Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2022-00306836Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [N] [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil ordonne à la société [2] de remettre à Monsieur [N] [S] un bulletin de paie attestant le remboursement des frais professionnels.
Le conseil accorde notamment 2 287,42 € à Monsieur [N] [S].
Montants retenus
- Frais professionnels2 287,42 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
De : Société [2]À : Monsieur [N] [S]
Dates essentielles
- Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (5 passages)
Synthèse · MontantsPassage 2
CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2 287,42 € (deux mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quarante-deux centimes) à titre de remboursement de frais professionnels avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE à la société [2] de remettre à Monsieur [N] [S] un bulletin de paie attestant le remboursement des frais professionnels et
Lire ce passageMontantsPassage 5
CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2022-00306836
Référence de l'affaire [N] [S] C/ [2]
JUGEMENT
Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Christine RAQUIN, Conseiller salarié, Président ; Ali JIAR, Conseiller salarié, Assesseur ; Jean-François MARECHAL, Conseiller employeur, Assesseur ; Alain MATHIEU, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Lucie RODRIGUES, greffière, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [N] [S]
né le 04/11/1973 - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sarah ANNE, avocate au barreau des Hauts de Seine substitué par Maître Aubin CAMPILLA-ROGE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
[2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Célia CHUTTOO, avocate au barreau de Paris substitué par Maître Astrid BERTOMIEU, avocate au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 15 décembre 2022.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 16 septembre 2022, à l'audience du 24 janvier 2023.
L'audience de Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 24 janvier 2023.
Fixation d'un calendrier de procédure
L'audience de mise en état s'est tenue le 19 février 2026, le Conseil a renvoyer l'affaire en bureau de jugement du 12 mai 2026 avec un nouveau calendrier de procédure
L'audience s'est tenue le 12 septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil siégeant le 24 janvier 2023 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Le bureau de conciliation et d'orientation procédant à la mise en état a renvoyé l'affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 12 mai 2026 avec un nouveau calendrier de procédure.
Le 12 mai 2026, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Le demandeur développe à la barre ses derniers chefs de demande :
- Condamner la société [2] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 2 287,42 € à titre de remboursement de frais avec intérets au taux légal à compter du 28/03/2022
- 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnisation de la perte de chance de bénéficier d'une formation diplômante
- Ordonner la remise par la société [2] sous astreinte de 50 € par jour d'un bulletin de paie récapitulatif pour tenir compte du remboursement des frais engagés en janvier et février 2022,
- Dire que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Condamner la société [2] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur dépose des conclusions visés à l'audience dans lesquelles il sollicite du Conseil :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de la communication d'un bulletin de paie sous astreinte et de la liquidation de cette dernière, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
- Condamner Monsieur [S] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 05 octobre 2026 par voie d'affichage.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits suivants ont été exposés et ne sont pas contestés par les parties.
La société [2] est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Le 7 août 2001
Monsieur [N] [S] a été embauché par la Société suivant contrat de travail à durée déterminée ;
Puis à compter du 3 octobre 2001
en contrat à durée indéterminée, en qualité d'Agent Crédit/Recouvrement catégorie Employé
Monsieur [N] [S] occupait, en dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de Représentant Services Financiers Clients, avec le statut cadre.
Depuis le 3 août 2020, Monsieur [N] [S] était titulaire d'un mandat de défenseur syndical.
Au cours de l'année 2021, la Société a mis en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Le contenu du PSE accompagnant le projet de réorganisation a été fixé par accord collectif majoritaire. Il prévoyait notamment un dispositif de départs volontaires.
C'est dans le cadre de ce dispositif que Monsieur [N] [S] a déposé sa candidature à un départ volontaire. Son projet professionnel consistait en une formation de reconversion professionnelle.
En date du 20 août 2021, la commission de suivi a validé la demande de départ de Monsieur [N] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021
, Monsieur [N] [S] a été invité à un entretien préalable à la rupture qui s'est tenu le 25 novembre 2021.
Compte tenu de son mandat de défenseur syndical, la Société a sollicité une autorisation de rupture d'un commun accord du Contrat de travail auprès de l'Inspection du travail.
Le 20 janvier 2022, cette rupture a fait l'objet d'une autorisation par l'inspection du travail
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2023, la Société a adressé à Monsieur [N] [S] sa convention de rupture d'un commun accord pour motif économique. Aux termes de cette convention, les Parties étaient convenues que le Contrat de travail de Monsieur [N] [S] était rompu d'un commun accord le 7 février 2022.
Le 18 juillet 2018, Monsieur [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre sur le fondement de manquements de la Société à exécuter loyalement le contrat de travail.
Le 29 janvier 2024, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu son jugement, déboutant Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [N] [S] saisissait de nouveau le conseil de prud'hommes de Nanterre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
• En droit,
Au visa de l'accord collectif signé le 3 juin 2021, « les frais de déplacement dans le cadre de la formation seront pris en charge par la société dans le respect de la politique de voyage de l'entreprise »
• En fait,
Monsieur [N] [S] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement engagés dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle validé lors du PSE de 2021.
Monsieur [N] [S] soutient que le début de sa formation a été retardé en raison :
d'une part, de la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail liée à son statut de salarié protégé, et,
d'autre part, d'erreurs affectant la convention de rupture, laquelle n'a été signée que le 8 février 2022.
Il précise avoir néanmoins suivi la formation à [Localité 3] du 27 au 29 janvier 2022 et du 24 au 26 février 2022, en avançant des frais de déplacement d'un montant total de 2 287,42 euros, et souligne que ces frais ont été validés par l'employeur, avant qu'il ne soit contraint d'interrompre sa formation.
La société [2] fait valoir que Monsieur [N] [S], comme l'ensemble des salariés bénéficiant des mesures de reclassement prévues par le PSE, devait solliciter le remboursement de ses frais professionnels selon la procédure interne en vigueur, via le logiciel Oracle et sur présentation de justificatifs.
Au vu des éléments de fait versés aux débats, après avoir écouté les parties et en avoir délibéré, il apparaît au Conseil l'existence de nombreux échanges entre la société [2] et Monsieur [N] [S] ainsi que la validation par mail le 19 mai 2022 par l'employeur des frais de déplacement litigieux pour des montants de 1 127,31 euros et 1 160,11 euros
En conséquence, le Conseil condamne la Société [2] à payer à Monsieur [N] [S] la sommes de 2 287,42 euros au titre des frais professionnels engagés pour sa formation.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail et la perte de chance de suivre une formation diplômante
• En droit,
*Au visa du Code de Procédure Civile,
L'article 9 dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
*Au visa du Code Civil
L'article 1194 dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
L'article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
*Au visa du Code du Travail
L'article L.1222-1 dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
L'article L.1232-2 dispose que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
• En fait,
Monsieur [N] [S] sollicite du Conseil qu'il condamne la Société [2] au paiement de la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Monsieur [N] [S] reproche à la Société [2] de ne pas avoir pu suivre une formation dès le mois de novembre 2021 et d'avoir dû mettre fin à la seconde formation en raison de « l'inertie coupable de son employeur pour le remboursement de ses frais de déplacement. »
Pour la Société [2] :
Les faits invoqués par Monsieur [N] [S] s'inscrivent dans un contexte exceptionnel de mise en œuvre d'un projet de réorganisation impactant près de 300 salariés. Dans ce contexte, les services des ressources humaines ont été confrontés à un volume particulièrement important de sollicitations individuelles, et malgré tout, l'ensemble de ses demandes a systématiquement été pris en compte. Les membres des ressources humaines, jusqu'au DRH lui-même, sont intervenus personnellement pour lui répondre.
La date prévisionnelle des départs au sein du service « Service Financiers Clients », dont faisait partie Monsieur [N] [S], était fixée au 30 juin 2022.
Au vu des éléments de fait versés aux débats, après avoir et en avoir délibéré, il n'est pas démontré que l'employeur ait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Des échanges ont eu lieu entre les parties ; toutefois, ces derniers n'ont pas permis un véritable rapprochement des points de vue, les positions respectives étant demeurées inchangées.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
Sur la demande de frais irrépétibles et la remise de bulletins de paie
Sur la demande de remise des bulletins de paie
Monsieur [N] [S] sollicite la production de bulletins de paie attestant le remboursement des frais professionnels, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la saisine du Conseil.
L'astreinte ne peut ordonnée par le juge que s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments de fait versés aux débats, après avoir écouté les parties et en avoir délibéré, le conseil constate que Monsieur [N] [S] ne démontre pas en quoi une remise sous astreinte serait nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
En conséquence, le Conseil ordonne la remise d'un bulletin de paie attestant le remboursement des frais professionnels et déboute Monsieur [N] [S] de sa demande d'astreinte afférente.
Sur la demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Conseil rappelle que l'article 700 du Code de Procédure Civile a pour objet de pallier les dépenses inévitables, hors dépens et frais irrépétibles, pour la partie gagnante.
Le Conseil rappelle aussi que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [S] sollicite la condamnation la société [2] à lui verser la somme de 3 000 €. La société [2] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [S] à la somme de 2 000 euros.
En l'espèce, la société [2] succombe, le Conseil fixe à 1 500 € le montant des frais irrépétibles qu'elle devra verser à la partie demanderesse.
En conséquence, le Conseil condamne La société [2] à régler la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du Code Civil,
Vu les dispositions du Code du Travail,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions, pièces et moyens versés aux débats par les parties,
Le Conseil des Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 5 octobre 2026 :
CONDAMNE
la société [2] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2 287,42 € (deux mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quarante-deux centimes) à titre de remboursement de frais professionnels avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DÉBOUTE
Monsieur [N] [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE
à la société [2] de remettre à Monsieur [N] [S] un bulletin de paie attestant le remboursement des frais professionnels et
DIT
n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,
CONDAMNE
la société [2] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DÉBOUTE la société [2] de sa demande condamner Monsieur [N] [S] au paiement de 2 000 € (deux mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Christine RAQUIN, Présidente, et RODRIGUES Lucie, Greffière.
Le greffier Lucie-clara RODRIGUES
Le président Christine RAQUIN
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Lucie-clara RODRIGUES.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [N] [S], le
Date de réception du défendeur : - [2], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
4 références
Articles cités
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » *Au visa du Code Civil L'article 1194 dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L'article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». *Au visa du Code du Travail L'article L.1222-1 dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L.1232-2 dispose que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la …
- L. 1232-2Code du travail
Passage cité
… disposition est d'ordre public. » *Au visa du Code Civil L'article 1194 dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L'article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». *Au visa du Code du Travail L'article L.1222-1 dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L.1232-2 dispose que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… indemnisation de la perte de chance de bénéficier d'une formation diplômante - Ordonner la remise par la société [2] sous astreinte de 50 € par jour d'un bulletin de paie récapitulatif pour tenir compte du remboursement des frais engagés en janvier et février 2022, - Dire que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - Condamner la société [2] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le défendeur dépose des conclusions visés à l'audience dans lesquelles il sollicite du Conseil : A titre principal, - Débouter Monsieur [S] de sa demande de remboursement de frais professionnels ; - Débouter Monsieur [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause, - Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de la communication d'un bulletin de …
Conventions citées
- Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 05 octobre 2026 par voie d'affichage. EXPOSÉ DU LITIGE Les faits suivants ont été exposés et ne sont pas contestés par les parties. La société [2] est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Le 7 août 2001 Monsieur [N] [S] a été embauché par la Société suivant contrat de travail à durée déterminée ; Puis à compter du 3 octobre 2001 en contrat à durée indéterminée, en qualité d'Agent Crédit/Recouvrement catégorie Employé Monsieur [N] [S] occupait, en dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de Représentant Services Financiers Clients, avec le statut cadre. …
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