Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00016518Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute Mme [B] des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le conseil accorde notamment 2 750 € bruts à Mme [B] (indemnité de préavis).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de préavis2 750 €Accordé · BrutPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse2 000 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis2 750 €Accordé · BrutPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse2 000 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Indemnité de licenciement687,50 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés275 €Accordé · BrutPassage source
De : Société [1]À : Mme [B]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la Société [1] SAS aux entiers frais et dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 28 mars 2025
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 556 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
Synthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : 687,50 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement 2 750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 275 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; • 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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DEBOUTE Mme [B] des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00016518
Référence de l'affaire [X] [B] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/262
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Marie-Christine WEISS, Conseiller employeur, Président ; Anne BENTZINGER, Conseiller employeur, Assesseur ; Amar MEFEREDJ, Conseiller salarié, Assesseur ; Miguel PEREZ, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Anne OESTERLE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [X] [B]
née le 05/04/1984 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Christophe SCHWACH - SCP LEXOCIA, avocat au barreau de Strasbourg PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Sébastien BENDER - SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de Strasbourg substitué(e) par maître Sandrine DOGUET - CABINET DOGUET SANDRINE, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 mars 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 28 mars 2025, à l'audience du 28 avril 2025.
L'audience s'est tenue le 8 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.
Exposé des faits et de la procédure
Madame [B] a été engagée par la société [1] le 1er février 2024 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'opticienne.
Madame [B] a été convoquée par courrier du 8 janvier 2025 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2025. La salariée a sollicité le report de l'entretien pour raison médicale mais l'employeur a décidé de maintenir la date initialement prévue.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2025, la société [1] a notifié à Madame [B] son licenciement pour faute grave.
Estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim suivant requête réceptionnée le 28 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 15 janvier 2026 pour le demandeur et en date du 4 juin 2026 pour le défendeur, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes, par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2025 des demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la demande de Madame [B] recevable et bien-fondée ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la Société [1] SAS à payer à Madame [B] les montants suivants :
5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
687,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
2 750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 275 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère particulièrement vexatoire du licenciement prononcé ;
2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société [1] SAS aux entiers frais et dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] SAS reprend ses conclusions du 4 juin 2026 dans lesquelles elle demande au conseil de :
DECLARER recevables mais mal fondées les demandes de Madame [B].
DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [B], licenciée pour faute grave, conteste les griefs retenus par la société [1] dans la lettre de licenciement.
Il appartient dès lors à la société [1] de prouver les griefs reprochés à Madame [B] rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce au titre des griefs reprochés à Mme [B] : un comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique, un abandon de poste, des retards injustifiés, une vente à perte, le refus de prise en charge de certains clients, des plaintes multiples et des erreurs récurrentes.
Sur le comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique
La société [1] fait état d'un ton impoli et irrespectueux de Mme [B], à plusieurs reprises, envers son supérieur hiérarchique et notamment le 10 décembre 2024 lors d'une altercation au sujet d'une facture bloquée en caisse et le 16 mai 2024 lors d'un échange entre Mme [B], son supérieur hiérarchique et l'épouse de ce dernier.
Mme [B] ne conteste pas les termes de ces échanges avec son supérieur mais évoque une boutade en raison de son exaspération dans le premier cas et un « ras-le-bol » dans le second cas.
Le Conseil juge que le grief est réel mais pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
Sur l'abandon de poste et les retards injustifiés
La société [1] reproche à Mme [B] une absence le 17 mai 2024 et d'avoir prévenu son supérieur hiérarchique par SMS le jour même à 8 heures.
Mme [B] ne conteste pas son absence mais indique qu'un repos lui a été proposé par son supérieur en raison de sa charge de travail, ce qui est confirmé par la société [1]. Mme [B] a, dans un premier temps, refusé cette proposition avant de l'accepter par SMS. Son supérieur hiérarchique a répondu en prendre note sans évoquer une absence injustifiée, un abandon de poste ou une désorganisation du magasin.
Il résulte de l'examen des pièces que la société [1] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'absence de Mme [B] était injustifiée.
La société [1] reproche également à Mme [B] un retard à l'ouverture du magasin le 21 mai 2024, retard qui n'est pas contesté.
Le Conseil juge que le grief est réel mais pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
Sur la vente à perte
La société [1] reproche à Mme [B] la facturation d'une boîte de lentilles à 45 € pour un prix d'achat de 53.59 € et qualifie la situation de vente à perte.
Mme [B] indique que l'erreur a été détectée à temps ce qui n'est pas contesté par la société [1].
Le Conseil juge que le grief est réel mais pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
Sur le refus de prise en charge de certains clients et plaintes multiples et sur les erreurs récurrentes dans ses missions
La société [1] reproche à Mme [B] de refuser de s'occuper de certains clients, ainsi que des signalements de clients qui jugent ses collègues plus respectueux et des erreurs fréquentes dans son travail.
Les seules affirmations de l'employeur, non corroborées par des pièces ou témoignages précis, ne suffisent pas à caractériser ces faits.
Le Conseil constate que les griefs reprochés à Mme [B] pris dans leur ensemble et tenant aux propos tenus en présence de son supérieur hiérarchique, à un retard et à une erreur lors de l'établissement d'une facture ne constituent pas une violation grave de ses obligations découlant de son contrat de travail rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Il en résulte que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le Conseil dit et juge que la demande de Mme [B] est recevable et bien fondée et que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié dont le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse peut prétendre au versement d'une indemnité légale de licenciement dans les conditions de l'article L.1234-9 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Au regard du salaire mensuel brut moyen du salarié (2 750 €) et de son ancienneté dans l'entreprise inférieure à un an, le conseil alloue les sommes de 687,50 € bruts euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 750,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 275,00 € euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail a été rompu le 20 janvier 2025 par l'employeur et la perte de son emploi a nécessairement généré un préjudice à Mme [B].
La salariée peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tels que prévus par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail.
Ainsi, eu égard à l'ancienneté de Mme [B], à son salaire mensuel brut moyen (2750 €), aux conditions de la rupture et à l'effectif de l'entreprise, il y a lieu d'allouer à la salariée des dommages-intérêts à hauteur de 2000,00 euros bruts.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice.
Mme [B] reproche à la société [1] une procédure de licenciement particulièrement brutale et l'absence de possibilité de s'expliquer lors de l'entretien préalable. Il lui appartient par conséquent de prouver le comportement fautif de son employeur et de prouver son préjudice.
Le Conseil constate que Mme [B] ne justifie d'aucune circonstance brutale ou vexatoire concernant la rupture de son contrat de travail laquelle ne saurait résulter du seul fait de ne pas avoir pu assister à l'entretien préalable pour lequel elle avait été valablement convoquée.
Il convient par conséquent de débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement.
Sur l'article 700 du CPC
La société [1] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent jugement comporte des créances salariales et indemnitaires.
Le Conseil rappelle l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire.
Aucune circonstance particulière ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
687,50 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
2 750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 275 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en
application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
• 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Mme [B] des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE la Société [1] SAS aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales mais déboute pour le surplus ;
DEBOUTE les deux parties du surplus.
Le présent jugement, mis à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
Textes cités
5 références
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… au greffe le 28 mars 2025 des demandes suivantes : DIRE ET JUGER la demande de Madame [B] recevable et bien-fondée ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : CONDAMNER la Société [1] SAS à payer à Madame [B] les montants suivants : 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir; 687,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 2 750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 275 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère particulièrement …
- L. 1333-1Code du travail
Passage cité
… conclusions du 4 juin 2026 dans lesquelles elle demande au conseil de : DECLARER recevables mais mal fondées les demandes de Madame [B]. DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… Le Conseil dit et juge que la demande de Mme [B] est recevable et bien fondée et que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Le salarié dont le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse peut prétendre au versement d'une indemnité légale de licenciement dans les conditions de l'article L.1234-9 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Au regard du salaire mensuel brut moyen du salarié (2 750 €) et de son ancienneté dans l'entreprise inférieure à un an, le conseil alloue les sommes de 687,50 € bruts euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 750,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 275,00 € euros bruts au titre de l'indemnité de …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de cause réelle et sérieuse, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim suivant requête réceptionnée le 28 mars 2025. Prétentions et moyens des parties Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 15 janvier 2026 pour le demandeur et en date du 4 juin 2026 pour le défendeur, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Madame [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes, par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2025 des demandes suivantes : DIRE ET JUGER la demande de Madame [B] recevable et bien-fondée ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : CONDAMNER la Société [1] SAS à payer à Madame [B] les montants suivants : 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour …
Autres références (1)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 687,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 2 750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 275 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère particulièrement vexatoire du licenciement prononcé ; 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société [1] SAS aux entiers frais et dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [1] SAS reprend ses conclusions du 4 juin 2026 dans lesquelles elle demande au conseil de : DECLARER recevables mais mal fondées les demandes de Madame [B]. DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 …
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