Conseil de Prud'hommes de Nantes · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00014365Encadrement
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Résumé automatiqueLe harcèlement moral allégué n'est pas établi .
La société [1] a manqué à son obligation de loyauté .
Le conseil accorde notamment 17 889 € (dommages-intérêts).
Montants retenus
De : Société [1]À : Madame [V] [C]
- Indemnité de licenciement41 741 €Accordé · Net
- Dommages-intérêts17 889 €Accordé · Net
- Frais de procédure2 000 €Accordé · Net
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (6 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 1er mars 2024 aux fins notamment de contester son licenciement.
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Dit que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
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Dit que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté ;
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Condamne la société [1] à verser à madame [V] [C] les sommes suivantes : - 17 889,00 € net à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - 41 741,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;
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Condamne la société [1] à verser à madame [V] [C] la somme de 2 000,00 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2024-00014365
Référence de l'affaire [V] [C] C/ STE [1]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 9 mars 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Olivier KASSOUS, Conseiller salarié, Président ; Marianne FORGIT, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie GAUCHARD, Conseiller employeur, Assesseur ; Didier PEDRONO, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Timothée CLEMENT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [V] [C]
[Adresse 1] assistée par Maître Marie BIGOT - SELARL DUMONT-BIGOT, avocat au barreau de Nantes PARTIE EN DEMANDE
ΕT
STE [1]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Caroline QUENET, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] a été recrutée le 18 avril 2011. Le 7 janvier 2014, elle a régularisé un contrat de travail avec la société [2], prévoyant une fonction de télévendeur digital prospect, sur le site d'[Localité 1] en région bordelaise. Le 26 juin 2014, elle a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société [2], à effet du 2 juin 2014, pour une fonction de conseiller communication digital spécialiste-cadre, avec mutation dans la région nantaise, poste itinérant organisé en forfait jours. En novembre 2015, elle a évolué vers un poste de Conseiller Communication Digitale Key Account, mention portée sur ses bulletins de salaire.
À compter du 12 mars 2020, madame [C] a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle jusqu'au 5 janvier 2023. Les certificats médicaux produits décrivent des "
conditions de travail délétères pour sa santé et un syndrome d'épuisement professionnel
" (attestation [3] du 31 mars 2020 ; attestation docteur [W] du 10 novembre 2020).
Le 14 mai 2021, le Comité Régional des Reconnaissances des Maladies Professionnelles a reconnu la maladie professionnelle de madame [C].
Le médecin du travail a indiqué le 18 novembre 2022 qu'une inaptitude était à prévoir, puis a déclaré madame [C] inapte le 13 mars 2023, précisant qu'un poste sans déplacement, ni pression commerciale ou un poste de formateur pouvait être proposé.
L'employeur n'a proposé aucun reclassement. Il a convoqué la salariée à un entretien préalable le 27 mars 2023 et l'a licenciée le 12 avril 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 1er mars 2024 aux fins notamment de contester son licenciement.
Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 21 juin 2024, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est tenu, après un report, à l'audience du 9 mars 2026.
A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2026, prorogée au 2 octobre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] sollicite, au titre de l'exécution du contrat de travail, la reconnaissance d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, d'une exécution déloyale du contrat de travail. Elle demande en conséquence :
- À titre principal, une indemnisation correspondant à six mois de salaire, soit 35 778,00 € ;
- À titre subsidiaire, une indemnisation correspondant à trois mois de salaire, soit 17 889,00 €.
Au titre de la rupture du contrat, elle soutient que son licenciement est nul, l'inaptitude étant directement liée au harcèlement moral subi. Elle sollicite :
- Des dommages et intérêts, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 71 756,00 € ;
- À titre subsidiaire, la reconnaissance d'un licenciement abusif et l'allocation du barème maximal correspondant à 10,5 mois de salaire, soit 62 611,00 €.
Elle expose avoir été indemnisée par France Travail du 20 juin 2023 au 31 décembre 2024, n'avoir retrouvé un emploi que le 2 janvier 2025, pour une rémunération inférieure, et continuer à supporter des charges familiales et financières importantes.
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 2 500,00 €.
Elle formule également les demandes suivantes :
- Dire que les sommes porteront intérêts de droit complet de l'introduction de l'instance pour le salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du Code civil, pour peu qu'il soit dû pour une année entière ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la totalité du jugement par application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Fixer la moyenne brute des salaires de madame [C] à la somme de 5 963,00 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que de besoin, les frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du Décret de 1979.
Au soutien de ses prétentions, madame [C] invoque un harcèlement moral fondé sur l'enquête CPAM, les attestations médicales, les auditions de collègues et les tracts syndicaux.
Elle soutient que ces agissements ont conduit à une maladie professionnelle, puis à une inaptitude.
Elle reproche à l'employeur l'absence de reclassement, de consultation du CSE et de formation pourtant préconisée.
Elle conclut à la nullité du licenciement ou, subsidiairement, à son caractère abusif.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
La société [1] sollicite le rejet des demandes formulées par madame [C] et forme les demandes suivantes :
- Débouter madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner madame [C] à payer à [1], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4 000,00 €.
Elle conteste tout harcèlement moral, estimant les griefs non étayés.
Elle affirme avoir accompagné les évolutions organisationnelles et soutient que les entretiens professionnels ne révèlent aucune difficulté.
Elle indique avoir recherché un reclassement conforme aux préconisations médicales, sans poste disponible.
Elle conclut à la validité du licenciement pour inaptitude et s'oppose à tout indemnisation.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la moyenne mensuelle brute des salaires :
Conformément aux pièces du dossier, après vérification et recalcul, le conseil de prud'hommes fixe la moyenne des salaires de madame [C] à la somme de 5 963,00 € brut.
Sur le harcèlement moral :
L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose que : " aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail (…) ".
En l'espèce, si madame [C] produit l'enquête administrative de la CPAM, des attestations de collègue, ainsi que les certificats de la psychologue du travail et du psychiatre, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'agissements répétés imputables à l'entreprise, caractérisant un harcèlement moral.
Dès lors, au vu des pièces produites et des éléments débattus à l'audience, il n'est pas rapporté d'éléments probants et détaillés pour fonder le harcèlement moral, au sens de l'article L. 1152-1. du Code du travail.
La demande de reconnaissance du harcèlement moral est donc rejetée.
Sur le manquement de la société à son obligation de loyauté :
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que : " le contrat de travail est exécuté de bonne foi. "
Au vu des pièces produites et des éléments débattus à l'audience, le conseil de prud'hommes relève plusieurs éléments concernant notamment la santé et la sécurité, permettant de retenir un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de madame [C].
En conséquence, il y a lieu d'allouer à madame [C] une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit 17.889,00 € net.
Sur la nullité du licenciement :
Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu par le conseil de prud'hommes, la nullité du licenciement n'est pas retenue.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L'avis d'inaptitude du 13 mars 2023 préconisait un poste sans déplacement, ni pression commerciale ou un poste de formateur avec possibilité de formation. L'employeur devait rechercher un classement conforme aux préconisations du médecin du travail conformément aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
Les pièces produites ne démontrent pas des recherches de reclassement sérieuses ; l'employeur ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Le licenciement est de madame [C] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (11 ans), il y a d'allouer à madame [C] une indemnité correspondant à 7 mois de salaire, soit 41 741,00 € net, conformément au barème légal.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les sommes allouées au titre de l'exécution du contrat et de la rupture porteront intérêts de droit à compter de la date de notification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l'article 1154 du Code civil, lorsque ceux-ci seront dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à verser à madame [C] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, la société [1] est déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens, incluant les frais d'exécution forcée, notamment ceux prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1979.
Sur l'exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile) :
L'exécution provisoire n'apparaissant pas nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire, le conseil de prud'hommes considère qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de madame [V] [C] à 5 963,00 € ;
Dit que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
Déboute madame [V] [C] de sa demande de nullité de son licenciement ;
Dit que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté ;
Condamne la société [1] à verser à madame [V] [C] les sommes suivantes :
- 17 889,00 € net à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 41 741,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la société [1] à verser à madame [V] [C] la somme de 2 000,00 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier Timothée CLEMENT
Le président Olivier KASSOUS
Notification le
1 CCC à Mme [C] 1 CCC à société [1] 1 CE + 1 CCC à Me BIGOT 1 CCC à Me QUENET.
Références
Textes et jurisprudence cités
8 références
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la moyenne mensuelle brute des salaires : Conformément aux pièces du dossier, après vérification et recalcul, le conseil de prud'hommes fixe la moyenne des salaires de madame [C] à la somme de 5 963,00 € brut. Sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose que : " aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail (…) ". En l'espèce, si madame [C] produit l'enquête administrative de la CPAM, des attestations de collègue, ainsi que les certificats de la psychologue du travail et du psychiatre, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'agissements répétés …
Lire dans le texte - L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… d'agissements répétés imputables à l'entreprise, caractérisant un harcèlement moral. Dès lors, au vu des pièces produites et des éléments débattus à l'audience, il n'est pas rapporté d'éléments probants et détaillés pour fonder le harcèlement moral, au sens de l'article L. 1152-1. du Code du travail. La demande de reconnaissance du harcèlement moral est donc rejetée. Sur le manquement de la société à son obligation de loyauté : L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que : " le contrat de travail est exécuté de bonne foi. " Au vu des pièces produites et des éléments débattus à l'audience, le conseil de prud'hommes relève plusieurs éléments concernant notamment la santé et la sécurité, permettant de retenir un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de madame [C]. En conséquence, il y a lieu d'allouer à madame [C] une …
Lire dans le texte - L. 1226-10Code du travail
Passage cité
… : Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu par le conseil de prud'hommes, la nullité du licenciement n'est pas retenue. Sur le caractère abusif du licenciement : L'avis d'inaptitude du 13 mars 2023 préconisait un poste sans déplacement, ni pression commerciale ou un poste de formateur avec possibilité de formation. L'employeur devait rechercher un classement conforme aux préconisations du médecin du travail conformément aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail. Les pièces produites ne démontrent pas des recherches de reclassement sérieuses ; l'employeur ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement est de madame [C] est donc sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (11 ans), il y a d'allouer à madame [C] une indemnité correspondant à 7 mois de salaire, soit 41 741,00 € net, conformément …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… € ; - À titre subsidiaire, la reconnaissance d'un licenciement abusif et l'allocation du barème maximal correspondant à 10,5 mois de salaire, soit 62 611,00 €. Elle expose avoir été indemnisée par France Travail du 20 juin 2023 au 31 décembre 2024, n'avoir retrouvé un emploi que le 2 janvier 2025, pour une rémunération inférieure, et continuer à supporter des charges familiales et financières importantes. Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 2 500,00 €. Elle formule également les demandes suivantes : - Dire que les sommes porteront intérêts de droit complet de l'introduction de l'instance pour le salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du Code civil, pour peu qu'il soit dû pour une année entière ; - Ordonner l'exécution provisoire de la totalité du jugement par application de …
Lire dans le texte
Autres références (4)
- 1154Code civil
Passage cité
… pour une rémunération inférieure, et continuer à supporter des charges familiales et financières importantes. Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 2 500,00 €. Elle formule également les demandes suivantes : - Dire que les sommes porteront intérêts de droit complet de l'introduction de l'instance pour le salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du Code civil, pour peu qu'il soit dû pour une année entière ; - Ordonner l'exécution provisoire de la totalité du jugement par application de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Fixer la moyenne brute des salaires de madame [C] à la somme de 5 963,00 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit ; - Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que …
Lire dans le texte - 515Code de procédure civile
Passage cité
… elle sollicite la somme de 2 500,00 €. Elle formule également les demandes suivantes : - Dire que les sommes porteront intérêts de droit complet de l'introduction de l'instance pour le salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du Code civil, pour peu qu'il soit dû pour une année entière ; - Ordonner l'exécution provisoire de la totalité du jugement par application de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Fixer la moyenne brute des salaires de madame [C] à la somme de 5 963,00 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit ; - Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que de besoin, les frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du Décret de 1979. Au soutien de ses prétentions, madame [C] invoque un harcèlement moral fondé …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… conteste tout harcèlement moral, estimant les griefs non étayés. Elle affirme avoir accompagné les évolutions organisationnelles et soutient que les entretiens professionnels ne révèlent aucune difficulté. Elle indique avoir recherché un reclassement conforme aux préconisations médicales, sans poste disponible. Elle conclut à la validité du licenciement pour inaptitude et s'oppose à tout indemnisation. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la moyenne mensuelle brute des salaires : Conformément aux pièces du dossier, après vérification et recalcul, le conseil de prud'hommes fixe la moyenne des salaires de madame [C] à la somme de …
Lire dans le texte - 696Code de procédure civile
Passage cité
… société [1] à verser à madame [C] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, la société [1] est déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens, incluant les frais d'exécution forcée, notamment ceux prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1979. Sur l'exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile) : L'exécution provisoire n'apparaissant pas nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire, le conseil de prud'hommes considère qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS …
Lire dans le texte
Thèmes
- Harcèlement moral
Voir les passages (1)
Points examinésDit que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (1)
Points examinésDéboute madame [V] [C] de sa demande de nullité de son licenciement ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09d8fc27382d099df08f9
