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Conseil de Prud'hommes de Troyes · 13 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00062480Commerce

Contrat de travailPériode d'essai
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L’essentiel

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La rupture du contrat de travail intervenue dans la période d'essai est non abusive.

Le conseil accorde notamment 936,66 € bruts à Madame [M] [Y] (rappel de salaire).

Le conseil déclare Madame [M] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Frais de procédure1 000 €
    AccordéPassage source
  2. Rappel de salaire936,66 €
    Accordé · BrutPassage source

De : la SAS [1]À : Madame [M] [Y]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 7 mois.

Dates et calcul
Départ
26 mars 2026
Décision
13 octobre 2026
Durée exacte
201 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    13 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par requête reçue le 26 mars 2026, Madame [M] [Y] saisit le Conseil de Prud'hommes de Troyes des demandes suivantes dirigées contre le SAS [1] :
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  3. SynthèsePassage 3
    DECLARE Madame [M] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
    Lire ce passage
  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    DIT que la rupture du contrat de travail intervenue dans la période d'essai est non abusive, En conséquence, CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [M] [Y] les sommes suivantes : 936,66 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2025 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2026-00062480

Référence de l'affaire [M] [Y] C/ NMB GOLF

Numéro de minute 26/232

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 23 juin 2026 Prononcé par mise à disposition du

13 octobre 2026

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Frédéric AMIOT, Conseiller employeur, Président

Magali GODIN, Conseiller employeur, Assesseur

Carole BOIZARD, Conseiller salarié, Assesseur

Céline RAVEAUX, Conseiller salarié, Assesseur,

Assistés de Nada STANKOVIC, greffier, lors des débats et en sa présence lors du prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision.

ENTRE

Madame [M] [Y]

née le 09/10/1996 - ST DIZIER, 52100 (FRANCE) [Adresse 1] CHANCENAY (Aide juridictionnelle 55% numéro C-10387-2025-009524 du 28 janvier 2026 BAJ de TROYES) Assistée de Maître David SCRIBE - SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'Aube

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

NMB GOLF

[Adresse 2] Non Comparante PARTIE EN DÉFENSE

PROCEDURE

Par requête reçue le 26 mars 2026, Madame [M] [Y] saisit le Conseil de Prud'hommes de Troyes des demandes suivantes dirigées contre le SAS [1] :

Déclarer Madame [M] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Juger que la rupture du contrat d'apprentissage de Madame [M] [Y] est abusive,

En conséquence,

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 3 640,08 euros (soit deux mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 25480,56 euros au titre des salaires impayés outre la somme de 2 548,06 euros correspondant aux congés payés,

Juger que faute pour la société [1] de verser le salaire d'avril 2025 à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera fixé à 50,00 euros par jour de retard,

Ordonner la remise des bulletins de paie de Madame [M] [Y] par la société [1],

Juger que faute pour la société [1] de remettre le bulletin de paie de Madame [M] [Y] d'avril 2025, à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera fixé à 50,00 euros par jour de retard,

Ordonner la remise des documents de fin de contrat de Madame [M] [Y], à savoir l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, conformes, par la société [1],

Juger que faute pour la société [1] de remettre les documents de fin de contrat de Madame [M] [Y], à savoir l'attestation France, Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, conformes, à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera fixé à 50,00 euros par jour de retard,

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Les parties sont régulièrement convoquées, en date du 30 mars 2026, devant le Bureau de conciliation et d'orientation du 5 mai 2026, par lettre simple pour la demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la défenderesse.

Par courrier du 7 avril 2026, le Greffe invite la partie demanderesse à faire citer par voie de commissaire de Justice, pour l'audience de conciliation du 5 mai 2026 à 15H30, la société [1] dont la convocation a été retournée au Greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».

Le 5 mai 2026, l'affaire est renvoyée devant le Bureau de conciliation et d'orientation du 2 juin 2026 à

14H30 pour citation de la partie défenderesse.

Par acte de commissaire de Justice du 27 mai 2026, il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile).

A l'audience de conciliation du 2 juin 2026, seule la partie demanderesse comparaît. Aucune conciliation n'étant possible, le Conseil prononce une ordonnance de clôture qui fixe l'audience de plaidoirie au 23 juin 2026, la société [1] étant convoquée par lettre simple au dernier domicile connu.

A l'audience de jugement du 23 juin 2026, seule la partie demanderesse est entendue en ses explications.

Madame [M] [Y] maintient l'ensemble de ses demandes initiales, précitées.

A l'issue du débat, le Conseil met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe au 13 octobre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Y] a été embauchée par la SAS [1] le 18 mars 2025, par contrat d'apprentissage, en qualité d'apprentie réceptionniste, pour un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros, convention collective Hotels, Cafés et Restaurants.

Madame [M] [Y] a été en arrêt maladie à partir du 16 avril 2025.

Le 15 avril 2025, la SAS [1] lui adressait un courrier pour rupture de la période d'essai du contrat d'apprentissage à compter du 16 avril 2025.

La SAS [1], régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

L'article 2241 du Code Civil prévoit « que toute demande en justice interrompt le délai de prescription…»

La demande d'aide juridictionnelle interrompt également les délais de prescription jusqu'à la décision statuant sur cette demande.

En l'espèce, Madame [M] [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 novembre 2025. Le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixe la contribution de l'état à 55 % par décision du 27 janvier 2026.

Cette demande a pour effet d'interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai à compter de la décision d'admission du 28 janvier 2026.

En conséquence, les demandes de Madame [M] [Y] sont recevables.

Sur la rupture du contrat de travail

Selon l'article L6221-1 du Code de travail, le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel l'employeur

s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, en vue de l'obtention d'une qualification, en lui dispensant une formation en entreprise et en lui permettant de suivre des enseignements en centre de formation.

Selon l'article L6222-18 du Code du travail, la période probatoire d'un contrat d'apprentissage est de 45 jours.

Il ressort de l'examen du contrat de Madame [M] [Y] que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 16 avril 2025 respecte les conditions de l'article L-6222-18 du Code du travail.

En conséquence, en application des dispositions légales sus visées, le contrat d'apprentissage a été rompu par l'employeur durant la période d'essai et la rupture est non abusive.

En conséquence, le Conseil déboute Madame [M] [Y] de sa demande de paiement de 2 mois de salaire au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

Sur la condamnation au paiement des salaires

Selon l'article L3242-1 du Code du travail, « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année…/…»

Madame [M] [Y] a été embauchée le 18 mars 2025 par contrat d'apprentissage. Il a été mis fin à son contrat d'apprentissage, le 16 avril 2025, par courrier en date du 15 avril 2025.

Il est stipulé dans ce courrier que « cette décision fait suite à nos observations durant la période d'essai, au cours de laquelle nous avons constaté que le cadre de collaboration proposé ne répond pas pleinement à nos attentes respectives ».

La rupture du contrat d'apprentissage ayant eu lieu pendant la période d'essai, elle n'est donc pas abusive, Madame [M] [Y] ne peut pas prétendre au versement de la somme de 25 840,56 euros à titre de salaires impayées, ni au versement des congés payés afférents.

Sur le paiement des rappels de salaire du 1er avril au 16 avril 2026

Le Conseil constate la non comparution de la SAS [1] à l'audience et l'absence de contradiction aux éléments apportés par Madame [M] [Y].

Après examen des pièces versées au dossier, il est démontré que Madame [M] [Y] n'a pas perçu ses salaires du mois d'avril 2025, soit la somme de 936,66 euros.

Il convient de condamner la SAS [1] à régler à Madame [M] [Y] la somme de 936,66 euros au titre du salaire du mois d'avril 2025, sans qu'il y lieu d'assortir ce paiement d'une quelconque astreinte.

En vertu des articles L3243-1 et L3243-2 du Code du travail, l'employeur doit remettre à ses salariés une pièce justificative de bulletin de paie.

Madame [M] [Y] n'ayant pas reçu son bulletin de salaire d'avril 2025, il convient d'ordonner sa remise.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Certificat de travail

L'article L1234-19 du Code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, l'obligation de délivrer au travailleur un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

La délivrance de ce document s'impose quelque soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture. La non-délivrance du certificat de travail expose l'employeur à des sanctions d'ordre pénal et civil.

Ainsi le Conseil ordonne la remise à Madame [M] [Y] de son certificat de travail.

Solde de tout compte

En vertu de l'article L1234-20 : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

Le solde de tout compte prévu à l'article ci-dessus, doit être remis au salarié, en main propre ou par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), à la date de fin du contrat de travail.

Ce document n'ayant pas été fourni Madame [M] [Y], le Conseil ordonne sa remise.

Attestation France Travail

Selon l'article R1234-9 du Code du travail « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Ce document n'ayant pas été fourni à Madame [M] [Y], le Conseil ordonne donc sa remise.

Compte tenu du comportement défaillant de la SAS [1], le Conseil assortit la remise de l'ensemble des documents, à savoir bulletin de paie d'avril 2025 et documents de fin de contrat, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure Civile, la partie perdante est condamné aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [1] est également condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner, en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire totale de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Troyes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [M] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes,

DIT que la rupture du contrat de travail intervenue dans la période d'essai est non abusive,

En conséquence, CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [M] [Y] les sommes suivantes :

936,66 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2025

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS [1] de remettre à Madame [M] [Y] le bulletin de salaire d'avril 2025, l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,

DEBOUTE Madame [M] [Y] du surplus de ses demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.

Le greffier

Le président

Nada STANKOVIC

Frédéric AMIOT

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [M] [Y], le

Date de réception du défendeur : - [1], le

Recours

- Fait par

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à

, le

, le.

Textes cités

13 références

Articles cités

  • L. 6222-18Code du travail
    Passage cité
    … rupture du contrat de travail Selon l'article L6221-1 du Code de travail, le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, en vue de l'obtention d'une qualification, en lui dispensant une formation en entreprise et en lui permettant de suivre des enseignements en centre de formation. Selon l'article L6222-18 du Code du travail, la période probatoire d'un contrat d'apprentissage est de 45 jours. Il ressort de l'examen du contrat de Madame [M] [Y] que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 16 avril 2025 respecte les conditions de l'article L-6222-18 du Code du travail. En conséquence, en application des dispositions légales sus visées, le contrat d'apprentissage a été rompu par l'employeur durant la période d'essai et la rupture …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … application des dispositions légales sus visées, le contrat d'apprentissage a été rompu par l'employeur durant la période d'essai et la rupture est non abusive. En conséquence, le Conseil déboute Madame [M] [Y] de sa demande de paiement de 2 mois de salaire au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Sur la condamnation au paiement des salaires Selon l'article L3242-1 du Code du travail, « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année…/…» Madame [M] [Y] a été embauchée le 18 mars 2025 par contrat d'apprentissage. Il a été mis fin à son contrat d'apprentissage, le 16 avril 2025, par …
  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … l'absence de contradiction aux éléments apportés par Madame [M] [Y]. Après examen des pièces versées au dossier, il est démontré que Madame [M] [Y] n'a pas perçu ses salaires du mois d'avril 2025, soit la somme de 936,66 euros. Il convient de condamner la SAS [1] à régler à Madame [M] [Y] la somme de 936,66 euros au titre du salaire du mois d'avril 2025, sans qu'il y lieu d'assortir ce paiement d'une quelconque astreinte. En vertu des articles L3243-1 et L3243-2 du Code du travail, l'employeur doit remettre à ses salariés une pièce justificative de bulletin de paie. Madame [M] [Y] n'ayant pas reçu son bulletin de salaire d'avril 2025, il convient d'ordonner sa remise. Sur la remise des documents de fin de contrat Certificat de travail L'article L1234-19 du Code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, l'obligation de délivrer au travailleur un …

Conventions citées

  • Convention collective Hotels, Cafés et RestaurantsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … en ses explications. Madame [M] [Y] maintient l'ensemble de ses demandes initiales, précitées. A l'issue du débat, le Conseil met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe au 13 octobre 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [Y] a été embauchée par la SAS [1] le 18 mars 2025, par contrat d'apprentissage, en qualité d'apprentie réceptionniste, pour un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros, convention collective Hotels, Cafés et Restaurants. Madame [M] [Y] a été en arrêt maladie à partir du 16 avril 2025. Le 15 avril 2025, la SAS [1] lui adressait un courrier pour rupture de la période d'essai du contrat d'apprentissage à compter du 16 avril 2025. La SAS [1], régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L'article 2241 du Code Civil prévoit « que toute demande en justice …
Autres références (9)

Articles cités

  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … aux éléments apportés par Madame [M] [Y]. Après examen des pièces versées au dossier, il est démontré que Madame [M] [Y] n'a pas perçu ses salaires du mois d'avril 2025, soit la somme de 936,66 euros. Il convient de condamner la SAS [1] à régler à Madame [M] [Y] la somme de 936,66 euros au titre du salaire du mois d'avril 2025, sans qu'il y lieu d'assortir ce paiement d'une quelconque astreinte. En vertu des articles L3243-1 et L3243-2 du Code du travail, l'employeur doit remettre à ses salariés une pièce justificative de bulletin de paie. Madame [M] [Y] n'ayant pas reçu son bulletin de salaire d'avril 2025, il convient d'ordonner sa remise. Sur la remise des documents de fin de contrat Certificat de travail L'article L1234-19 du Code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, l'obligation de délivrer au travailleur un certificat de travail …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … au titre du salaire du mois d'avril 2025, sans qu'il y lieu d'assortir ce paiement d'une quelconque astreinte. En vertu des articles L3243-1 et L3243-2 du Code du travail, l'employeur doit remettre à ses salariés une pièce justificative de bulletin de paie. Madame [M] [Y] n'ayant pas reçu son bulletin de salaire d'avril 2025, il convient d'ordonner sa remise. Sur la remise des documents de fin de contrat Certificat de travail L'article L1234-19 du Code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, l'obligation de délivrer au travailleur un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. La délivrance de ce document s'impose quelque soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture. La non-délivrance du certificat de travail expose l'employeur à des sanctions d'ordre pénal et civil. Ainsi le Conseil …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » Le solde de tout compte prévu à l'article ci-dessus, doit être remis au salarié, en main propre ou par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), à la date de fin du contrat de travail. Ce document n'ayant pas été fourni Madame [M] [Y], le Conseil ordonne sa remise. Attestation France Travail Selon l'article R1234-9 du Code du travail « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, …
  • L. 5421-2Code du travail
    Passage cité
    … avec accusé de réception (LRAR), à la date de fin du contrat de travail. Ce document n'ayant pas été fourni Madame [M] [Y], le Conseil ordonne sa remise. Attestation France Travail Selon l'article R1234-9 du Code du travail « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. » Ce document n'ayant pas été fourni à Madame [M] [Y], le Conseil ordonne donc sa remise. Compte tenu du …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la société [1] de remettre les documents de fin de contrat de Madame [M] [Y], à savoir l'attestation France, Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, conformes, à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera fixé à 50,00 euros par jour de retard, Condamner la société [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les parties sont régulièrement convoquées, en date du 30 mars 2026, devant le Bureau de conciliation et d'orientation du 5 mai 2026, par lettre simple pour la demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la …
  • 659Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'audience de conciliation du 5 mai 2026 à 15H30, la société [1] dont la convocation a été retournée au Greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Le 5 mai 2026, l'affaire est renvoyée devant le Bureau de conciliation et d'orientation du 2 juin 2026 à 14H30 pour citation de la partie défenderesse. Par acte de commissaire de Justice du 27 mai 2026, il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile). A l'audience de conciliation du 2 juin 2026, seule la partie demanderesse comparaît. Aucune conciliation n'étant possible, le Conseil prononce une ordonnance de clôture qui fixe l'audience de plaidoirie au 23 juin 2026, la société [1] étant convoquée par lettre simple au dernier domicile connu. A l'audience de jugement du 23 juin 2026, seule la partie demanderesse est entendue en ses explications. Madame [M] [Y] maintient …
  • 2241Code civil
    Passage cité
    … mensuel brut de 1 820,04 euros, convention collective Hotels, Cafés et Restaurants. Madame [M] [Y] a été en arrêt maladie à partir du 16 avril 2025. Le 15 avril 2025, la SAS [1] lui adressait un courrier pour rupture de la période d'essai du contrat d'apprentissage à compter du 16 avril 2025. La SAS [1], régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L'article 2241 du Code Civil prévoit « que toute demande en justice interrompt le délai de prescription…» La demande d'aide juridictionnelle interrompt également les délais de prescription jusqu'à la décision statuant sur cette demande. En l'espèce, Madame [M] [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 novembre 2025. Le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixe la contribution de l'état à …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … la SAS [1], le Conseil assortit la remise de l'ensemble des documents, à savoir bulletin de paie d'avril 2025 et documents de fin de contrat, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens En application des articles 696 et 700 du Code de procédure Civile, la partie perdante est condamné aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS [1] est également condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. Sur l'exécution …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS [1] est également condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner, en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire totale de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Troyes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [M] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes, DIT que la rupture du contrat de travail intervenue dans la …

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    ORDONNE à la SAS [1] de remettre à Madame [M] [Y] le bulletin de salaire d'avril 2025, l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
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Identifiant source
6acee7947a102021373de09c
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