Conseil de Prud'hommes de Valence · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00092064
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de Monsieur [K] [D] pour faute grave est justifié.
Le conseil déboute Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil accorde notamment 500 € à la société [1] (frais de procédure).
Montants retenus
- Frais de procédure500 €AccordéPassage source
De : Monsieur [K] [D]À : Société [1]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 18 novembre 2025
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 317 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
SynthèsePassage 3
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [D] pour faute grave est justifié ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros)au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce - Commerce - ch. 1
Numéro d'affaire 2025-00092064
Référence de l'affaire [K] [D] C/ SARL [1]
Numéro de minute 2026/136
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Philippe CUER, Conseiller employeur, Président ; JEROME GORY, Conseiller employeur, Assesseur ; Djamel KHALED, Conseiller salarié, Assesseur ; Frédéric ERMEL, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Richard PIERROT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [K] [D]
né le 20/05/1968 - TOULOUSE, 31000 (FRANCE) [Adresse 1] Assisté par par Maître Marine BOULARAND - CABINET BOULARAND MARINE, avocat au barreau de Valence PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SARL [1]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Camille OLUSKI - CABINET OLUSKI CAMILLE, avocat au barreau de Nimes substituée par maître BROCHE CAMILLE AVOCATE BARREAU DE NIMES
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 novembre 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 18 novembre 2025, à l'audience du 12 février 2026.
L'audience s'est tenue le 25 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
La séance de conciliation s'est tenue le 12 février 2026.
Chefs de demande :
Il est demandé au Conseil de prud'hommes de Valence de
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [K] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXER la moyenne des salaires à 2 073,12 euros
En conséquence,
CONDAMNER la SARL [1] à payer à Monsieur [K] [D],
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 292,48 euros nets pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Indemnité compensatrice de préavis : 4 146,24 euros brut (préavis de 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Congés payés sur préavis : 414,62euros ;
Indemnité de licenciement : 1 725,87 euros ;
Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 793,82 euros brut correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
Congés payés afférents à la mise à pied : 79,38 euros à titre de congés payés afférents ;
Prime annuelle : 2 073,12 euros brut
2 073,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention et de loyauté ;
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 400 €
Entiers dépens
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [D] a été embauché, en contrat à durée indéterminée, le 18 octobre 2021 par la société [1], exerçant une activité de point chaud et de vente de produits de boulangerie, en
qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée.
Courant octobre 2024, la société [1] a reçu plusieurs courriers de salariés travaillant au contact de Monsieur [K] [D], faisant état de griefs précis et concordants à son encontre.
Au regard de la gravité des faits reprochés, la société [1] a notifié à Monsieur [K] [D] une mise à pied conservatoire à compter du 4 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, la société [1] a notifié à Monsieur [K] [D] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [K] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes le 18 novembre 2025.
L'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 12 février 2026 n'a pas permis de rapprocher les parties.
L'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Valence à l'audience du 25 juin 2026.
Le défendeur forme une demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur 2000€.
LES MOYENS
Vu les pièces et conclusions déposées par le demandeur Monsieur [D] [K], représenté, et le défendeur la Sté [1], représentée, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
LES MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
Monsieur [K] [D] conteste le bien-fondé de son licenciement pour faute grave.
Il soutient notamment que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment précisément datés et ne permettraient pas, en conséquence, de caractériser une faute susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail.
Il sollicite, en conséquence, que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 8 292,48 euros à titre de dommages et intérêts.
En droit
Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments produits par les parties.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf notamment lorsque ce fait a donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.
En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient dès lors au Conseil, au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et des éléments soumis à son appréciation, de rechercher si les faits reprochés à Monsieur [K]
[D] sont établis et s'ils présentent un caractère suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
Sur la prescription des faits fautifs
En l'espèce, la lettre de licenciement indique expressément que l'employeur a été alerté du comportement de Monsieur [K] [D] par plusieurs courriers de salariés en date des 14 et 18 octobre 2024.
La mise à pied conservatoire est intervenue à compter du 4 novembre 2024 et le licenciement a été prononcé par courrier du 20 novembre 2024.
Ainsi, les faits invoqués ont été portés à la connaissance de l'employeur au cours du mois d'octobre 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Aucune prescription des faits fautifs n'est donc caractérisée.
Sur la précision des griefs
La lettre de licenciement énonce de manière circonstanciée les griefs reprochés au salarié.
Elle fait notamment état d'un comportement agressif et insultant à l'égard de plusieurs collègues, de comportements colériques, de jets de matériel au sol ainsi que du non-respect régulier des horaires de travail et de l'accomplissement incomplet de certaines tâches confiées au salarié.
La lettre de licenciement reproduit en outre plusieurs exemples précis issus des témoignages et courriers adressés à l'employeur, notamment :
le fait d'avoir jeté au sol des bacs à pâtons ;
lemploi d'insultes répétées à l'égard des collègues ;
kemploi de termes insultants à l'égard de vendeuses ;
le fait de jeter ou de déplacer violemment du matériel, notamment des bacs et des échelles, dans des conditions susceptibles de mettre en difficulté les salariés présents à proximité ;
le départ du poste de travail entre 8 heures et 9 heures du matin alors que certaines tâches, notamment de nettoyage, n'auraient pas été achevées.
La lettre précise également que ces faits ont été rapportés à l'employeur par plusieurs salariés au moyen de courriers des 14 et 18 octobre 2024.
Il s'ensuit que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au salarié d'en connaître la nature et de les discuter utilement dans le cadre de la présente instance.
Le seul fait que l'ensemble des comportements reprochés ne soit pas associé, pour chacun d'eux, à une date précise ne suffit pas à priver l'employeur de la possibilité de s'en prévaloir, dès lors que les faits sont décrits de manière suffisamment circonstanciée et que leur période de connaissance par l'employeur est identifiée.
Le moyen tiré de l'imprécision des griefs sera donc écarté.
Sur la réalité et la gravité des faits
Monsieur [K] [D] conteste avoir adopté un comportement agressif ou insultant à l'égard de ses collègues.
Toutefois, la société [1] produit plusieurs témoignages et courriers émanant de salariés distincts, lesquels relatent, de manière concordante et circonstanciée, des comportements de même nature.
Ces éléments font notamment ressortir la répétition de propos insultants, des manifestations de colère, des jets de matériel ainsi que des difficultés rencontrées par les autres salariés dans l'exercice de leur activité professionnelle du fait du comportement reproché à Monsieur [K] [D].
Le Conseil relève que les témoignages produits ne portent pas sur un incident isolé mais décrivent un comportement présenté comme récurrent et s'inscrivant dans la durée.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les faits rapportés concernaient plusieurs salariés et étaient de nature à dégrader les conditions de travail au sein de l'équipe.
La circonstance que les faits soient relatés par plusieurs salariés distincts, selon des descriptions concordantes, constitue un élément de nature à établir leur matérialité.
Il appartient par ailleurs à l'employeur, au titre de son obligation résultant de l'article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dans ces conditions, la société [1] était fondée à prendre des mesures immédiates au regard des faits portés à sa connaissance, notamment par la mise à pied conservatoire du salarié, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que les griefs reprochés à Monsieur [K] [D] sont matériellement établis.
Pris dans leur ensemble, ces faits caractérisent des manquements répétés aux obligations professionnelles du salarié et présentent, compte tenu notamment de leur nature, de leur répétition et de leurs conséquences sur les relations de travail avec plusieurs collègues, un degré de gravité incompatible avec son maintien dans l'entreprise.
La faute grave est ainsi caractérisée.
Le licenciement de Monsieur [K] [D] pour faute grave repose donc sur une cause réelle et sérieuse et est justifié dans son principe comme dans sa qualification disciplinaire.
Monsieur [K] [D] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation du salaire de référence
Monsieur [K] [D] sollicite que sa rémunération moyenne soit fixée à la somme de 2 073,12 euros.
Au regard des éléments produits aux débats, il convient de retenir cette somme comme salaire moyen de référence.
Il sera donc retenu une rémunération mensuelle moyenne de 2 073,12 euros.
Cette fixation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé du licenciement et sur les conséquences indemnitaires attachées à la reconnaissance de la faute grave.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a
droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis.
La faute grave étant retenue à l'encontre de Monsieur [K] [D], celui-ci ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ni, par voie de conséquence, aux congés payés afférents.
Il sera donc débouté de ses demandes de 4 146,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 406 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié licencié bénéficie, sous certaines conditions d'ancienneté, d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave.
La faute grave étant retenue, Monsieur [K] [D] ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement.
Il sera donc débouté de sa demande de 1 725,87 euros à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
La mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire dont le sort dépend de la qualification finalement retenue des faits reprochés au salarié.
Dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé fondé, la période de mise à pied conservatoire n'a pas à être rémunérée.
Monsieur [K] [D] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 793,82 euros ainsi que de sa demande de 79,38 euros au titre des congés payés afférents.
Demande 2 073.12 € au titre de la prime annuelle.
Monsieur [K] [D] sollicite le paiement d'une somme de 2 073,12 euros au titre de la prime annuelle au titre de l'année 2024.
La relation de travail ayant pris fin le 20 novembre 2024, le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société au moment du versement de la prime annuelle intervenu à la fin du mois de décembre 2024.
L'article 3.6 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le bénéfice de la prime annuelle est notamment subordonné à la condition, au moment du versement, d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur ou suspendu depuis moins d'un an.
Le même article prévoit certaines exceptions à cette condition, notamment en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès ou de licenciement économique. Le licenciement pour faute grave ne figure pas parmi les exceptions prévues par le texte conventionnel.
Il s'ensuit que Monsieur [K] [D], dont le contrat de travail avait été rompu pour faute grave avant la date de versement de la prime annuelle, ne remplissait pas la condition conventionnelle d'attribution de cette prime.
Sa demande de paiement de la somme de 2 073,12 euros sera donc rejetée.
- Sur la demande de 2 073.12 € au titre de Dommages et intérêts pour manquement de
l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention et de loyauté.
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 2 073,12 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant des manquements de la société [1] à ses obligations de sécurité, de prévention et de loyauté.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient toutefois au salarié qui sollicite réparation d'établir l'existence du manquement qu'il invoque et du préjudice qui en serait résulté.
En l'espèce, Monsieur [K] [D] ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'existence des manquements allégués à l'obligation de sécurité, de prévention ou de loyauté.
Le seul élément matériellement établi concerne l'absence initiale d'organisation de la visite médicale.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du Code du travail, tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, comprenant notamment une visite d'information et de prévention après l'embauche.
L'article R. 4624-10 du même Code prévoit que cette visite doit intervenir dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, sous réserve des dispositions particulières applicables.
Le défaut initial d'organisation de cette visite constitue certes une irrégularité imputable à l'employeur, mais Monsieur [K] [D] ne justifie, en l'état des pièces produites, d'aucun préjudice personnel, direct et certain qui en serait résulté.
En outre, aucun élément ne permet d'établir que cette omission aurait eu une incidence sur son état de santé, ses conditions de travail ou la rupture de son contrat.
Il n'est donc pas démontré que le manquement invoqué ait causé au salarié un préjudice ouvrant droit à réparation.
Monsieur [K] [D] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 073,12 euros.
- Sur la demande de Article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la présente décision, sa demande sera rejetée.
Il apparaît en revanche équitable, au regard des circonstances de la cause, de mettre à la charge de Monsieur [K] [D] une partie des frais exposés par la société [1] pour assurer sa défense et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [K] [D], qui succombe en l'ensemble de ses demandes, supportera les éventuels dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1], après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par Jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] [D] à 2 073,12 euros.
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [D] pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE
Monsieur [K] [D] à verser à la société [1] la somme de
500 euros
(cinq cents euros)au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE
Monsieur [K] [D] aux éventuels dépens.
le directeur des services de greffe,
le président,
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [K] [D], le
Date de réception du défendeur : - SARL [1], le
Recours - Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
12 références
Articles cités
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment précisément datés et ne permettraient pas, en conséquence, de caractériser une faute susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail. Il sollicite, en conséquence, que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 8 292,48 euros à titre de dommages et intérêts. En droit Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments produits par les parties. Aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du …
- L. 1332-4Code du travail
Passage cité
… réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 8 292,48 euros à titre de dommages et intérêts. En droit Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments produits par les parties. Aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf notamment lorsque ce fait a donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… invoqués par l'employeur, au vu des éléments produits par les parties. Aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf notamment lorsque ce fait a donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il appartient dès lors au Conseil, au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et des éléments soumis à son appréciation, …
Conventions citées
- Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… [D] sollicite le paiement d'une somme de 2 073,12 euros au titre de la prime annuelle au titre de l'année 2024. La relation de travail ayant pris fin le 20 novembre 2024, le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société au moment du versement de la prime annuelle intervenu à la fin du mois de décembre 2024. L'article 3.6 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le bénéfice de la prime annuelle est notamment subordonné à la condition, au moment du versement, d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur ou suspendu depuis moins d'un an. Le même article prévoit certaines exceptions à cette condition, notamment en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès ou de licenciement économique. Le licenciement pour faute grave ne figure pas parmi les exceptions prévues par le texte …
Autres références (8)
Articles cités
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… regard des éléments produits aux débats, il convient de retenir cette somme comme salaire moyen de référence. Il sera donc retenu une rémunération mensuelle moyenne de 2 073,12 euros. Cette fixation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé du licenciement et sur les conséquences indemnitaires attachées à la reconnaissance de la faute grave. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Aux termes de l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis. La faute grave étant retenue à l'encontre de Monsieur [K] [D], celui-ci ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ni, par voie de conséquence, aux congés payés afférents. Il sera donc débouté de ses demandes de 4 146,24 euros au titre de l'indemnité …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… de préavis. La faute grave étant retenue à l'encontre de Monsieur [K] [D], celui-ci ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ni, par voie de conséquence, aux congés payés afférents. Il sera donc débouté de ses demandes de 4 146,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 406 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié licencié bénéficie, sous certaines conditions d'ancienneté, d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave. La faute grave étant retenue, Monsieur [K] [D] ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de 1 725,87 euros à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents La mise …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… et de loyauté. Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 2 073,12 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant des manquements de la société [1] à ses obligations de sécurité, de prévention et de loyauté. Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient toutefois au salarié qui sollicite réparation d'établir l'existence du manquement qu'il invoque et du préjudice qui en serait résulté. En l'espèce, Monsieur [K] [D] ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'existence des manquements allégués à l'obligation de sécurité, de prévention ou de loyauté. Le seul élément matériellement …
- L. 4624-1Code du travail
Passage cité
… réparation d'établir l'existence du manquement qu'il invoque et du préjudice qui en serait résulté. En l'espèce, Monsieur [K] [D] ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'existence des manquements allégués à l'obligation de sécurité, de prévention ou de loyauté. Le seul élément matériellement établi concerne l'absence initiale d'organisation de la visite médicale. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du Code du travail, tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, comprenant notamment une visite d'information et de prévention après l'embauche. L'article R. 4624-10 du même Code prévoit que cette visite doit intervenir dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, sous réserve des dispositions particulières applicables. Le défaut initial d'organisation de cette …
- R. 4624-10Code du travail
Passage cité
… l'existence des manquements allégués à l'obligation de sécurité, de prévention ou de loyauté. Le seul élément matériellement établi concerne l'absence initiale d'organisation de la visite médicale. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du Code du travail, tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, comprenant notamment une visite d'information et de prévention après l'embauche. L'article R. 4624-10 du même Code prévoit que cette visite doit intervenir dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, sous réserve des dispositions particulières applicables. Le défaut initial d'organisation de cette visite constitue certes une irrégularité imputable à l'employeur, mais Monsieur [K] [D] ne justifie, en l'état des pièces produites, d'aucun préjudice personnel, direct et certain qui en serait …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… euros ; Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 793,82 euros brut correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ; Congés payés afférents à la mise à pied : 79,38 euros à titre de congés payés afférents ; Prime annuelle : 2 073,12 euros brut 2 073,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention et de loyauté ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 400 € Entiers dépens FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [K] [D] a été embauché, en contrat à durée indéterminée, le 18 octobre 2021 par la société [1], exerçant une activité de point chaud et de vente de produits de boulangerie, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée. Courant octobre 2024, la société [1] a reçu plusieurs courriers de salariés travaillant au contact de Monsieur [K] …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… permis de rapprocher les parties. L'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Valence à l'audience du 25 juin 2026. Le défendeur forme une demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur 2000€. LES MOYENS Vu les pièces et conclusions déposées par le demandeur Monsieur [D] [K], représenté, et le défendeur la Sté [1], représentée, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile. LES MOTIFS Sur la contestation du licenciement pour faute grave Monsieur [K] [D] conteste le bien-fondé de son licenciement pour faute grave. Il soutient notamment que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment précisément datés et ne permettraient pas, en conséquence, de caractériser une faute susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail. Il sollicite, en conséquence, que son …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de Monsieur [K] [D] une partie des frais exposés par la société [1] pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [K] [D], qui succombe en l'ensemble de ses demandes, supportera les éventuels dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1], après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par Jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] [D] à 2 073,12 euros. DIT que le licenciement de Monsieur [K] [D] pour faute grave est justifié ; DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [K] …
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Points examinésDIT que le licenciement de Monsieur [K] [D] pour faute grave est justifié ;
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Points examinésFIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] [D] à 2 073,12 euros.
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