Conseil de Prud'hommes de Nevers · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00050018Industrie
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement n'est pas fondé sur l'état de santé de Monsieur [K] [W].
Le conseil retient fondé le licenciement de Monsieur [K] [W] pour cause réelle et sérieuse.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 28 juillet 2025
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 435 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 3
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur l'état de santé de Monsieur [K] [W],
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Dit fondé le licenciement de Monsieur [K] [W] pour cause réelle et sérieuse, En conséquence,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section : Industrie
Numéro d'affaire Portalis 2025-00050018
Référence de l'affaire [K] [W] C/ [1]
Numéro de minute 2026 / 114
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé par mise à disposition du 6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
M. Thierry MONGIN, Conseiller salarié, Président ;
M. Jean-Pierre ALAUX, Conseiller employeur, Assesseur ;
M. Alain MANNS, Conseiller employeur, Assesseur ;
M. Alexandre AUCLERC, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [K] [W]
né le 16/08/1975 à [Localité 3] (58) nationalité : française domicile : [Adresse 1] assisté de Valentin DALBEPIERRE - avocat au barreau de Nevers PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
[1]
SAS (société à associé unique)
[Adresse 2]
représentée par Mme [X] [A] (DRH) assistée de Maître Thomas GODEY - SELAS ærige, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 28 juillet 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 31 juillet 2025, à la séance du BCO du 2 septembre 2025.
La séance de conciliation s'est tenue le 2 septembre 2025.
Absence de conciliation.
Renvoi à la séance de mise en état du 25 novembre 2025, avec délai de communication de pièces et notes.
Renvois à la séance de mise en état du 24 février 2026 puis du 21 avril 2026, avec délais de communication de pièces et notes.
Orientation devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav).
Renvoi pour plaidoirie à l'audience du 16 juin 2026.
Débats à l'audience publique de jugement du 16 juin 2026.
Prononcé de la décision fixé au 15 septembre 2026, par mise à disposition ; prorogation au 6 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Eric GUEGUENIAT, cadre greffier.
FAITS ET PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [K] [W] a été embauché par la société [Localité 1] S.A. par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 1998, en qualité d'opérateur d'aciéries, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 1998.
Par la suite la société [Localité 1] S.A. deviendra [1]. Elle exploite une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de produits laminés en alliages et métallurgiques et emploie plus de 11 salariés. Le site d'[Localité 1] est classé Seveso.
Le travail quotidien des salariés de l'usine appelle donc à la plus grande prudence dans l'exécution des tâches ; la rigueur est de mise afin de garantir la sécurité de tous.
En dernier lieu Monsieur [W] occupe le poste d'opérateur d'élaboration au service "refusion" ; il lui était également confié par ses supérieurs, la formation et le tutorat des nouveaux arrivants, notamment les intérimaires.
Il a mené à bien ces missions de formation, formant bon nombre d'arrivants, embauchés durablement par la suite.
Courant juin 2024, en raison des démissions ou souhaits de plusieurs intérimaires travaillant sous la tutelle de Monsieur [W], l'employeur décidait de mener une enquête du 1er au 11 juillet 2024.
Il ressortait de cette enquête des propos et attitude intolérables de Monsieur [W] conduisant la société [1] à le convoquer à un entretien préalable à licenciement, par courrier du 12 juillet 2024, pour un entretien fixé au 23 juillet 2024.
Le 29 juillet, la société lui notifiait par courrier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nevers. Il est conclu comme suit :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [K] [W],
A titre principal,
Déclarer que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [K] [W] est nul comme étant discriminatoire en vertu des articles L.1132-4 et L. 1132-4 du code du travail puisqu'il est fondé sur son état de santé ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [K] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer et porter à Monsieur [K] [W] la somme suivante : 125.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, 89.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à payer et porter à Monsieur [K] [W] la somme suivante :
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner les intérêts de droit pour l'intégralité des sommes à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ;
Condamner la société [1] à payer et porter à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour sa part, la société en défense demande, à titre principal :
-De juger le licenciement parfaitement fondé,
-De débouter en conséquence Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-Condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur la demande tendant à déclarer le licenciement nul comme étant discriminatoire en vertu des articles L1132-1 et L 1132-4 du code du travail :
* Monsieur [W] indique que le licenciement est discriminatoire car fondé sur l'état de santé.
En droit, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. Il précise avoir été un salarié exemplaire durant près de 27 ans de carrière. En 2022, il est tombé malade (glande thyroïde) et subit une intervention chirurgicale en novembre 2022. Il précise avoir dûment informé son employeur.
Monsieur [W] a indiqué dans son entretien annuel d'objectif du 21 août 2023 que cette opération était un "fait marquant', être conscient des conséquences sur sa santé et possiblement, sur son comportement.
Il indique qu'il est connu que les affections thyroïdiennes peuvent être à l'origine de perturbations psychologiques (fatigue, anxiété et tensions marquées… dépression fluctuante…). il en avait d'ailleurs averti son collègue Monsieur [B].
Il dit avoir été confronté à une cadence de travail harassante du fait :
-de ses horaires,
-du sous-effectif chronique au sein de l'entreprise,
-de la surcharge de travail constante accentuée régulièrement par les formations des nouveaux arrivants (à assumer en plus de ses obligations professionnelles courantes),
Il indique que cela l'a conduit à un épuisement professionnel et il a du être suivi par le Docteur [F] [N], médecin psychiatre pour burn-out, avec un lourd traitement à base d'anxiolytiques, anti-dépresseurs et psychotropes.
Pour Monsieur [W], le licenciement a été la "goutte d'eau". A la réception du courrier du 23 juillet 2024 (convocation à un entretien préalable), il a du être placé en arrêt de travail pour quatre jours, suite à un passage à l'infirmerie de l'entreprise.
Lors de l'entretien du 23 juillet, il est reproché à Monsieur [W] son comportement à l'égard des nouveaux arrivants et, suite à plusieurs démissions ou souhaits de démission d'intérimaires. L'enquête a été menée du 1er au 11 juillet 2024, sans qu'il en soit informé. Il dit ne jamais avoir été entendu et n'a pas eu accès à celle-ci.
Monsieur [W] dit ne pas avoir pu préparer sa défense et être en situation de choc lors de l'entretien. Il s'est, de bonne-foi, excusé d'avoir pu commettre une quelconque erreur, sans pour autant reconnaître les accusations à son encontre. Il a aussi rappelé que son état de santé psychologique pouvait être négativement influencé par l'intervention qu'il avait subie en novembre 2022 et la difficulté à équilibrer son traitement. il a remis à son employeur lors de l'entretien un certificat du Docteur [H] (endocrinologue) attestant de son état de santé.
Monsieur [W] affirme que la société n'en tiendra pas compte et, par courrier du 29 juillet 2024, elle lui notifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de la totalité de la période de préavis.
Il s'interroge sur la motivation de la lettre de licenciement ; puisque même si le thème en lui-même n'est pas littéralement repris, il dit avoir été licencié au motif de prétendus faits de harcèlement moral à l'endroit d'intérimaires. Il trouve surprenant que la société n'a pas retenu la qualification de "faute grave".
Monsieur [W], après avoir repris ses esprits à la suite de ce licenciement soudain et brutal, indique n'avoir rien à se reprocher et sollicite donc qu'il soit déclaré nul comme étant discriminatoire.
* La société, pour sa part, indique que Monsieur [W], en sa qualité d'opérateur d'aciéries et animateur d'équipe, avait en charge de former les intérimaires venus en renfort des équipes.
Courant juin 2024, en raison de démissions ou souhaits de démission de plusieurs intérimaires travaillant sous la tutelle de Monsieur [W], l'employeur décidait de mener une enquête.
Les conclusions de cette dernière faisant ressortir des propos et une attitude intolérables, elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 23 juillet 2024.
A cette date, les explications de Monsieur [W] n'ont pas permis à l'employeur de le conserver dans ses effectifs. Toutefois, tenant compte de l'absence de passif disciplinaire, de son ancienneté, il lui était notifié le 29 juillet 2024, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Sur la demande au titre d'un licenciement nul comme étant discriminatoire au vu de l'état de santé
Monsieur [W] dit que son licenciement serait discriminatoire au motif :
-qu'il aurait été un salarié exemplaire pendant 27 ans,
-que son employeur était informé de ses problèmes de santé, liés à sa thyroïde,
-que son employeur lui aurait, malgré tout, imposé un rythme harassant ayant conduit à son burn-out en juillet 2024,
-que son état de santé est à l'origine des manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement ;
La société [1] trouve surprenant l'affirmation d'avoir été un salarié exemplaire pendant 27 ans,
Elle rappelle que, dans le cadre de l'enquête menée début juillet 2024, la société a découvert le traitement inacceptable que réservait Monsieur [W] aux intérimaires. Certains faits remontant à mars 2023, de sorte que ce comportement s'est inscrit dans le temps et témoigne du fait qu'il n'a aucunement été un salarié exemplaire tout au long de la relation de travail.
Le fait que la société [1] ait été informée de ses problèmes de santé ne prouve aucunement que son licenciement ait été lié d'une quelconque marnière à son état de santé. Si tel était le cas, les salariés rencontrant des problèmes de santé bénéficieraient d'une immunité disciplinaire ; ce qui ne ressort aucunement des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De plus, l'information de la société au sujet des problèmes de santé liés à la thyroïde, n'a été que très tardive.
La directrice des ressources humaines, Madame [G] [A], n'en a eu connaissance qu'au moment de l'entretien préalable.
Ni Monsieur [W], ni le médecin du travail, n'ont jamais sollicité la société [1] pour un aménagement de poste au travail.
Il n'a jamais fait savoir à sa hiérarchie, au service des ressources humaines, aux représentants du personnel ou même au médecin du travail, que le rythme dont il se plaint était soi-disant "harassant".
Il fournit en pièce 21 un certificat d'un psychiatre daté du 18 juin 2025. Il se réfère à un burn-out "qu'il a présenté en juillet 2024", soit au moment de l'enquête, de la convocation à l'entretien et de la notification du licenciement.
La société dément qu'il a du faire face à une surcharge de travail constante, la formation des nouveaux arrivants faisait pleinement partie de ses fonctions.
L'affirmation de Monsieur [W] selon lequel l'équipe ne comprenait que deux salariés, n'est pas justifiée. A partir du 20 février 2023 l'équipe de Monsieur [W] est passée à deux opérateurs jusqu'au 23 mars 2023, soit pendant un mois environ, le temps de recruter Monsieur [J].
Deux équipes étaient dans ce cas-là à ce moment-là et non uniquement celle de Monsieur [W].
A partir du 23 mars 2023, toutes les équipes étaient composées de trois opérateurs (hors congés et maladie) jusqu'au 24 mai 2024, date à laquelle Monsieur [Q] a soudainement quitté la société ; pour les raisons évoquées précédemment. L'équipe de Monsieur [W] est alors passée à deux opérateurs, le temps de recruter Monsieur [V], qui a intégré l'équipe le 27 juin, jusqu'au 28 juin, compte-tenu du comportement inadmissible de Monsieur [W] à son égard.
Sur une collaboration de plusieurs années, l'équipe de Monsieur [W] ne sera formée de deux salariés pendant à peine trois mois.
Monsieur [W] prétend que son état de santé serait à l'origine des faits reprochés (à savoir les troubles de l'humeur engendrés par une affection de la thyroïde). Il ne saurait, à eux seuls, justifier les propos inadmissibles et récurrents tenus, tels que :
-"il est con, bête, idiot"
-"c'est un gros suceur"
-"ici, j'ai formé des gens qui sont devenus des salopes, j'espère que tu ne vas pas en devenir une"
-"c'est une salope, c'est une pute"
-"demain on va lui faire la misère à l'intérimaire"
-"tu n'as pas ta place ici, ta place est dans la cuisine avec les enfants"
*pièce n° 7 : témoignage de Madame [I] [P],
*pièce n° 8 : témoignage de Monsieur [C] [J],
*pièce n° 3 : témoignage de Monsieur [Y] [V],
*pièce n° 4 : témoignage de Monsieur [T] [V] ;
En conséquence, et vu ce qui précède, le Conseil déboute Monsieur [W].
En effet, il résulte des éléments produits et des débats que le licenciement n'est pas fondé sur son état de santé, il convient donc de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de santé.
Sur la demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Pour contester son licenciement Monsieur [W] avance les arguments suivants :
Il n'aurait jamais reconnu les accusations à son encontre, mais c'est simplement excusé de bonne-foi,
Il n'a jamais été entendu dans le cadre de l'enquête diligentée de sorte qu'elle serait incomplète et menée à charge donc, non probante,
Les propos des intérimaires sont non circonstanciés et insuffisants pour démontrer quoi que ce soit,
La société devait le licencier pour faute grave si les faits prétendus étaient si graves,
Son professionnalisme a toujours été loué dans ses entretiens professionnels ;
La société a relaté que :
Lors de l'entretien préalable en date du 23 juillet 2024, vous êtes venu accompagné d'un représentant du personnel. Vous avez dans un premier temps réagi en expliquant il faut que je digère tout cela, c'est compliqué. J'ai toujours été rigoureux sur la qualité et la sécurité. Il n'y a jamais eu d'accidents sur mon poste. Je suis choqué car faire du mal au gens comme cela c'est inconcevable. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond, surtout avec [C] et, maintenant, j'en suis fier, je voulais le garder avec moi".
A la question : "est-ce que vous vous emportez ?", vous avez répondu : "je sais, je ne peux pas vous dire, ce n'était pas volontaire pour faire mal"… "je ne m'en rends pas compte". Vous avez ensuite parlé d'un problème de santé qui impacte l'humeur mais expliquant ne pas vouloir vous cacher derrière cette maladie. Vous avez expliqué que cela avait aussi des impacts dans votre milieu familial. Vous nous avez fourni un certificat médical de votre médecin. Vous vous êtes ensuite excusé pour ce que vous avez fait. Nous avons ensuite échangé sur l'importance de la bienveillance, de l'écoute active, de la pédagogie et de la patience dans la formation et vous avez réagi en expliquant : "j'ai vraiment tout faux, je suis déboussolé, je m'excuse de tout ce que j'ai pu faire. J'ai honte de moi et je vais aller m'excuser auprès de [C] et de son équipe".
Vu le compte-rendu de l'enquête, produit par l'employeur,
Vu les pièces versées,
La procédure disciplinaire formelle (convocation, entretien préalable, lettre de licenciement motivée) a été respectée ;
Les faits sont établis par des témoignages circonstanciés et concordants produits aux débats ; la preuve étant libre en matière prud'homale. Monsieur [W] a pu exercer ses droits à la défense lors de l'entretien préalable ;
Vu les pièces produites et notamment :
-pièce 1 : lettre de convocation,
-pièce 2 : lettre de licenciement,
-pièces 3 à 8 (témoignages de Monsieur [Y] [V], Monsieur [T] [V], e-mail de [4] à la société [1], témoignage de Monsieur [E], témoignages de Madame [P] et de Monsieur [J]),
-pièce 15 (compte-rendu de l'enquête);
Le Conseil de Prud'hommes dit le licenciement de Monsieur [K] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il s'avère que la société [1] aurait pu licencier le salarié pour faute grave, mais elle a justement pris en compte différents facteurs pour apprécier la gravité et procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [W] de sa demande.
Le Conseil jugeant le licenciement pour cause réelle et sérieuse valable et fondé, Monsieur [W] est débouté des demandes suivantes :
*125000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*subsidiairement, 89.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*10000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
*intérêts de droit et capitalisation des intérêts et exécution provisoire,
*3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [W] succombant, il supportera les éventuels dépens de l'instance.
Toutefois vu la disparité économique existant entre les parties il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nevers, Section Industrie, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur l'état de santé de Monsieur [K] [W],
Dit fondé le licenciement de Monsieur [K] [W] pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déboute Monsieur [K] [W] de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires,
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier Eric GUEGUENIAT
Le président Thierry MONGIN
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par
Notification le
Date de réception du demandeur :
Date de réception du défendeur :
Recours - Fait par le
Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à le.
Textes cités
6 références
- L. 1423-12Code du travail
Passage cité
… adressée en date du 31 juillet 2025, à la séance du BCO du 2 septembre 2025. La séance de conciliation s'est tenue le 2 septembre 2025. Absence de conciliation. Renvoi à la séance de mise en état du 25 novembre 2025, avec délai de communication de pièces et notes. Renvois à la séance de mise en état du 24 février 2026 puis du 21 avril 2026, avec délais de communication de pièces et notes. Orientation devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav). Renvoi pour plaidoirie à l'audience du 16 juin 2026. Débats à l'audience publique de jugement du 16 juin 2026. Prononcé de la décision fixé au 15 septembre 2026, par mise à disposition ; prorogation au 6 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. FAITS ET …
- L. 1132-4Code du travail
Passage cité
… au 23 juillet 2024. Le 29 juillet, la société lui notifiait par courrier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nevers. Il est conclu comme suit : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [K] [W], A titre principal, Déclarer que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [K] [W] est nul comme étant discriminatoire en vertu des articles L.1132-4 et L. 1132-4 du code du travail puisqu'il est fondé sur son état de santé ; A titre subsidiaire, Déclarer que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [K] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner la société [1] à payer et porter à Monsieur [K] [W] la somme suivante : 125.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, 89.000 euros nets à titre de …
- L. 1132-1Code du travail
Passage cité
… la société [1] aux entiers dépens. Pour sa part, la société en défense demande, à titre principal : -De juger le licenciement parfaitement fondé, -De débouter en conséquence Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -Condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur la demande tendant à déclarer le licenciement nul comme étant discriminatoire en vertu des articles L1132-1 et L 1132-4 du code du travail : * Monsieur [W] indique que le licenciement est discriminatoire car fondé sur l'état de santé. En droit, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. Il précise avoir été un salarié exemplaire durant près de 27 ans de carrière. En 2022, il est tombé malade (glande thyroïde) et subit une intervention …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… délais de communication de pièces et notes. Orientation devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav). Renvoi pour plaidoirie à l'audience du 16 juin 2026. Débats à l'audience publique de jugement du 16 juin 2026. Prononcé de la décision fixé au 15 septembre 2026, par mise à disposition ; prorogation au 6 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. FAITS ET PRETENTIONS ET MOYENS Monsieur [K] [W] a été embauché par la société [Localité 1] S.A. par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 1998, en qualité d'opérateur d'aciéries, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 1998. Par la suite la société [Localité 1] S.A. deviendra [1]. Elle exploite une activité de fabrication, achat, vente, importation et …
Autres références (2)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… demandes, fins et conclusions, Ordonner les intérêts de droit pour l'intégralité des sommes à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ; Condamner la société [1] à payer et porter à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [1] aux entiers dépens. Pour sa part, la société en défense demande, à titre principal : -De juger le licenciement parfaitement fondé, -De débouter en conséquence Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -Condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur la demande tendant à déclarer le licenciement nul comme étant …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… pour licenciement nul, *subsidiairement, 89.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; *10000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, *intérêts de droit et capitalisation des intérêts et exécution provisoire, *3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient …
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