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Conseil de Prud'hommes de Péronne · 12 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00034962Commerce

LicenciementFaute grave
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L’essentiel

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Le licenciement notifié à Madame [C] [I], le 26 décembre 2024, repose sur une faute grave.

Le conseil déboute Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du contrat santé entreprise au 31 décembre 2024.

Les avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 sont justifiées et proportionnels aux fautes commises.

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    12 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    DIT que les avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 sont justifiées et proportionnels aux fautes commises.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT ET JUGE que le licenciement notifié à Madame [C] [I], le 26 décembre 2024, repose sur une faute grave. En conséquence,
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  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du contrat santé entreprise au 31 décembre 2024.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00034962

Référence de l'affaire [C] [I] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du

12 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Solène DIDRY, Conseiller employeur, Président ; Marjorie BONTAN, Conseiller salarié, Assesseur ; Olivier BOIDIN, Conseiller employeur, Assesseur ; Christophe NUNC, Conseiller salarié, Assesseur.

Assistés de Audrey HALLUIN, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [C] [I]

née le 23/05/1979 - [Localité 7] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie THUILLIER - SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'Amiens PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] représentée par Maître Samuel COTTINET - CABINET COTTINET SAMUEL, avocat au barreau d'Amiens PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 juin 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 17 juin 2025, à l'audience du 8 septembre 2025.

A l'audience du 8 septembre 2025 et en absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de mise en état du 27 octobre 2025, du 09 février 2026, 23 mars 2026 avant d'être renvoyé devant le bureau de jugement du 8 juin 2026.

L'audience s'est tenue le 8 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 12 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par action simplifiée (SAS) [1] a pour activité les transports routiers de toutes marchandises, déménagement, locations de véhicules, manutention, stockage et courtage. Elle est spécialisée dans le transport de matières dangereuses, de liquides industriels, de profilés béton et dans la location de tracteur avec chauffeur.

La SAS [1] est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) et emploie plus de 11 salariés.

Madame [C] [I] a été embauchée par la SAS [1], le 4 mars 2024, par contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité de chauffeur poids lourds (PL), statut non-cadre au coefficient 138 M Groupe 6.

Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 4 115, 29 € (moyenne des 3 derniers mois complets travaillés).

Le contrat de travail de Madame [C] [I] avait prévu une période d'essai de 30 jours et a expiré le 4 avril 2024. Durant les trois premières semaines de cette période, Madame [C] [I] a travaillé en binôme avec des chauffeurs aguerris au transport de matières dangereuses et à l'ensemble de ses outils.

Le 27 juin 2024, un premier avertissement a été notifié à Madame [C] [I] suite à cinq retards de livraison sur la période du 3 au 25 juin 2024.

Un second avertissement a été notifié le 22 novembre 2024 à Madame [C] [I] dans le cadre d'une utilisation anormale du tracteur à des fins personnelles.

Suite à un retard à son poste de travail, le 10 décembre 2024, Madame [C] [I] a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

L'entretien préalable s'est tenu le 20 décembre 2024 à 11h00 au siège social de la SAS [1]

La SAS [1] a notifié le licenciement à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024.

Madame [C] [I] a sollicité le conseil des Prud'hommes, le 13 juin 2025, afin que celui-ci juge que le licenciement pour faute grave ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Madame [C] [I] demande au Conseil de :

Dire et juger Madame [C] [I] tant recevable que bien fondée en son action.

Annuler les avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 comme étant injustifiés.

• Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes :

0 4 115,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif ;

931,01 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire du 10 décembre au 26 décembre 2024 ;

93,10 € au titre des congés payés afférents ;

o 2 153,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

215,35 € au titre des congés payés afférents ;

771,61 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

0 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du contrat santé entreprise au 31 décembre 2024.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires.

Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [C] [I] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] demande au Conseil de :

Déclarer recevable et bien fondé la société [1] en ses conclusions.

Constater que les avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 sont justifiés et proportionnels aux fautes commises.

Constater que le licenciement notifié à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024 est justifié par une faute grave .

À titre subsidiaire : Constater que le licenciement notifié à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024 est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Débouter Madame [C] [I] de ses demandes de voir condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

o 4 115,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif ;

o 931,01 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire du 10 décembre au 26 décembre 2024 ;

93,10 € au titre des congés payés afférents ;

o 2 153,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

215,35 € au titre des congés payés afférents ;

771,61 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Constater que la société [1] n'a pas manqué à ses obligations en matière de portabilité des garanties de santé et de prévoyance.

En conséquence,

• Débouter Madame [C] [I] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du contrat santé entreprise au 31 décembre 2024.

Par ailleurs,

• Débouter Madame [C] [I] de sa demande au titre de l'exécution provisoire.

Le cas échéant,

Ordonner la consignation des sommes excédent les dispositions de l'article R 1454–28 du code du travail entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens sur un compte séquestre CARPA ouvert à cet effet jusqu'à ce que le jugement soit définitif.

Débouter Madame [C] [I] de sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin,

• Condamner Madame [C] [I] à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dire et juger Madame [C] [I] tant recevable que bien fondée en son action :

En droit, aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qui l'emploient. Ils jugent les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

En l'espèce, Madame [C] [I] conteste son licenciement notifié le 26 décembre 2024 et a saisi le Conseil de prud'hommes de Péronne par requête en date du 16 juin 2025.

En conséquence, l'action de Madame [C] [I], introduite devant la juridiction compétente, dans les formes et délais prévus par les dispositions légales, est dès lors recevable.

Sur la demande d'annulation des avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 comme étant injustifiés :

1. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 juin 2024 :

En droit, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L. 1333-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Au vu de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1333-2 du même code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Le règlement intérieur de la société [1] précise à l'article 6 que : « tout membre du personnel, se trouvant dans l'impossibilité d'assurer son service aux heures fixées doit impérativement informer sa hiérarchie dès que possible et en tout état de cause avant l'heure de début de son poste.

Cette obligation est essentielle pour permettre à l'entreprise d'organiser au mieux le travail et d'assurer la continuité du service.

Tout retard dans la notification ou toute absence de communication sera considéré comme un manquement aux obligations du salarié.

L'information doit être communiquée par tout moyen approprié (téléphone, e-mail, etc…) et doit préciser la raison de l'absence ainsi que sa durée prévisible si possible. Toute absence, non autorisée, non justifiée dans les délais prévus ci-dessus constitue une absence irrégulière. Toute absence irrégulière ou injustifiée pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. »

En l'espèce, par courrier du 27 juin 2024, la société [1] a notifié à Madame [C] [I] un avertissement lui reprochant plusieurs départs tardifs ayant occasionné cinq retards de livraison au cours du mois de juin 2024, intervenus les 3, 6, 17, 19 et 25 juin.

Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs des retards reprochés sont établis, Madame [C] [I] reconnaissant elle-même que trois d'entre eux lui sont imputables.

a. Retard du 03 juin 2024

S'agissant notamment du 3 juin 2024, Madame [C] [I] devait se présenter à [Localité 2] à 8 h 30. Il ressort de sa feuille de temps qu'elle a quitté [Localité 5] à 6 h 22 et qu'elle est arrivée à 8 h 59, soit avec 29 minutes de retard. La salariée ne conteste pas l'imputabilité de ce retard.

Il ressort en outre des pièces produites que la société [1] avait, à la suite de ce premier retard, rappelé oralement à Madame [C] [I] la nécessité d'anticiper les éventuelles difficultés de circulation afin de respecter les horaires de rendez-vous fixés chez les clients.

Or, malgré ce rappel, d'autres retards ont été constatés au cours du même mois.

b. Retard du 06 juin 2024

S'agissant du retard du 6 juin 2024, le Conseil relève certes que Madame [C] [I] avait quitté [Localité 5] à 5 h 08 pour un rendez-vous fixé à 9 heures à [Localité 3] et avait ainsi prévu une marge importante au regard du temps théorique de trajet. Il n'est par ailleurs pas contesté que les conditions de circulation ont été particulièrement difficiles ce jour-là.

Toutefois, à supposer même que les circonstances particulières de cette journée soient de nature à atténuer l'imputabilité de ce retard, elles ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des autres manquements constatés au cours du même mois.

c. Retard du 17 juin 2024

Le 17 juin 2024, Madame [C] [I] devait se présenter à [Localité 4] à 7 h 30. Elle a quitté [Localité 5] à 5 h 50 alors que le temps de trajet était évalué à environ 2 h 30 hors difficultés particulières de circulation, de sorte que, même dans des conditions normales de circulation, son heure de départ ne lui permettait pas de respecter l'horaire fixé. Elle est finalement arrivée à 8 h 45, soit avec 1 h 15 de retard.

Madame [C] [I] invoque les aléas inhérents à la circulation routière pour expliquer les retards constatés, il est démontré au regard des pièces qu'un caractère fautif est caractérisé dès lors qu'il appartient à un conducteur professionnel, de prendre en considération les temps de trajet et les conditions habituelles de circulation afin de respecter les horaires de livraison qui lui sont communiqués.

d. Retard du 19 juin 2024

Concernant le retard du 19 juin 2024, il ressort des éléments produits que Madame [C] [I] avait dû respecter son temps de repos réglementaire à la suite de la fin tardive de sa journée précédente. La société [1] fait valoir qu'elle n'avait pas informé le service d'astreinte 24 heures/24 et 7 jours/7 de

l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de respecter l'horaire de livraison prévu, alors que ce retard était nécessairement prévisible compte tenu de son heure de reprise.

e. Retard du 25 juin 2024

S'agissant du 25 juin 2024, Madame [C] [I] conteste tout retard au motif qu'aucun horaire n'était mentionné sur son planning. Toutefois, la société [1] indique qu'une heure d'arrivée à 8 h 30 à [Localité 6] lui avait été communiquée oralement la veille. Il ressort des pièces produites que la salariée, partie de [Localité 5] à 5 h 55, est arrivée après 9 h 15. Le seul fait que l'horaire de rendez-vous ne figure pas sur le planning écrit ne permet pas d'écarter l'instruction donnée oralement.

En conséquence, et au regard de leur caractère répété sur une courte période, malgré un rappel préalable de l'employeur, l'avertissement prononcé à Madame [C] [I] le 27 juin 2024 apparaît justifié et proportionné aux manquements commis.

La demande d'annulation de la sanction sera rejetée.

2. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2024 :

En droit, le règlement intérieur de la société [1] prévoit à l'article 8 lié à l'utilisation du matériel et des installations que « le personnel doit utiliser les installations, le matériel, roulant et non roulant, …, mis à disposition et dont il est responsable, conformément aux instructions qu'il reçoit et avec autant de soins que s'ils étaient sa propriété. Il est interdit de sortir, sans autorisation ou sans instruction des locaux de l'entreprise ou d'utiliser à des fins personnelles, des documents, matériels, outils, carburant, lubrifiant, et a fortiori, véhicule ».

En l'espèce, Madame [C] [I] a, le 13 novembre 2024, effectué avec le véhicule de l'entreprise un détour non prévu pour des besoins personnels entraînant un temps de conduite supplémentaire d'environ 1 h 30.

En conséquence, les faits reprochés dans la lettre d'avertissement du 22 novembre 2024, sont suffisamment établis et caractérisent un manquement aux obligations professionnelles de Madame [C] [I].

Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse :

En droit, et aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la notification d'un licenciement pour faute grave par la société [1] à Madame [C] [I] présente les motifs suivants : « Le 10 décembre 2024, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et vous n'avez justifié d'aucune cause valable d'absence, de plus de notre entretien, vous nous avez précisé que vous ne pouviez pas nous garantir qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Nous ne pouvons accepter la légèreté avec laquelle vous appréhender vos obligations professionnelles. Toute absence doit être autorisée par la société et doit, en tout état de cause, être justifiée dans un délai de trois jours francs.

Vous n'avez pas été autorisée et vous n'avez pas justifié des motifs de votre absence ce qui constitue une infraction au règlement intérieur de la société dont vous avez connaissance et caractérise également un manque de loyauté envers votre employeur. »

Madame [C] [I] précise qu'elle a immédiatement appelé la société [1] pour prévenir de son retard (panne de réveil), sans en apporter de justificatif

Au soutien de ses griefs, la société [1] produit les éléments suivants dans la lettre de licenciement : « ce n'est pas la première fois que vous agissez en contravention avec les règles disciplinaires de l'entreprise telle qu'inscrite dans son règlement intérieur.

Nous avons été contraints de vous notifier un premier avertissement le 27 juin 2024 en raison de vos retards récurrents :

Un second avertissement vous a été notifié pour des faits pour le moins singulier commis le 13 novembre 2024 puisque vous avez utilisé à des fins personnelles un camion de l'entreprise.

En dépit de ces sanctions vous n'avez pas jugé nécessaire de respecter le règlement intérieur de l'entreprise et d'adopter un comportement conforme à vos obligations professionnelles et à votre contrat de travail.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise est impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

En conséquence, les faits reprochés à Madame [C] [I] sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave est donc retenue et Madame [C] [I] doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :

En droit, la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire prise dans l'attente d'une éventuelle sanction définitive.

Lorsque la faute grave n'est pas retenue par la juridiction, le salarié est fondé à obtenir le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.

En application de l'article L.1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif.

En l'espèce, Madame [C] [I] a été mise à pied à titre conservatoire suite à un retard à son poste de travail, le 10 décembre 2024. Les faits reprochés à Madame [C] [I] sont matériellement établis et présentent un degré de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié.

La mise à pied prononcée à titre conservatoire le 10 décembre 2024, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement de Madame [C] [I], était dès lors justifiée.

En conséquence, Madame [C] [I] n'est pas fondée à solliciter le paiement de la rémunération correspondant à la période durant laquelle elle a fait l'objet de cette mise à pied conservatoire.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

En droit, l'article L. 1234-5 du Code du travail, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice, sauf lorsqu'il a commis une faute grave.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans exécution du préavis.

En l'espèce, le Conseil ayant retenu que les faits imputables à Madame [C] [I] caractérisent une faute grave, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, la demande de congés payés étant l'accessoire de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, Madame [C] [I] sera également déboutée de sa demande de 215,35 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement :

En droit, l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée justifiant de l'ancienneté requise bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave.

En l'espèce, dès lors que le licenciement de Madame [C] [I] sur une faute grave, celle-ci ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement.

En conséquence, il convient de débouter [C] [I] de sa demande de 771,61 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la radiation du contrat collectif de frais de santé :

En droit, l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiant d'une couverture collective peuvent, sous les conditions prévues par ce texte, bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture après la cessation du contrat de travail lorsque celle-ci n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la radiation résulte de la sortie des effectifs de Madame [C] [I] au sein de la société [1] Madame [C] [I] ne justifie d'aucun refus de prise en charge de frais de santé et ne produit aucun justificatif de dépenses demeurées à sa charge.

En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa radiation du contrat collectif de frais de santé.

Sur les intérêts au taux légal :

En droit, l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus, à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, Madame [C] [I] sollicite que les créances salariales qui lui seraient allouées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter du prononcé du présent jugement. Cependant, le Conseil a débouté Madame [C] [I] de l'intégralité de ses demandes en paiement.

En conséquence, la demande relative aux intérêts au taux légal étant dépourvue d'objet, le Conseil dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.

Sur l'exécution provisoire :

En droit, l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit et exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et du rejet des demandes en paiement formées par Madame [C] [I], il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement l'exécution provisoire.

En conséquence, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans objet.

Sur la demande de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes :

En droit, il appartient au juge, conformément à l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de se prononcer sur chacune des prétentions dont il est saisi, au regard des moyens et éléments de preuve produits par les parties.

En l'espèce, Madame [C] [I] sollicite que la société [1] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Or, le Conseil a retenu, pour les motifs précédemment exposés, que le licenciement pour faute grave de Madame [C] [I] était fondé et a, en conséquence, rejeté les demandes qu'elle formulait au titre de la rupture de son contrat de travail.

En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [I] de sa demande tendant à voir la société [1] déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

En droit, l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Madame [C] [I] avant été déboutée de ses demandes, il n'apparaît pas justifié de mettre à la

charge de la société [1] les frais irrépétibles exposés par Madame [C] [I] pour les besoins de la présente instance.

En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

En droit, l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [C] [I] succombant à l'ensemble de ses prétentions, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de la société [1]

En conséquence, Madame [C] [I] sera donc déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Péronne, section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

DIT ET JUGE

Madame [C] [I] tant recevable que bien fondée en son action

DIT que les avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 sont justifiées et proportionnels aux fautes commises.

DIT ET JUGE

que le licenciement notifié à Madame [C] [I], le 26 décembre 2024, repose sur une faute grave.

En conséquence,

DÉBOUTE

Madame [C] [I] de sa demande de 4 115,29 € (quatre mille cent quinze euros et vingt-neuf centimes) de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif.

DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de 931,01 € (neuf cent trente-et-un euros et un centime) au titre du salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire du 10 décembre au 26 décembre 2024.

DÉBOUTE

Madame [C] [I] de sa demande de 93,10€ (quatre-vingt treize euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents.

DÉBOUTE

Madame [C] [I] de sa demande de 2 153,50€ (deux mille cent cinquante-trois euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2153,50 € (deux mille cent cinquante-trois euros et cinquante centimes).

DÉBOUTE

Madame [C] [I] de sa demande de 215,35 € (deux cent quinze euros et trente-cinq centimes) au titre des congés payés afférents.

DÉBOUTE

Madame [C] [I] de sa demande de 771,61 € (sept cent soixante-et-onze euros et soixante-et-un centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.

DÉBOUTE

Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du contrat santé entreprise au 31 décembre 2024.

DÉBOUTE

la société [1] de sa demande de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Madame [C] [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

DÉBOUTE

la société [1] de sa demande d'ordonner la consignation des sommes excédent les dispositions de l'article R. 1454–28 du code du travail entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens sur un compte séquestre CARPA ouvert à cet effet, jusqu'à ce que le jugement soit définitif.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Péronne, le 12 octobre 2026.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par le Président et le greffier ayant assisté au prononcé.

Le greffier Audrey HALLUIN

Le président Solène DIDRY

Notification le 12 octobre 2026 Copie conforme remise à Mme [I], SAS [1] et leurs avocats

Date de réception du demandeur : - Madame [C] [I], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par X, le

[…]

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

13 références

Articles cités

  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … soit définitif. Débouter Madame [C] [I] de sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, • Condamner Madame [C] [I] à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Dire et juger Madame [C] [I] tant recevable que bien fondée en son action : En droit, aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qui l'emploient. Ils jugent les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. En l'espèce, Madame [C] [I] conteste son licenciement notifié le 26 décembre 2024 et a saisi le Conseil de …
  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … par requête en date du 16 juin 2025. En conséquence, l'action de Madame [C] [I], introduite devant la juridiction compétente, dans les formes et délais prévus par les dispositions légales, est dès lors recevable. Sur la demande d'annulation des avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 comme étant injustifiés : 1. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 juin 2024 : En droit, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L. 1333-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Au vu de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, …
  • L. 1333-2Code du travail
    Passage cité
    … nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Au vu de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L. 1333-2 du même code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le règlement intérieur de la société [1] précise à l'article 6 que : « tout membre du personnel, se trouvant dans l'impossibilité d'assurer son service aux heures fixées doit impérativement informer sa hiérarchie dès que possible et en tout état de cause avant l'heure de début de son poste. …

Conventions citées

  • Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … EXPOSÉ DU LITIGE La société par action simplifiée (SAS) [1] a pour activité les transports routiers de toutes marchandises, déménagement, locations de véhicules, manutention, stockage et courtage. Elle est spécialisée dans le transport de matières dangereuses, de liquides industriels, de profilés béton et dans la location de tracteur avec chauffeur. La SAS [1] est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) et emploie plus de 11 salariés. Madame [C] [I] a été embauchée par la SAS [1], le 4 mars 2024, par contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité de chauffeur poids lourds (PL), statut non-cadre au coefficient 138 M Groupe 6. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 4 115, 29 € (moyenne des 3 derniers mois complets travaillés). Le contrat de travail de Madame [C] [I] avait prévu une période …
Autres références (9)

Articles cités

  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … un temps de conduite supplémentaire d'environ 1 h 30. En conséquence, les faits reprochés dans la lettre d'avertissement du 22 novembre 2024, sont suffisamment établis et caractérisent un manquement aux obligations professionnelles de Madame [C] [I]. Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse : En droit, et aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la notification d'un licenciement pour faute grave par la société [1] à Madame [C] [I] présente les motifs suivants : « …
  • L. 1331-1Code du travail
    Passage cité
    … Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : En droit, la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire prise dans l'attente d'une éventuelle sanction définitive. Lorsque la faute grave n'est pas retenue par la juridiction, le salarié est fondé à obtenir le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. En application de l'article L.1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif. En l'espèce, Madame [C] [I] a été mise à pied à titre conservatoire suite à un retard à son poste de travail, le 10 décembre 2024. Les faits reprochés à Madame [C] [I] sont matériellement établis et présentent un degré de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … le 10 décembre 2024, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement de Madame [C] [I], était dès lors justifiée. En conséquence, Madame [C] [I] n'est pas fondée à solliciter le paiement de la rémunération correspondant à la période durant laquelle elle a fait l'objet de cette mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : En droit, l'article L. 1234-5 du Code du travail, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice, sauf lorsqu'il a commis une faute grave. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans exécution du préavis. En l'espèce, le Conseil ayant retenu que les faits imputables à Madame [C] [I] caractérisent une faute grave, celle-ci ne …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … Conseil ayant retenu que les faits imputables à Madame [C] [I] caractérisent une faute grave, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, la demande de congés payés étant l'accessoire de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, Madame [C] [I] sera également déboutée de sa demande de 215,35 € au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : En droit, l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée justifiant de l'ancienneté requise bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave. En l'espèce, dès lors que le licenciement de Madame [C] [I] sur une faute grave, celle-ci ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement. En conséquence, il convient de débouter [C] [I] de sa demande de 771,61 € au titre de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires. Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [C] [I] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [1] demande au Conseil de : Déclarer recevable et bien fondé la société [1] en ses conclusions. Constater que les avertissements des 27 juin et 22 novembre 2024 sont justifiés et proportionnels aux fautes commises. Constater que le licenciement notifié à Madame [C] [I] le 26 décembre 2024 est justifié par une faute grave . À titre subsidiaire : Constater que …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … sortie des effectifs de Madame [C] [I] au sein de la société [1] Madame [C] [I] ne justifie d'aucun refus de prise en charge de frais de santé et ne produit aucun justificatif de dépenses demeurées à sa charge. En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa radiation du contrat collectif de frais de santé. Sur les intérêts au taux légal : En droit, l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus, à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, Madame [C] [I] sollicite que les créances salariales qui lui seraient allouées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les …
  • 514Code de procédure civile
    Passage cité
    … le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter du prononcé du présent jugement. Cependant, le Conseil a débouté Madame [C] [I] de l'intégralité de ses demandes en paiement. En conséquence, la demande relative aux intérêts au taux légal étant dépourvue d'objet, le Conseil dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur l'exécution provisoire : En droit, l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit et exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et du rejet des demandes en paiement formées par Madame [C] [I], il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement l'exécution provisoire. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et du rejet des demandes en paiement formées par Madame [C] [I], il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement l'exécution provisoire. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans objet. Sur la demande de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes : En droit, il appartient au juge, conformément à l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de se prononcer sur chacune des prétentions dont il est saisi, au regard des moyens et éléments de preuve produits par les parties. En l'espèce, Madame [C] [I] sollicite que la société [1] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Or, le Conseil a retenu, pour les motifs précédemment exposés, que le licenciement pour faute grave de Madame …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … dans les dépens. En l'espèce, Madame [C] [I] avant été déboutée de ses demandes, il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de la société [1] les frais irrépétibles exposés par Madame [C] [I] pour les besoins de la présente instance. En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [I] de sa demande de 1 500 € formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : En droit, l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [C] [I] succombant à l'ensemble de ses prétentions, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de la société [1] En conséquence, Madame [C] [I] sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Péronne, section …

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