Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00084260Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de M [F] pour faute grave est justifié.
Le conseil déboute M [D] de toutes ses demandes à ce titre.
Le conseil accorde notamment 1 137,5 € bruts à M [F] (rappel de salaire).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire1 137,50 €Accordé · BrutÀ : M. [F]Passage source
- Frais d’avocat (article 37)1 100 €AccordéÀ : Me Camille VIOLANTPassage source
De : Société [1]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la partie défenderesse aux frais et dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 30 octobre 2025
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 340 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
SynthèsePassage 3
DIT ET JUGE que le licenciement de M [F] pour faute grave est justifié ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE la société [1] à payer à M [F] la somme de 1137,50 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2024 ;
Lire ce passageMontantsPassage 6
CONDAMNE la société [1] à payer à Me Camille VIOLANT la somme de 1100,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNER la société [1] à supporter les entiers frais et dépens.
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00084260
Référence de l'affaire [A] [F] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/261
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Marie-Christine WEISS, Conseiller employeur, Président ; Anne BENTZINGER, Conseiller employeur, Assesseur ; Amar MEFEREDJ, Conseiller salarié, Assesseur ; Miguel PEREZ, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Anne OESTERLE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [A] [F]
né le 12/10/1963 - YOUSSOUFIA (MAROC) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 55% numéro 2025-002026 du 13 mai 2026 Strasbourg) assisté par Maître Camille VIOLANT - CABINET VIOLANT CAMILLE, avocat au barreau de Strasbourg
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de monsieur [Y], directeur des ressources humaines, assisté(e) par Maître Ariane QUARANTA - SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 octobre 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 31 octobre 2025, à l'audience du 1 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 8 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M [F] a été embauché par la société [1] à compter du 29 octobre 2012 en qualité d'agent d'entretien polyvalent par contrat à durée déterminée d'insertion conclu le 29 octobre 2012.
Ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 31 octobre 2014.
A compter du 1er novembre 2014, M [F] a été embauché en qualité d'agent d'entretien polyvalent, niveau AS, échelon 3, par contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 31 octobre 2014.
M [F] a été convoqué à un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire par lettre remise contre décharge le 16 décembre 24. L'entretien s'est déroulé le 27 décembre 2024. M [F] était assisté lors de l'entretien.
M [F] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 3 janvier 2025.
Estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim suivant requête réceptionnée le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 12 mai 2026 pour le demandeur et en date du 4 juin 2026 pour le défendeur, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim la Société [1] pour :
JUGER les demandes recevables et bien fondées.
A titre principal,
JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M [F] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [F] les montants suivants :
• 6.405,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement due ;
4.010,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
401,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
22.055,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à onze mois de salaire ;
1.846,78 euros au titre du salaire du mois de septembre 2024.
A titre subsidiaire,
JUGER que les griefs reprochés à M [F] ne caractérisent pas une faute grave.
JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M [F] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [1] à verser à M [F] les montants suivants :
6.405,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement due ;
4.010,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
401,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2.005,08 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire ;
1.846,78 euros au titre du salaire du mois de septembre 2024.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses fins et prétentions.
JUGER qu'il y a lieu d'appliquer l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNER la société [1] à verser à Maître Camille VIOLANT, avocate de M [F], la somme de 2.500 euros.
CONDAMNER la société [1] à supporter les entiers frais et dépens.
La société [1] reprend ses conclusions du 4 juin 2026 dans lesquelles elle demande au conseil de :
JUGER les demandes salariales de M [F] irrecevables.
JUGER les demandes de M [F] mal fondées.
JUGER que la procédure de licenciement est régulière.
JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse privative de dommages et intérêts.
JUGER que le licenciement repose sur une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis.
DEBOUTER M [F] de ses demandes de nature salariale.
DEBOUTER M [F] de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER M [F] du surplus de ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER M [F] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la défenderesse une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Conformément à l'article L 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que les motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
M [F] conteste la régularité de la procédure de licenciement menée à son encontre par la société [1] ainsi que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement.
Il y a lieu, par conséquent, d'examiner successivement ces deux points.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
En application de l'article L 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La formalité de l'entretien préalable est prévue dans le seul intérêt du salarié, afin qu'il puisse connaître les faits qui lui sont reprochés et s'en expliquer.
Dans ces conditions, la circonstance qu'un grief énoncé dans la lettre de licenciement n'ait pas été indiqué au salarié au cours dudit entretien préalable peut fonder le licenciement mais est source d'une irrégularité de forme.
M [F] indique que certains griefs visés dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien du 27 décembre 2024 et produit pour preuve, un rapport d'entretien rédigé par la personne qui l'assistait. Ce rapport, non daté, correspond à une restitution non exhaustive des échanges intervenus entre M [F] et son employeur au cours de l'entretien préalable.
Ce document confirme que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ont bien été exposés lors de l'entretien du 27 décembre 2024 et que M [F] a pu s'expliquer.
Par conséquent, les informations contenues dans le rapport ne permettent pas de prouver que la procédure de licenciement est irrégulière comme le soutient M [F].
Le Conseil juge que la procédure de licenciement est régulière.
Sur la demande principale de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 3 janvier 2025 fixant le cadre du litige, la société [1] fait grief à M [F] de manquements au règlement intérieur en raison de sa tenue.
La société [1] reproche également à M [F] d'avoir tenu des propos insultants et agressifs envers des collègues de travail à plusieurs reprises depuis plusieurs mois et notamment le 12 décembre 2024 dans le local de pause, ainsi que des comportements déplacés à leur encontre, et qu'il s'emporte en cas de remarque.
La société [1] reproche également à M [F] les conséquences de ses actes sur la santé des autres salariés de l'entreprise.
La société [1] soutient, sur la base de mails et d'attestations de salariés que la faute grave invoquée est constituée.
Ces faits sont contestés par M [F].
M [F] fait état de tensions avec ses supérieurs hiérarchiques et de changements de plannings imposés par sa Direction dont il n'apporte pas la preuve.
Il produit également le témoignage non daté d'une personne indiquant avoir travaillé avec lui durant deux ans. Le témoin décrit une bonne personne, respectueuse et rigoureuse dans son travail mais il apparait que le témoin n'a jamais travaillé au sein de la société [1].
En outre, ce témoignage n'est pas de nature à contredire les pièces produites par la société [1].
Le seul grief tiré du comportement et des propos tenus par M [F] à l'égard de ses collègues étant établi et d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, caractérise une faute grave, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la lettre de licenciement.
Il s'ensuit que la faute grave est caractérisée.
Le Conseil juge que le licenciement de M [F] repose sur une faute grave et de ce fait le déboute de ses demandes au titre du licenciement à titre principal et subsidiaire.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de septembre 2024
M [F] estime que la société [1] ne lui a pas versé le salaire qui lui était dû au titre de septembre 2024 et réclame le versement de son salaire intégral sur la base du relevé de l'assurance maladie.
M [F] indique avoir été absent pour des raisons de santé et avoir toujours informé son employeur et avoir déposé ses arrêts maladie en main propre.
Il n'est pas contesté que M [F] a été mis en demeure de justifier de ses absences du mois de septembre 2024 par lettre recommandée du 10 septembre 2024.
Il a ensuite été convoqué par lettre recommandée du 23 septembre 2024 à un entretien préalable fixé le 4 octobre 2024 et s'est vu notifier un avertissement par lettre recommandée du 18 octobre 2014 pour des absences du mois de septembre 2024, sans transmettre de justificatif et sans prévenir sa hiérarchie.
Les captures d'écran transmises par M [F] ne concernent pas des absences de septembre 2024. Il n'apporte pas la preuve de l'information faite à son employeur ou de la remise de justificatifs d'absence.
Néanmoins, le relevé de l'assurance maladie produit par M [F] pour la période du 11 septembre 2024 au 27 septembre 2024 mentionne des paiements effectués à la société [1] dans le cadre de la subrogation pour les périodes du 14 septembre 2024 au 21 septembre 2024 et du 23 septembre 2024 au 27 septembre 2024.
Par conséquent, le Conseil dit et juge que la somme de 1137,50 euros bruts est allouée à M [F] au titre d'un rappel de salaire du mois de septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que le licenciement de M [F] pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE M [D] de toutes ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M [F] la somme de 1137,50 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2024 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Me Camille VIOLANT la somme de 1100,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la société [1] à supporter les entiers frais et dépens.
CONDAMNE la partie défenderesse aux frais et dépens.
Le présent jugement, mis à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
Textes cités
4 références
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… et de congés payés sur préavis. DEBOUTER M [F] de ses demandes de nature salariale. DEBOUTER M [F] de ses demandes à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER M [F] du surplus de ses fins, demandes et conclusions. CONDAMNER M [F] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la défenderesse une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Conformément à l'article L 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que les motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure. M [F] conteste la régularité de la procédure de licenciement menée à son encontre par la société [1] ainsi que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner successivement ces deux points. Sur la …
- L. 1232-3Code du travail
Passage cité
… contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que les motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure. M [F] conteste la régularité de la procédure de licenciement menée à son encontre par la société [1] ainsi que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner successivement ces deux points. Sur la régularité de la procédure de licenciement : En application de l'article L 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. La formalité de l'entretien préalable est prévue dans le seul intérêt du salarié, afin qu'il puisse connaître les faits qui lui sont reprochés et s'en expliquer. Dans ces conditions, la circonstance qu'un grief énoncé dans la lettre de licenciement n'ait pas été indiqué au salarié au …
- L. 1333-1Code du travail
Passage cité
… 27 décembre 2024 et que M [F] a pu s'expliquer. Par conséquent, les informations contenues dans le rapport ne permettent pas de prouver que la procédure de licenciement est irrégulière comme le soutient M [F]. Le Conseil juge que la procédure de licenciement est régulière. Sur la demande principale de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de cause réelle et sérieuse, M [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim suivant requête réceptionnée le 30 octobre 2025. Prétentions et moyens des parties Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 12 mai 2026 pour le demandeur et en date du 4 juin 2026 pour le défendeur, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [F] a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim la Société [1] pour : JUGER les demandes recevables et bien fondées. A titre principal, JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M [F] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [F] les montants suivants : • 6.405,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement due …
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- Identifiant source
- 6ac46024c27382d099a79d8f
