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Conseil de Prud'hommes de Lorient · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00010549Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le conseil juge que le licenciement de Madame [J] [K] est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 2 231,08 € à Madame [J] [K] (indemnité de préavis).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Indemnité de préavis2 231,08 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse2 056,08 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source
  3. Dommages-intérêts2 056,08 €
    AccordéDe : la SAS [1]Passage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Indemnité de préavis2 231,08 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse2 056,08 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source
  3. Dommages-intérêts2 056,08 €
    AccordéDe : la SAS [1]Passage source
  4. Frais de procédure1 500 €
    AccordéDe : la SAS [1]Passage source
  5. Indemnité de licenciement440,62 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source
  6. Congés payés223,11 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source

À : Madame [J] [K]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
27 février 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
581 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition du 1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 février 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    Juge que le licenciement de Madame [J] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    Condamne la Société SAS [1] à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes : 2231.08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 223.11€ à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis 2 056.08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 440.62 € à titre d'indemnité de licenciement
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  5. MontantsPassage 5
    Condamne la SAS [1] à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes: 2 056.08 € de dommages et intérêts
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  6. MontantsPassage 6
    Condamne la SAS [1] à payer à Madame [J] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00010549

Référence de l'affaire [J] [K] C/ [1]

Numéro de minute 2026/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé par mise à disposition du 1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Monique MONESTIER, Conseiller salarié, Président Marie AUBRY, Conseiller salarié, Assesseur Pierre-Louis GUEGUEN, Conseiller employeur, Assesseur Sandrine GUILLEMET, Conseiller employeur, Assesseur

Assisté(es) de Solenn THIERY, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [J] [K] née le 28/04/1978 (FRANCE) [Adresse 1] assistée de Maître Laurent JEFFROY - SELARL LAURENT JEFFROY, avocat au barreau de Lorient PARTIE EN DEMANDE

ΕТ

[1], représenté(e) par Monsieur, représentant légal désigné [Adresse 2] représenté(e) par Maître Emmanuelle BOMPARD - SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 février 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 3 mars 2025, à l'audience de conciliation du 15 mai 2025.

L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026 après mise état de l'affaire.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

LES FAITS

Madame [J] [K] a été engagée par la SAS [1] en CDI intermittent en qualité de babysitter le 10 octobre 2022.

La SAS [1] est une société de services à la personne spécialisée dans la garde d'enfants et le soutien scolaire à domicile.

Ce contrat prévoyait aux termes de son article 8 que Madame [K] travaillerait 9h00 toutes les semaines avec au surplus un temps de préparation s'y additant conformément à l'article 10 du contrat de travail, de 0,15 heures par heure d'intervention, soit une durée complémentaire de 2h15, soit 11h15 par semaine, soit sur la base d'un temps de travail rémunéré de 48h43 mensuel, initialement pour un taux horaire de 11.07 € bruts, soit un salaire de 539.22 € bruts mensuel.

Madame [K] dépend de La Convention collective du service à la personne.

Madame [K] a effectué de nombreuses missions pour la SAS [1], acceptant pour dépanner ponctuellement les besoins de la société. Mais elle refusera une nouvelle mission. Suite à différents problèmes, Madame [K] exprimera son mécontentement et sera convoquée à un entretien préalable le 22 février 2024. Il en suivra une notification de licenciement pour faute grave le 29 février 2024.

Contestant cette décision, par requête du 27 février 2025, Madame [K] a saisi le Conseil des Prud'hommes.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Les demandes formulées par Madame [K] sont : A titre principal,

Juger le licenciement de Madame [K] nul

En conséquence, condamner la SAS [1] à payer :

€ 128.24 € pour indemnité de licenciement nul

2 231.08 € pour indemnité compensatrice de préavis

223.11 € pour indemnité de congés payés sur le préavis

4

40.62 € pour indemnité de licenciement

A titre subsidiaire,

Juger le licenciement de Madame [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamner la SAS [1] à payer :

2 231.08 € pour indemnité compensatrice de préavis

23.11 € pour indemnité de congés payés sur le préavis

2 056.08 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

440.62 € Indemnité de licenciement

A tous titres,

Condamner la SAS [1] à payer :

2 056.08 € pour dommages et intérêts

♦ 028.04 € indemnité sur l'absence de visite médicale

4 000.00 € pour article 700 du Code de Procédure Civile

Ainsi que les entiers dépens

Les demandes formulées par La SAS [1] sont: A titre principal :

Juger que la violation de la liberté d'expression n'est pas caractérisée ;

Juger que le licenciement de Madame [K] n'est pas nul.

Par conséquent :

Débouter Madame [K] des demandes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Indemnité légale de licenciement

A titre subsidiaire :

Juger que le licenciement de Madame [K] est justifié par une faute grave ;

Par conséquent :

Débouter Madame [K] des demandes suivantes :

Indemnité légale de licenciement ;

Indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Conseil jugeait que la faute grave n'était pas caractérisée :

Juger que le licenciement de Madame [K] est justifié pour une cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent :

Débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité pour défaut de visite médicale ;

Débouter Madame de sa demande d'exécution provisoire ;

©ondamner Madame [K] au paiement de 1 500.00 € au titre l'article 700 du Code de la procédure civile ;

Condamner Madame [K] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives,

LES MOTIFS

Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de prud'hommes de Lorient devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière,

Vu les explications et les écritures des parties ainsi que les pièces par elles produites,

Sur la demande de nullité du licenciement ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le licenciement est nul dés lors qu'il viole une liberté fondamentale.

Les nullités sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

En droit, La faute grave répond aux 2 critères suivants :

Non-respect des obligations du salarié à l'égard de l'employeur

Gravité de la faute et impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis.

La gravité de la faute est étudiée en fonction des circonstances propres à chaque fait.

La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la 1re fois.

En pratique, la faute grave est souvent admise dans les cas suivants :

État d'ivresse pendant les heures de travail

Absences injustifiees

Indiscipline ou insubordination du salarié (refus d'effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat)

Harcèlement, violences ou injures envers l'employeur ou d'autres salariés

L' Article L1232-1 du code du travail prévoit :

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

S'il est justifié, la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement est établie si elle respecte l'ensemble des critères suivants :

Elle repose sur des faits réels (absence du salarié de son entreprise sans justification valable, par exemple).

Elle est précise, concrète et vérifiable (par exemple, absence du salarié de son entreprise sans justification pendant plusieurs jours).

Elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail (perturbation du fonctionnement de l'entreprise, sujet au remplacement du salarié absent, par exemple).

En l'espèce, sur le refus d'exécution du contrat de travail, Madame [K] a refusé d'intervenir au sein de la famille [L], or elle était en droit de refuser cette nouvelle prestation puisqu'elle n'avait pas été informée dans le délai de prévenance prévu à son contrat, qui dans son article 8 stipule 7 jours ;

De surcroit la convention collective des services à la personne prévoit la possibilité de refuser 7 fois par an la modification des horaires au titre de l'avenant du 6 octobre 2017.

Sur l'insubordination, il est reproché à Madame [K] de ne pas avoir terminé son module de formation, ce reproche formulé en novembre 2023 est prescrit et ne peut être invoqué dans la lettre de licenciement.

Sur les propos déplacés, Madame [K] s'est exprimée dans un contexte de désorganisation en évoquant des réclamations sur le manquement de son employeur sur certains points de son salaire : (congés exceptionnels, remboursement des frais kilométrique, temps de déplacement entre deux missions, heures passées en réunion), elle n'a jamais été injurieuse.

Dans le cas présent, aucun de ces motifs ne peuvent amener à un licenciement nul, licenciement pour faute grave, ou licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil requalifiera le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de L'Article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ;

En l'espèce, le Conseil ayant jugé dans ses développements précédents le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnera la SAS [1] à verser à Madame [K] :

231,08 € pour indemnité compensatrice de préavis 223,11 € pour indemnité de congés payés sur le préavis 056.08 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 440.62 € pour indemnité de licenciement

Sur les autres demandes

L'Article L3242-1 du code du travail précise :

« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année ».

Madame [K] a subi un préjudice pour avoir vu ses horaires modifiés sans le délai de prévenance prévu cité dans l'article 8 de son contrat de travail, elle a aussi perçu des salaires en dessous du minimum garanti ; les bulletins de salaires de janvier et septembre 2023 en sont la preuve, alors que l'article de la convention collective prévoit aux termes de l'article 2.4-2 « que le versement du salaire mensuel régulier doit se faire à défaut d'accord des parties. »

En conséquence, Le Conseil condamne la SAS [1] à payer la somme :

2 056.08 € aux titres de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L.4624-1 Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

En l'espèce Madame [K] n'a pas passé la visite médicale d'entrée. L'employeur n'apporte aucune preuve du contraire.

En conséquence Le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [K] les sommes de :

♦ 028.04 € au titre de l'indemnité pour absence de visite médicale

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Madame [K] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Le Conseil de Prud'hommes estime qu'il est justifié de lui accorder la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La Société SAS [1] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Lorient, section activités diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026 :

Juge que le licenciement de Madame [J] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne

la Société SAS [1] à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes :

2231.08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

223.11€ à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis

2 056.08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

440.62 € à titre d'indemnité de licenciement

Condamne la SAS [1] à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes:

2 056.08 € de dommages et intérêts

Condamne

la SAS [1] à payer à Madame [J] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.

Le greffier

Solenn THIERY

Le président Monique MONESTIER.

Textes cités

9 références

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de prud'hommes de Lorient devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière, Vu les explications et les écritures des parties ainsi que les pièces par elles produites, Sur la demande de nullité du licenciement ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … propres à chaque fait. La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la 1re fois. En pratique, la faute grave est souvent admise dans les cas suivants : État d'ivresse pendant les heures de travail Absences injustifiees Indiscipline ou insubordination du salarié (refus d'effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat) Harcèlement, violences ou injures envers l'employeur ou d'autres salariés L' Article L1232-1 du code du travail prévoit : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. S'il est justifié, la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement est établie si elle respecte l'ensemble des critères suivants : Elle repose sur des faits réels (absence du salarié de son entreprise sans justification valable, par exemple). Elle est précise, concrète et vérifiable (par exemple, …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … minimaux et maximaux fixés ; En l'espèce, le Conseil ayant jugé dans ses développements précédents le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnera la SAS [1] à verser à Madame [K] : 231,08 € pour indemnité compensatrice de préavis 223,11 € pour indemnité de congés payés sur le préavis 056.08 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 440.62 € pour indemnité de licenciement Sur les autres demandes L'Article L3242-1 du code du travail précise : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année ». Madame [K] a subi un préjudice pour avoir vu ses horaires modifiés sans le délai de prévenance prévu cité dans l'article 8 de son contrat …

Conventions citées

  • Convention collective du service à la personneConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 9h00 toutes les semaines avec au surplus un temps de préparation s'y additant conformément à l'article 10 du contrat de travail, de 0,15 heures par heure d'intervention, soit une durée complémentaire de 2h15, soit 11h15 par semaine, soit sur la base d'un temps de travail rémunéré de 48h43 mensuel, initialement pour un taux horaire de 11.07 € bruts, soit un salaire de 539.22 € bruts mensuel. Madame [K] dépend de La Convention collective du service à la personne. Madame [K] a effectué de nombreuses missions pour la SAS [1], acceptant pour dépanner ponctuellement les besoins de la société. Mais elle refusera une nouvelle mission. Suite à différents problèmes, Madame [K] exprimera son mécontentement et sera convoquée à un entretien préalable le 22 février 2024. Il en suivra une notification de licenciement pour faute grave le 29 février 2024. Contestant cette décision, par requête …
Autres références (5)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … En conséquence, Condamner la SAS [1] à payer : 2 231.08 € pour indemnité compensatrice de préavis 23.11 € pour indemnité de congés payés sur le préavis 2 056.08 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 440.62 € Indemnité de licenciement A tous titres, Condamner la SAS [1] à payer : 2 056.08 € pour dommages et intérêts ♦ 028.04 € indemnité sur l'absence de visite médicale 4 000.00 € pour article 700 du Code de Procédure Civile Ainsi que les entiers dépens Les demandes formulées par La SAS [1] sont: A titre principal : Juger que la violation de la liberté d'expression n'est pas caractérisée ; Juger que le licenciement de Madame [K] n'est pas nul. Par conséquent : Débouter Madame [K] des demandes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement nul ; Indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Indemnité légale de …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : Débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité pour défaut de visite médicale ; Débouter Madame de sa demande d'exécution provisoire ; ©ondamner Madame [K] au paiement de 1 500.00 € au titre l'article 700 du Code de la procédure civile ; Condamner Madame [K] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives, LES MOTIFS Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : Débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité pour défaut de visite médicale ; Débouter Madame de sa demande d'exécution provisoire ; ©ondamner Madame [K] au paiement de 1 500.00 € au titre l'article 700 du Code de la procédure civile ; Condamner Madame [K] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives, LES MOTIFS Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; En tout état de cause : Débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité pour défaut de visite médicale ; Débouter Madame de sa demande d'exécution provisoire ; ©ondamner Madame [K] au paiement de 1 500.00 € au titre l'article 700 du Code de la procédure civile ; Condamner Madame [K] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives, LES MOTIFS Après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de prud'hommes de Lorient devra tenir …

Conventions citées

  • Convention collective des services à la personConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … du salarié absent, par exemple). En l'espèce, sur le refus d'exécution du contrat de travail, Madame [K] a refusé d'intervenir au sein de la famille [L], or elle était en droit de refuser cette nouvelle prestation puisqu'elle n'avait pas été informée dans le délai de prévenance prévu à son contrat, qui dans son article 8 stipule 7 jours ; De surcroit la convention collective des services à la personne prévoit la possibilité de refuser 7 fois par an la modification des horaires au titre de l'avenant du 6 octobre 2017. Sur l'insubordination, il est reproché à Madame [K] de ne pas avoir terminé son module de formation, ce reproche formulé en novembre 2023 est prescrit et ne peut être invoqué dans la lettre de licenciement. Sur les propos déplacés, Madame [K] s'est exprimée dans un contexte de désorganisation en évoquant des réclamations sur le manquement de son employeur sur …

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