Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2022-00306857Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Madame [O] [G] de sa demande de paiement de la somme de 47 586 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société [10] SAS.
Le conseil accorde notamment 16 733,65 € bruts à Madame [O] [G] (indemnité de licenciement).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de licenciement16 733,65 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de préavis10 197 €Accordé · BrutPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
De : la société [10] SASÀ : Madame [O] [G]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 3 ans et 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 16 décembre 2022
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 1389 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
Montants · SynthèsePassage 3
- Condamne la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 16 733, 65 € (seize mille sept cent trante-trois euros et soixante-cinq centimes) bruts au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
Lire ce passageMontantsPassage 4
Condamne la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 10 197 € (dix mille cent quatre-vingt dix-sept euros) brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Déboute Madame [O] [G] de sa demande de paiement de la somme de 47 586 € (quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-six euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société [10] SAS
Lire ce passageMontantsPassage 6
Condamne la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lire le passage complet
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2022-00306857
Référence de l'affaire [O] [G] C/ [2]
JUGEMENT
Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Christine RAQUIN, Conseiller salarié, Président ; Ali JIAR, Conseiller salarié, Assesseur ; Jean-François MARECHAL, Conseiller employeur, Assesseur ; Alain MATHIEU, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Lucie RODRIGUES, greffière, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [O] [G]
née le 01/08/1976 - LIBAN [Adresse 1] représentée par Maître Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[2] (nouvellement appelée "[10] SAS") [Adresse 4] représentée par Maître Sarahda MUSTAPHA, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 16 décembre 2022.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 16 décembre 2022, à l'audience du 24 janvier 2023.
L'audience de Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 24 janvier 2023.
Fixation d'un calendrier de procédure.
Ordonnance de clôture du 19 février 2026 ordonnant le renvoi devant le bureau de jugement du 12 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2022, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil siégeant le 24 janvier 2023 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l'affaire et l'avoir clôturée par ordonnance le 19 février 2026, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 12 mai 2026.
Le 12 mai 2026, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Le demandeur développe à la barre ses derniers chefs de demande :
-CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [G] la somme de 17 822,35 € bruts au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [G] la somme de 10 197 € au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [G] la somme de 47 586 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens ; au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le défendeur dépose des conclusions visés à l'audience dans lesquelles il sollicite du Conseil :
- JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] est parfaitement justifié ;
- DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes ;
- CONDAMNER Madame [G] à verser à la société [10] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
Le Bureau de Jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 5 octobre 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société [10] SAS est spécialisée dans la distribution de produits chimiques destinés aux industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Son effectif est d'environ 80 salariés.
Le 6 décembre 2004, Madame [O] [G] a été embauchée par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante commerciale/administration des ventes au département alimentaire.
Par avenant du 1er juillet 2017
, Madame [O] [G] a été promue Chefs produits, statut cadre, fonction qu'elle exerçe jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [O] [G] se voit notifier son licenciement pour inaptitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fixation du salaire de référence
En droit :
Aux termes des dispositions du Code du Travail, article R. 1234-4
" Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ".
En fait :
En l'espèce, les éléments versés aux débats par les parties, qui sont les derniers bulletins de salaires, permettent d'établir le salaire mensuel brut moyen de Madame [O] [G] à la somme de 3 183,33 € bruts.
Ce point n'est pas contesté par les parties lors de l'audience.
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, fixe le salaire mensuel moyen de Madame [O] [G] à la somme de 3 183, 33 € bruts.
2. Sur le licenciement pour inaptitude
En droit :
Le régime de l'inaptitude est différent selon qu'il s'agit d'une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle est régi par les articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail.
En fait :
Madame [O] [G] sollicite le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié après l'avis d'inaptitude rendu lors de la visite de reprise du 20 septembre 2022. Madame [O] [G] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et trouve son origine dans les faits de harcèlement moral qu'elle impute à sa supérieure hiérarchique.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [G] expose qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2021 par son médecin traitant pour une « attaque de panique ayant révélé un
épuisement professionnel et un syndrome dépressif ». Il ressort toutefois des pièces produites qu'à la suite d'une contestation de la société [2] et d'une procédure engagée devant l'Ordre des médecins, ce praticien a précisé que ces éléments correspondaient aux seules déclarations de la salariée.
Madame [O] [G] indique également avoir effectué une déclaration d'accident du travail sur le fondement de ce certificat médical. Par courrier du 6 décembre 2021, la CPAM l'informait que sa pathologie, ne relevant d'aucun tableau de maladies professionnelles, faisait l'objet d'une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il soit statué sur son origine professionnelle.
Par décision du 4 avril 2022, cette pathologie a été reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de la visite de reprise du 20 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Madame [O] [G] inapte à son poste en précisant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société [10] SAS conteste l'origine professionnelle de cette inaptitude. Elle soutient notamment que le médecin traitant n'était pas habilité à se prononcer sur son caractère professionnel, que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 18 mars 2021 et que la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir les faits de harcèlement qu'elle invoque.
Au vu des éléments de fait versés aux débats, après avoir écouté les parties II résulte que la maladie de Madame [O] [G] a été reconnue au titre de la législation professionnelle à l'issue de la procédure diligentée devant le CRRMP. Il ressort également des éléments du dossier que l'employeur avait connaissance, avant le licenciement, de la démarche engagée par la salariée en vue de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie. En effet, par courrier du 10 décembre 2021, la société [2] indiquait à la CPAM :
« Je fais suite à votre courrier en date du 6 décembre 2021 nous indiquant que le dossier en référence a été transmis au CRRMP chargé de rendre un avis sur le prétendu lien entre l'état de santé de Madame [O] [G] et son activité professionnelle au sein de la société [2] (…) ».
Ainsi, indépendamment de la contestation par l'employeur de la réalité de ce lien, il est établi qu'au moment du licenciement, celui-ci avait connaissance de l'existence d'une pathologie susceptible d'être reconnue comme professionnelle et à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dès lors, le Conseil retient que l'inaptitude de Madame [O] [G] présentait une origine professionnelle et que l'employeur en avait nécessairement connaissance lors de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil condamne la Société [10] SAS à payer à Madame [O] [G] les sommes de 16 733,65 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 10 197 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit :
Au visa des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du Travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".
La cause réelle et sérieuse du motif de licenciement est établie si elle respecte les trois critères suivants :
Elle repose sur des faits réels
Elle est précise et vérifiable
Elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail
Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile,
Article 6, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ",
Article 9, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Le licenciement pour motif personnel est un licenciement dont le motif repose sur le comportement ou les agissements du salarié.
C'est-à-dire :
Soit pour motif disciplinaire (en cas de faute du salarié par exemple),
Soit pour motif non disciplinaire (en cas d'insuffisance de résultats par exemple).
Par ailleurs, le Conseil rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En fait :
Madame [O] [G] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse invoquant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
A l'appui de sa demande, Madame [O] [G] indique avoir été confrontée à compter de l'année 2019 à un management agressif de la part de sa responsable hiérarchique, Madame [R] [W], laquelle avait été embauchée début 2017. Le changement de management serait intervenu alors que Madame [W] voulait consolider sa nouvelle équipe.
Elle indique avoir été victime lors des réunions
d'ordres suivis de contre-ordres ;
de coupure de parole, ou bien de paroles agressive et dénigrantes
de mise à l'écart
et au cours d'une réunion équipes le 18 mars, de l'annonce de la mise en place d'une nouvelle organisation avec son changement du poste, passant de Chef produits vers un poste hybride, avec de nouvelles missions de technico-commerciale.
C'est au cours de cette réunion, et après cette annonce que Madame [O] [G] dit avoir été prise de vertiges, et sous le choc prétextait aller chercher ses enfants, et se rendait chez son médecin traitant, lequel diagnostiquait une « attaque de panique ayant révélé un épuisement professionnel et un syndrome dépressif ».
La société [10] SAS conteste l'existence de tout manquement à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu'aucun signalement relatif à une situation de harcèlement ou de souffrance au travail n'a été porté à sa connaissance avant le courrier adressé en mars 2021 par le conseil de Madame [O] [G], évoquant un harcèlement moral dont celle-ci aurait été victime depuis l'arrivée de Madame [W].
La société [10] SAS produit par ailleurs la réponse adressée au conseil de Madame [O] [G] par le président de la société [2], devenue [10] SAS, indiquant que cette situation était prise très au sérieux et rappelant l'existence d'une charte éthique ainsi que de dispositifs d'alerte et de prévention, notamment par l'intermédiaire d'un référent harcèlement désigné au sein du CSE. Référent harcèlement du CSE que Madame [O] [G] a saisi le 29 mars 2021, mais qu'elle a refusé de le rencontrer en raison de son état moral.
Enfin, une enquête conjointe a été diligentée par la direction et le CSE. Les auditions des salariés ont été réalisées en présence de la référente harcèlement du CSE, permettant à chacun de s'exprimer librement. Il ressort de cette enquête qu'aucun des participants à la réunion du 18 mars 2021 n'a
constaté l'attaque de panique alléguée par la salariée et qu'aucune situation de harcèlement moral n'a été établie.
Si le Conseil a retenu le caractère professionnel de l'inaptitude de Madame [O] [G], cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que l'employeur a manqué aux obligations qui lui incombaient en matière de prévention des risques professionnels ou qu'il a adopté un comportement fautif à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Dès lors, Madame [O] [G] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude serait la conséquence de manquements imputables à l'employeur de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, au vu des éléments de fait versés aux débats et en avoir délibéré, le conseil déboute Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Autres demandes
Sur la demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Conseil rappelle que l'article 700 du Code de Procédure Civile a pour objet de pallier les dépenses inévitables, hors dépens et frais irrépétibles, pour la partie gagnante.
Le Conseil rappelle aussi que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [O] [G] sollicite la condamnation de la société [10] SAS à lui verser la somme de 3 000 €. La société [10] SAS sollicite la condamnation de Madame [O] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros.
En l'espèce, la société [10] SAS succombe, le Conseil fixe à 1 500 € le montant des frais irrépétibles qu'elle devra verser à la partie demanderesse.
En conséquence, le Conseil condamne La société [10] SAS à régler la somme de 1 500 € à Madame [O] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
Madame [O] [G] sollicite du Conseil qu'il assortisse la présente décision de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Le Conseil rappelle que, le droit d'appel est un droit fondamental du système judiciaire destiné à garantir à chacune des parties l'accès sans contrainte au double niveau de juridiction prévu par la Loi. L'exécution provisoire, par essence privative de ce droit, doit donc rester une mesure exceptionnelle et réclame pour être exercé, d'être justifié par des circonstances exceptionnelles. Cependant, ce droit d'appel peut être limité par des dispositions législatives ou réglementaires. Tel est le cas en particulier pour les salaires et rémunérations, ainsi que pour les documents que l'employeur est tenu de remettre au salarié.
Le Conseil rappelle que, là également, l'appréciation de cette demande relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, Madame [O] [G] ne verse pas aux débats d'éléments permettant de justifier de telles circonstances exceptionnelles Les circonstances de la cause ne justifient pas que le Conseil prononce l'exécution provisoire de sa décision au-delà des dispositions prévues par la loi.
Le conseil rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de salaires, dans la limite de 9 mois et qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire au-delà des limites prévues par la loi.
En conséquence, le conseil ordonne l'exécution provisoire, pour les rémunération et indemnités énumérées par l'Article R 1454-14 du Code du Travail, et ce dans la limite de neuf mois de salaires.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du Code Civil, Vu les dispositions du Code du Travail, Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions, pièces et moyens versés aux débats par les parties,
Le Conseil des Prud'hommes de Nanterre, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 5 octobre 2026 :
- Condamne la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 16 733, 65 € (seize mille sept cent trante-trois euros et soixante-cinq centimes) bruts au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne
la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 10 197 € (dix mille cent quatre-vingt dix-sept euros) brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute
Madame [O] [G] de sa demande de paiement de la somme de 47 586 € (quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-six euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société [10] SAS
Condamne
la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute La Société [10] SAS de sa demande sur le fondement de l'article 700
- Condamne la société [10] SAS aux entiers dépens ;
Ordonne
l'exécution provisoire de la présente décision pour les rémunération et indemnités énumérées par l'Article R.1454-14 du Code du Travail, et ce dans la limite de neuf mois de salaires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Christine RAQUIN, Présidente, et RODRIGUES Lucie, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Lucie-clara RODRIGUES.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [O] [G], le
Date de réception du défendeur : - [2], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
5 références
- R. 1234-4Code du travail
Passage cité
… des ventes au département alimentaire. Par avenant du 1er juillet 2017 , Madame [O] [G] a été promue Chefs produits, statut cadre, fonction qu'elle exerçe jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [O] [G] se voit notifier son licenciement pour inaptitude. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fixation du salaire de référence En droit : Aux termes des dispositions du Code du Travail, article R. 1234-4 " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce …
- L. 1226-10Code du travail
Passage cité
… n'est pas contesté par les parties lors de l'audience. En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, fixe le salaire mensuel moyen de Madame [O] [G] à la somme de 3 183, 33 € bruts. 2. Sur le licenciement pour inaptitude En droit : Le régime de l'inaptitude est différent selon qu'il s'agit d'une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle. Le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle est régi par les articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail. En fait : Madame [O] [G] sollicite le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié après l'avis d'inaptitude rendu lors de la visite de reprise du 20 septembre 2022. Madame [O] [G] soutient que son …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… la rupture du contrat de travail. En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil condamne la Société [10] SAS à payer à Madame [O] [G] les sommes de 16 733,65 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 10 197 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En droit : Au visa des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du Travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". La cause réelle et sérieuse du motif de licenciement est établie si elle respecte les trois critères suivants : Elle repose sur des faits réels Elle est précise et vérifiable Elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… prononce l'exécution provisoire de sa décision au-delà des dispositions prévues par la loi. Le conseil rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de salaires, dans la limite de 9 mois et qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire au-delà des limites prévues par la loi. En conséquence, le conseil ordonne l'exécution provisoire, pour les rémunération et indemnités énumérées par l'Article R 1454-14 du Code du Travail, et ce dans la limite de neuf mois de salaires. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions du Code Civil, Vu les dispositions du Code du Travail, Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions, pièces et moyens versés aux débats par les parties, Le Conseil des Prud'hommes de Nanterre, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire …
Autres références (1)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… société [2] à verser à Madame [G] la somme de 10 197 € au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; - CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [G] la somme de 47 586 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens ; au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Le défendeur dépose des conclusions visés à l'audience dans lesquelles il sollicite du Conseil : - JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] est parfaitement justifié ; - DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble …
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Rôle et passages
Points examinésCondamne la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 16 733, 65 € (seize mille sept cent trante-trois euros et soixante-cinq centimes) bruts au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
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Points examinésDéboute Madame [O] [G] de sa demande de paiement de la somme de 47 586 € (quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-six euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société [10] SAS
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne la société [10] SAS à verser à Madame [O] [G] la somme de 10 197 € (dix mille cent quatre-vingt dix-sept euros) brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
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