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Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00043882Activités diverses

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération
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L’essentiel

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Le conseil annule le blâme notifié à Monsieur [H] [K] le 2 mars 2023.

Les demandes formées par Monsieur [H] [K] sont recevables.

Le conseil accorde notamment 2 000 € à Monsieur [H] [K] (frais de procédure).

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source

De : la STE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPESÀ : Monsieur [H] [K]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 21 mars 2024.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    DIT ET JUGE que les demandes formées par Monsieur [H] [K] sont recevables ;
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    ANNULE le blâme notifié à Monsieur [H] [K] le 2 mars 2023 ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la STE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2024-00043882

Référence de l'affaire [H] [K] C/ STE CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 06 février 2026 Prononcé par mise à disposition du Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Madame [...], Présidente conseillère salarié Madame [...], Assesseur conseillère salarié Monsieur [...], Assesseur conseiller employeur Madame [...], Assesseur conseillère employeur Assistés de Madame [...], greffière, lors des débats et de Madame [...], lors du prononcé. ENTRE Monsieur [H] [K] né le 19/10/1967 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] assisté par Maître Stéphane TEYSSIER - SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DEMANDE ΕT STE CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL

RHONE ALPES

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

69003 LYON 03 représentée par Maître Christophe BIDAL - SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 21 mars 2024.

Les convocations ont été envoyées le 04 avril 2024 pour l'audience devant le bureau de conciliati on et d'orientation du 17 mai 2024 (accusé de réception de la convocation du défendeur signé le 08 avril 2024)

Audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 17 ma i 2024 : non-conciliation et renvoi à la mise en état (émargement des parties au dossier de procédure)

Ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2025 et renvoi devant le bureau de jugement du 06 février 2026

L'audience s'est tenue le 06 février 2026

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé à la date de ce jour

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions

Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe

Décision signée par Madame [...], Présidente et par Madame [...], greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] a été engagé par la CARSAT RHÔNE-ALPES, organisme de Sécurité sociale chargé d'une mission de service public définie à l'article L. 215-1 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.

Il a été recruté, dans un premier temps, par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2015 au 31 décembre 2015, en qualité de Technicien niveau 3, en raison d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation des stocks. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 8 avril 2016.

À compter du 11 avril 2016, Monsieur [K] a été engagé par contrat à durée déterminée sans terme fixe afin d'assurer le remplacement provisoire d'une salariée absente pour congé maternité, en qualité de Technicien Retraite Support.

Puis, à compter du 1er février 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Monsieur [K] occupant alors un poste de Chauffeur, niveau 5A.

Depuis le 28 octobre 2019, Monsieur [K] exerce les fonctions de Chargé de Sécurité et Logistique au sein de la Direction Déléguée.

La relation de travail est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale applicable aux organismes de Sécurité sociale.

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [K] a bénéficié de visites auprès du service de santé au travail et a suivi plusieurs actions de formation professionnelle.

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 22 février 2023, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 2 mars 2023.

La CARSAT RHÔNE-ALPES a également convoqué les membres du Comité Social et Économique afin qu'ils participent à la procédure disciplinaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

À l'issue de l'entretien préalable, et après examen des éléments communiqués, la CARSAT RHÔNE-ALPES a notifié à Monsieur [K], par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, une sanction disciplinaire consistant en un blâme.

Cette sanction faisait suite à un message vocal laissé le 16 février 2023 par Monsieur [K] à une salariée de la CPAM, partenaire de la CARSAT RHÔNE-ALPES, concernant des difficultés rencontrées avec des interventions d'une entreprise extérieure.

L'employeur a considéré que les propos tenus et le ton employé constituaient un comportement inadapté dans un cadre professionnel et caractérisaient un abus de la liberté d'expression du salarié. Monsieur [K] conteste cette sanction disciplinaire.

Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mars 2023.

Dans ces conditions, Monsieur [K] a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CARSAT RHÔNE-ALPES.

Le bureau de conciliation et d'orientation n'ayant pu permettre un règlement amiable du litige, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

L'affaire est ainsi présentée au Conseil en l'état des demandes et moyens développés par les parties.

LES DEMANDES DES PARTIES

Lors de l'audience du 6 février 2026, Monsieur [K], assisté de Maître [S] [R], a repris oralement ses demandes et sollicite du Conseil de prud'hommes qu'il :

ANNULER le blâme du 2 mars 2023,

DIRE ET JUGER qu'il a été victime de harcèlement moral,

DIRE ET JUGER

que la CARSAT RHONE-ALPES a manqué à ses obligations de prévention du harcèlement moral, de sécurité de résultat, d'adaptation au poste, de formation et d'évolution, et d'exécuter loyalement le contrat de travail,

FIXER

le salaire mensuel à la somme de 2.236.10 Euros

CONDAMNER

la CARSAT RHONE-ALPES à lui régler :

45.000 Euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

20.000 Euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,

10.000 Euros nets

à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

20.000 Euros nets

de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation au poste, de formation et d'évolution,

20.000 Euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts

ORDONNER

l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement

CONDAMNER la CARSAT RHONE-ALPES aux entiers dépens

En défense,

Lors de l'audience, la CARSAT RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, la SCP AGUERA AVOCATS, prise en la personne de Maître [A] [E].

En réplique et au dernier état, La CARSAT RHÔNE-ALPES, demande au conseil de prud'hommes de :

JUGER

que le blâme est justifié et proportionné,

JUGER

qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail,

En conséquence,

DEBOUTER

Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER

Monsieur [K] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

Vu les conclusions et pièces déposées par Maître [S] [R] conseil de Monsieur [K], à l'audience de jugement du 6 février 2026, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience ;

Vu les conclusions et pièces déposées par Maître [A] [E] Conseil, de La CARSAT RHÔNE-ALPES L'audience de jugement du 6 février 2026, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du blâme notifié à monsieur [H] [K] le 7 mars 2023.

Selon l'article L.1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1333-2 Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Sur ce,

En l'espèce,

La CARSAT RHÔNE-ALPES reproche à Monsieur [K] d'avoir tenu, le 16 février 2023, des propos inadaptés dans un message vocal adressé à une salariée de la CPAM du Rhône.

Il n'est pas contesté que Monsieur [K] a employé des termes regrettables, notamment les expressions «

je n'en ai rien à foutre

» et «

leur foutre un coup de pied au cul

».

Toutefois, le Conseil relève que ces propos ont été tenus dans un contexte professionnel particulier, alors que Monsieur [K] entendait signaler une difficulté liée à la sécurité des accès aux locaux communs de la CARSAT et de la CPAM.

Il ressort des éléments produits que Monsieur [K] souhaitait attirer l'attention sur un problème de fonctionnement susceptible de perturber l'accès au site.

Le Conseil constate également que ces propos n'étaient pas dirigés contre la salariée de la CPAM, mais concernaient les intervenants extérieurs auxquels il reprochait de ne pas respecter les consignes de sécurité.

Si la formulation employée était maladroite et excessive, elle ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un comportement d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.

Le Conseil relève en outre que les précédents évoqués par l'employeur n'ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire et correspondent essentiellement à des rappels professionnels.

Ainsi, compte tenu du contexte, de l'absence d'antécédent disciplinaire et de la nature des propos tenus, le blâme apparaît disproportionné.

En conséquence,

Le Conseil juge que les faits reprochés à Monsieur [K] ne justifiaient pas une sanction disciplinaire du niveau d'un blâme.

Il convient donc d'annuler le blâme notifié le 7 mars 2023.

Sur la demande de manquement de l'obligation de sécurité.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En l'espèce,

Monsieur [K] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.

Il convient dès lors d'examiner si les éléments produits aux débats permettent d'établir l'existence d'un manquement de l'employeur dans la prévention des risques professionnels ou dans la protection de la santé et de la sécurité de Monsieur [K].

Monsieur [K] ne justifie pas, par les éléments produits, que l'employeur aurait été informé d'une situation de danger particulière et qu'il se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Les éléments soumis à l'appréciation du Conseil ne permettent pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au sens des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La demande formée par Monsieur [K] à ce titre sera donc rejetée.

En conséquence,

le Conseil déboute Monsieur [K] de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur les demandes au titre du harcèlement moral

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention, de sécurité, d'adaptation, de formation et d'évolution professionnelle

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

Selon l'article

L. 1154-1

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié

(L. n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 3)

«présente des éléments de fait laissant supposer» l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce,

Monsieur [K] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation au poste, de formation et d'évolution professionnelle.

Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral.

Monsieur [K] ne justifie pas que les faits invoqués dépasseraient l'exercice normal du pouvoir de direction de la CARSAT Rhône-Alpes, ni qu'ils auraient porté atteinte à ses droits, sa dignité ou sa santé. Il n'est pas non plus démontré que l'employeur aurait manqué à ses obligations de prévention et de sécurité. les demandes de Monsieur [K] ne sont pas fondées.

En conséquence,

Le Conseil déboute Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement moral, de sécurité, d'adaptation au poste, de formation et d'évolution professionnelle.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il est donc impératif que les parties respectent les engagements pris dans le cadre de leur relation contractuelle. Cette obligation implique que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir de direction et organise le travail de manière à permettre au salarié d'exécuter ses missions dans des conditions normales.

Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à réparation à condition que le salarié démontre l'existence d'une faute de l'employeur et d'un préjudice.

En l'espèce,

Monsieur [K] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Cependant, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que l'employeur aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Aucun élément ne démontre l'existence de comportements, décisions ou agissements de l'employeur ayant porté atteinte aux droits de Monsieur [K] ou caractérisant une exécution déloyale de la relation contractuelle.

En conséquence,

Le Conseil déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de l'article 700 code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Monsieur [K] a engagé des frais pour faire reconnaître ses droits ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il convient donc de condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de LYON, section Activités Diverses, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibér é conformément à la loi :

Vu les articles précités du code du travail, du code civil et du code de procédure civile,

Vu les jurisprudence citées,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les développements exposés dans les présentes,

DIT ET JUGE que les demandes formées par Monsieur [H] [K] sont recevables ;

FIXE le salaire de référence à la somme de 2.236,50 euros ;

ANNULE le blâme notifié à Monsieur [H] [K] le 2 mars 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE

la STE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

la STE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES aux entiers dépens.

La greffière

La présidente

Notification le

Recours

- Fait par

le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à Monsieur [H] [K], le.

Textes cités

9 références

  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … orales à la barre de la même audience. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du blâme notifié à monsieur [H] [K] le 7 mars 2023. Selon l'article L.1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … professionnels. Ainsi, compte tenu du contexte, de l'absence d'antécédent disciplinaire et de la nature des propos tenus, le blâme apparaît disproportionné. En conséquence, Le Conseil juge que les faits reprochés à Monsieur [K] ne justifiaient pas une sanction disciplinaire du niveau d'un blâme. Il convient donc d'annuler le blâme notifié le 7 mars 2023. Sur la demande de manquement de l'obligation de sécurité. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … sera donc rejetée. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [K] de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur les demandes au titre du harcèlement moral Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention, de sécurité, d'adaptation, de formation et d'évolution professionnelle Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué …
Autres références (5)
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … de Monsieur [K] ne sont pas fondées. En conséquence, Le Conseil déboute Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement moral, de sécurité, d'adaptation au poste, de formation et d'évolution professionnelle. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il est donc impératif que les parties respectent les engagements pris dans le cadre de leur relation contractuelle. Cette obligation implique que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir de direction et organise le travail de manière à permettre au salarié d'exécuter ses missions dans des conditions normales. Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … et renvoi à la mise en état (émargement des parties au dossier de procédure) Ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2025 et renvoi devant le bureau de jugement du 06 février 2026 L'audience s'est tenue le 06 février 2026 La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé à la date de ce jour Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Madame [...], Présidente et par Madame [...], greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] a été engagé par la CARSAT RHÔNE-ALPES, organisme de Sécurité sociale chargé d'une mission de service public définie à l'article L. 215-1 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à l'obligation de prévention du harcèlement moral, 10.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 20.000 Euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation au poste, de formation et d'évolution, 20.000 Euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts ORDONNER l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement CONDAMNER la CARSAT RHONE-ALPES aux entiers dépens En défense, Lors de l'audience, la CARSAT RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, la SCP AGUERA AVOCATS, prise en la personne de Maître [A] [E]. En réplique et au dernier état, La CARSAT RHÔNE-ALPES, demande au conseil de prud'hommes de : JUGER que le blâme est …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de Maître [A] [E]. En réplique et au dernier état, La CARSAT RHÔNE-ALPES, demande au conseil de prud'hommes de : JUGER que le blâme est justifié et proportionné, JUGER qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile Vu les conclusions et pièces déposées par Maître [S] [R] conseil de Monsieur [K], à l'audience de jugement du 6 février 2026, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience ; Vu les conclusions et pièces déposées par Maître [A] [E] Conseil, de La CARSAT RHÔNE-ALPES L'audience de jugement du 6 février 2026, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience. Pour plus ample exposé des moyens …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Monsieur [K] a engagé des frais pour faire reconnaître ses droits ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il convient donc de condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de LYON, section Activités Diverses, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, …

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