licenciement

Monsieur [R] soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relèvent de l'insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif.

Il fait valoir que la lettre de licenciement ne caractérise aucune abstention volontaire, mauvaise volonté délibérée ou insubordination. Il souligne également qu'il avait fait l'objet d'une évaluation favorable en janvier 2022 et avait perçu une prime exceptionnelle de 8 600 euros en avril 2022.

Il conteste les griefs qui lui sont reprochés et estime que les éléments produits par l'employeur, notamment l'attestation établie par le directeur général, ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute grave.

La société [1] soutient au contraire que Monsieur [R] a délibérément refusé d'exécuter les missions qui lui incombaient, malgré les directives de sa hiérarchie.

Elle lui reproche notamment de ne pas avoir mis en œuvre la stratégie achats attendue, de ne pas avoir engagé d'actions suffisantes sur les achats de sous-traitance et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire face à la hausse du prix de l'acier.

Elle fait également état d'un défaut d'implication dans la gestion de l'équipe achats et dans le suivi des dossiers après le départ de plusieurs collaborateurs.

La société considère que ces faits caractérisent une attitude fautive et une insubordination justifiant le licenciement pour faute grave.

Sur les conséquences financières de la rupture

Monsieur [R] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant, selon lui, à trois mois de salaire, outre les congés payés afférents.

La société soutient que la convention collective applicable prévoit un préavis de deux mois pour les cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté. Elle conteste en tout état de cause le principe même de cette demande, compte tenu de la faute grave invoquée.

Monsieur [R] sollicite également une indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir son âge, sa situation professionnelle et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi salarié.

La société conteste l'existence et le montant du préjudice allégué.

Monsieur [R] réclame enfin une indemnisation distincte au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. La société soutient que cette demande, formulée en cours de procédure, est irrecevable et, subsidiairement, qu'elle n'est pas établie.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la cause

Attendu qu'il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ;

L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient,

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,

Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Le litige porte sur l'existence de fautes imputables à monsieur [R] rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La lettre de licenciement a été datée du 11 mai 2022.

Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [R] a adressé sa requête au greffe du Conseil de prud'hommes par lettre recommandée le 10 mai 2023. La requête a été reçue par le Conseil le 12 mai 2023.

La saisine du Conseil de prud'hommes par voie de requête adressée au greffe interrompt la prescription à la date d'expédition de la requête, et non à la date de sa réception par la juridiction.

Dès lors, la saisine intervenue le 10 mai 2023 est antérieure à l'expiration du délai de douze mois.

L'action de Monsieur [R] n'est donc pas prescrite.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.

Sur le bien-fondé du licenciement

En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave d'en établir la réalité et la gravité.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche principalement à Monsieur [R] une insuffisance dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie achats, un manque d'implication auprès des directions opérationnelles, une absence d'actions suffisamment concrètes concernant les sous-traitants et une gestion insuffisante de son équipe.

Ces griefs portent essentiellement sur la qualité, l'efficacité et les résultats attendus de l'activité professionnelle de Monsieur [R].

Or, l'insuffisance professionnelle, qui procède d'une incapacité ou d'une inaptitude du salarié à exercer correctement ses fonctions, ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif. Elle ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si elle résulte d'une abstention volontaire, d'une mauvaise volonté délibérée ou d'un refus caractérisé d'exécuter les missions confiées.

En l'espèce, la lettre de licenciement ne caractérise pas précisément une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de Monsieur [R]. Elle ne décrit pas davantage de consignes précises auxquelles celui-ci aurait expressément refusé de se conformer.

Les éléments versés aux débats par la société, notamment l'attestation de Monsieur [Y], directeur général et signataire de la lettre de licenciement, reprennent pour l'essentiel l'appréciation portée par l'employeur sur l'activité et les résultats de Monsieur [R]. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'existence d'un comportement volontairement fautif ou d'une insubordination caractérisée.

Les pièces relatives au départ de certains collaborateurs et à leur remplacement ne permettent pas davantage d'établir, avec la précision requise, que Monsieur [R] aurait volontairement abandonné ses missions ou refusé d'assurer le suivi des dossiers concernés.

Il sera également relevé que l'entretien d'évaluation réalisé le 6 janvier 2022 faisait état d'un « très bon démarrage en 2021 », de plusieurs succès concrets et d'une démarche de changement ambitieuse. La prime exceptionnelle versée en avril 2022 constitue un élément qui, sans être à lui seul déterminant, ne concorde pas avec l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Ainsi, les griefs invoqués par la société, à les supposer établis dans leur matérialité, relèvent de l'appréciation de la compétence professionnelle et des résultats de Monsieur [R], sans que soit démontrée une mauvaise volonté délibérée ou une insubordination fautive.

La société ne rapportant pas la preuve d'une faute grave, ni même d'un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La faute grave n'étant pas retenue, Monsieur [R] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.

La convention collective applicable prévoit, pour les cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté, une durée de préavis de deux mois.

Monsieur [R] justifiait d'une ancienneté inférieure à deux ans à la date de la rupture et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 10 135,59 euros.

Il convient donc de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à :

10 135,59 euros × 2 mois = 20 271,18 euros.

Les congés payés afférents correspondent à 10 % de cette somme, soit : 2 027,12 euros.

La société [1] sera condamnée à payer ces sommes à Monsieur [R].

Sur l'indemnité légale de licenciement

Monsieur [R], dont le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement.

Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération de référence et des modalités de calcul applicables, le montant de cette indemnité s'élève à

3 572,78 euros

.

La société [1] sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité tenant compte notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation professionnelle.

Monsieur [R] était âgé de 47 ans à la date de la rupture et justifiait d'une ancienneté d'environ un an et trois mois. Il justifie avoir été privé d'emploi salarié à la suite de son licenciement et avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant de créer une activité de conseil.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par l'allocation de la somme de

20271,18 euros

.

Sur la demande au titre des circonstances brutales et vexatoires

Monsieur [R] sollicite en outre la somme de 20 000 euros en réparation de circonstances qu'il qualifie de brutales et vexatoires.

Une telle indemnisation suppose que soient établies des circonstances fautives, distinctes de celles qui fondent l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi qu'un préjudice distinct.

En l'espèce, Monsieur [R] invoque le caractère infamant de la qualification de faute grave et le caractère blessant de la lettre de licenciement, mais ne produit pas d'éléments suffisants permettant de caractériser des circonstances particulières, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles la rupture se serait déroulée.

La seule circonstance que le licenciement soit finalement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ne suffit pas à établir un comportement fautif distinct de l'employeur ni un préjudice autonome.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Les sommes de nature salariale allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions du Code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues par la loi.

Eu égard à la nature des condamnations prononcées et à la situation du salarié, il convient en outre de rappeler que l'exécution provisoire s'appliquera aux condamnations assorties de cette mesure, dans les limites et conditions légales.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.

La société [1] sera condamnée à lui verser la somme de

2 000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société, qui succombe pour l'essentiel, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Versailles, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [M] [R] ;

DIT que le licenciement de Monsieur [M] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :

♦ 20 271,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

♦2 027,12 euros au titre des congés payés afférents ;

♦3 572,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

♦ 20271,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

◆2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

DIT

que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

RAPPELLE

que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire dans les conditions prévues par la loi et

ORDONNE

, pour le surplus, l'exécution provisoire des condamnations qui ne seraient pas exécutoires de droit ;

DÉBOUTE

Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Le greffier Severine BERAT

Le président

Yvan HENAULT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Severine BERAT.

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [M] [R], le

Date de réception du défendeur : - [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

11 références

Articles cités

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … licenciement ; ♦ en tout état de cause, dire le licenciement pour faute grave fondé et justifié ; ♦débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; ◆condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ♦le condamner aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sur la recevabilité de l'action La société [1] soutient que l'action est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du Code du travail, qui prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Elle fait valoir que le licenciement a été notifié le 11 mai 2022 et que la requête n'a été reçue par le Conseil que le 12 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de douze mois. Monsieur [R] soutient, pour sa part, que la saisine du Conseil de prud'hommes …
  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … enfin une indemnisation distincte au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. La société soutient que cette demande, formulée en cours de procédure, est irrecevable et, subsidiairement, qu'elle n'est pas établie. DISCUSSION Sur la recevabilité de la cause Attendu qu'il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … de prud'hommes par voie de requête adressée au greffe interrompt la prescription à la date d'expédition de la requête, et non à la date de sa réception par la juridiction. Dès lors, la saisine intervenue le 10 mai 2023 est antérieure à l'expiration du délai de douze mois. L'action de Monsieur [R] n'est donc pas prescrite. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable. Sur le bien-fondé du licenciement En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans …

Conventions citées

  • Convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publicsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … conseils des parties ont déposé leurs conclusions. EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Monsieur [M] [R] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2021, à effet du 2 février 2021, en qualité de directeur des achats, statut cadre, niveau C1, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [R] était notamment chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie achats de la société, de suivre les budgets et les indicateurs de performance, d'encadrer et d'animer l'équipe achats, ainsi que d'intervenir auprès des directions opérationnelles sur les sujets d'achats stratégiques. Sa rémunération mensuelle moyenne brute, calculée sur les douze …
Autres références (7)

Articles cités

  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … par voie de requête adressée au greffe interrompt la prescription à la date d'expédition de la requête, et non à la date de sa réception par la juridiction. Dès lors, la saisine intervenue le 10 mai 2023 est antérieure à l'expiration du délai de douze mois. L'action de Monsieur [R] n'est donc pas prescrite. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable. Sur le bien-fondé du licenciement En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … [R], dont le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement. Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération de référence et des modalités de calcul applicables, le montant de cette indemnité s'élève à 3 572,78 euros . La société [1] sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité tenant compte notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation professionnelle. Monsieur [R] était âgé de 47 ans à la date de la rupture et justifiait d'une ancienneté d'environ un an et trois mois. Il justifie avoir été privé d'emploi salarié à la suite de son licenciement et avoir perçu l'allocation …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … compensatrice de préavis ; •3 040,68 euros au titre des congés payés afférents ; •3 572,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; •20 271,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; •3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ◆ dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l'exécution provisoire du jugement ; ♦ condamner la société aux dépens. Demandes de la société [1] La société [1] demande au Conseil de : ♦déclarer l'action de Monsieur [R] irrecevable comme prescrite ; …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le litige porte sur l'existence de fautes …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le litige porte sur l'existence de fautes …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le litige porte sur l'existence de fautes imputables à monsieur [R] rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions du Code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues par la loi. Eu égard à la nature des condamnations prononcées et à la situation du salarié, il convient en outre de rappeler que l'exécution provisoire s'appliquera aux condamnations assorties de cette …

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