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Conseil de Prud'hommes de Lorient · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00025000Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Madame [G] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse.

L'avertissement notifié à Madame [G] [A] le 5 mai 2023 est justifié, proportionné et bien fondé.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.

Dates et calcul
Départ
2 août 2024
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
790 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé(e) par mise à disposition du 1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 août 2024.
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  3. SynthèsePassage 3
    Dit que l'avertissement notifié à Madame [G] [A] le 5 mai 2023 est justifié, proportionné et bien fondé ;
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  4. SynthèsePassage 4
    Dit que le licenciement de Madame [G] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2024-00025000

Référence de l'affaire [G] [A] C/ [3] ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1]

Numéro de minute 2026/ 412

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé(e) par mise à disposition du 1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Monique MONESTIER, Conseiller salarié, Président Marie AUBRY, Conseiller salarié, Assesseur Pierre-Louis GUEGUEN, Conseiller employeur, Assesseur Sandrine GUILLEMET, Conseiller employeur, Assesseur

Assisté(es) de Solenn THIERY, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [G] [A] née le 06/11/1966 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] assistée de Maître Laurent JEFFROY - SELARL LAURENT JEFFROY, avocat au barreau de Lorient PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[3] ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1], représenté par Mme [N] [O] présidentE

[Adresse 2] assisté de Maître Anne-Cécile VEILLARD - CABINET VEILLARD ANNE-CÉCILE, avocat au barreau de Vannes

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 août 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 30 septembre 2024, à l'audience de conciliation du 7 novembre 2024.

L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026 après mise en état de l'affaire.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Chefs de demande :

Annuler l'avertissement du O5 mai 2023

Condamner l'emp|oyeur é des dommages et intéréts à hauteur de 1.161,25 €

Juger le licenciement de Madame [G] [A] dépourvu de cause réelle et sér|euse

A ce titre,

Condamner |'Association [3] [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes:

Indemnité compensatrice de préavis : 3.304,35 €

Indemnité de congés payés y afférente : 330,43 €

Indemnité pour |icenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.507,25 €

Dommages et intéréts complémentaires : 2.202,90 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 €

ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Demandes reconventionnelles :

DIRE ET JUGER bienfondé |'avertissement notifié a Madame [A],

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER Madame [A] de iintégraiité de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Madame [A] à régier à l'[3] COLLEGE [Etablissement 1] la somme de 4.000 € sur le

fonidement des dispositions de l'articie 700 du Code de Procédure Civiie,

- CONDAMNER la méme aux entiers dépens de l'instance.

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS

Madame [G] [A] a été engagée par l'[3] de l'ensemble scolaire [Localité 2], d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 21 août 2019, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2019, en qualité de secrétaire/surveillante, à hauteur de 20 heures hebdomadaires annualisées.

Après une période d'arrêt de travail du 14 janvier 2021 au 7 octobre 2022, Madame [A] a repris son poste après une visite de reprise intervenue le 10 octobre 2022, à l'issue de laquelle un avis d'aptitude a été rendu.

À la suite de difficultés invoquées par l'employeur dans l'exécution de certaines tâches, l'[3] a notifié à Madame [A] un avertissement par courrier du 5 mai 2023. Madame [A] a contesté cette sanction par courrier du 15 mai 2023, auquel l'[3] a répondu le 24 mai 2023 en maintenant sa décision.

Madame [A] a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 7 mai 2023. Le 16 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, avec dispense de reclassement.

Par courrier du 20 janvier 2024, l'[3] a convoqué Madame [A] à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2024. Par courrier recommandé du 5 février 2024, l'[3] lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 2 août 2024, Madame [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient afin de contester l'avertissement du 5 mai 2023 et son licenciement, et de solliciter diverses indemnités.

Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation, laquelle n'a pas abouti.

PRETENTIONS ET MOYENS

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie les parties à leurs écritures visées par le greffe, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Conseil de prud'hommes, compte tenu des éléments portés au débat, des observations présentées à l'audience, des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que de la jurisprudence en vigueur, statue comme suit.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'AVERTISSEMENT DU 5 MAI 2023

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et vérifie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et

le conseil forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Par courrier du 5 mai 2023, l'[3] a notifié à Madame [A] un avertissement visant plusieurs griefs relatifs à la transmission d'informations, à la tenue du registre des visiteurs, au respect de l'horaire de passage des cartes au self et à la remontée du LSU. Ces griefs doivent être examinés au regard des missions confiées à la salariée.

Madame [A] conteste cette sanction. Elle soutient que les difficultés relevées par l'employeur traduiraient davantage une insuffisance professionnelle, des difficultés d'exécution ou un manque de maîtrise de certaines tâches qu'un comportement fautif justifiant un avertissement disciplinaire.

L'employeur produit des éléments précis relatifs aux griefs mentionnés dans le courrier d'avertissement. Ces éléments sont suffisamment circonstanciés pour permettre au Conseil d'en apprécier la réalité.

Plus précisément, s'agissant du registre des visiteurs, l'employeur reproche à Madame [A] de ne pas avoir systématiquement inscrit certaines personnes extérieures à l'établissement. La salariée ne conteste pas, dans son principe, que certaines visites n'aient pas été mentionnées au registre, mais en minimise la portée en indiquant notamment que certains visiteurs étaient connus ou que d'autres personnes pouvaient également être concernées par cette formalité.

S'agissant des transmissions d'informations, l'employeur fait état d'informations inexactes ou insuffisamment renseignées, notamment dans la tenue des éléments relatifs aux appels ou à l'identification d'interlocuteurs extérieurs. Là encore, il ressort des débats que la matérialité de ces erreurs n'est pas niée, Madame [A] contestant principalement leur gravité et leur qualification disciplinaire.

S'agissant du passage des cartes au self, l'employeur reproche à Madame [A] de ne pas toujours avoir respecté l'horaire de 12h30. La salariée reconnaît avoir pu être retenue quelques minutes à l'accueil, tout en expliquant ces retards par les sollicitations de parents, professeurs ou élèves. Le Conseil retient ainsi que le débat ne porte pas tant sur la matérialité de retards ponctuels que sur leur justification et leur portée.

S'agissant enfin de la remontée du LSU, l'employeur reproche à Madame [A] de ne pas avoir réalisé cette tâche selon les attendus fixés. Cette mission entrait dans les tâches attribuées à la salariée lors de sa reprise. Madame [A] fait valoir des difficultés et soutient que cette mission n'aurait pas été suffisamment accompagnée. Il ressort cependant des débats que cette difficulté a bien été identifiée dans l'exécution de ses tâches, l'employeur ayant ensuite retiré cette mission de ses attributions courantes.

Il ressort ainsi des débats que les faits reprochés ne sont pas matériellement niés dans leur principe, la salariée en contestant principalement la portée ou les conséquences. Dès lors, ces éléments ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle ou d'une appréciation de ses compétences, mais de manquements aux consignes et tâches confiées dans le cadre de ses fonctions de secrétaire/surveillante. Le Conseil relève que ces tâches intéressaient notamment l'organisation quotidienne et la sécurité de l'établissement.

Au regard de la nature des faits retenus, de leur lien avec les missions confiées à Madame [A] et du caractère limité de la sanction prononcée, l'avertissement constitue une mesure proportionnée. Aucun élément ne permet, en outre, de retenir une irrégularité de forme de nature à justifier son annulation.

Il y a lieu de dire que l'avertissement notifié à Madame [A] le 5 mai 2023 est justifié et proportionné.

Madame [A] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 mai 2023 ainsi que de sa demande indemnitaire afférente.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE L'AVERTISSEMENT CONTESTÉ

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite de prouver cumulativement une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Madame [A] sollicite la somme de 1 161,25 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement du 5 mai 2023.

Or, l'avertissement ayant été jugé justifié et proportionné, aucune faute de l'employeur n'est caractérisée dans le prononcé de cette sanction. En outre, Madame [A] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice certain et directement causé par l'avertissement contesté.

Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement contesté.

SUR LA DEMANDE TENDANT À JUGER LE LICENCIEMENT DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Aux termes des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le licenciement pour inaptitude peut être privé de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur à cette obligation.

Le 16 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Madame [A] inapte et a expressément dispensé l'employeur de rechercher un reclassement. L'[3] l'a ensuite convoquée à un entretien préalable, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 5 février 2024.

Madame [A] soutient que son inaptitude serait imputable à l'employeur, en raison d'un contexte de tension, d'une pression exercée par la direction, d'un défaut d'accompagnement et d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Les éléments médicaux communiqués établissent l'existence d'un suivi médical et de difficultés de santé invoquées par la salariée. Toutefois, ils ne permettent pas, à eux seuls, d'établir de manière suffisamment objective que l'inaptitude aurait pour cause déterminante un manquement de l'employeur.

De son côté, l'employeur conteste l'existence d'une pression fautive et justifie d'éléments relatifs à l'accompagnement de la reprise, à l'organisation du travail et à la prévention des risques.

En l'absence de preuve suffisante d'un manquement de l'employeur à l'origine certaine de l'inaptitude, et compte tenu de la dispense expresse de reclassement mentionnée dans l'avis d'inaptitude, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Madame [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

SUR LES DEMANDES D'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET DE CONGÉS PAYÉS AFFÉRENTS

Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement et le préavis n'est pas exécuté. L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, sauf lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ou lorsque l'inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur.

Madame [A] sollicite la somme de 3 304,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,43 € au titre des congés payés afférents. Le licenciement ayant été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'inaptitude n'étant pas établie comme imputable à un manquement de l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due. Les congés payés afférents suivent le même sort.

Madame [A] sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame [A] sollicite la somme de 5 507,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, madame [A] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES

Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Madame [A] sollicite la somme de 2 202,90 € à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elle invoque notamment des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu'un défaut d'accompagnement ou d'adaptation dans l'exécution de certaines tâches.

Aucun manquement suffisamment caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi. Les éléments produits font état d'actions relatives à la prévention, à l'organisation du travail et à l'accompagnement des salariés. Il n'est pas davantage démontré que les difficultés invoquées dans l'exécution de certaines tâches auraient procédé d'un défaut d'adaptation ou de formation déterminant imputable à l'employeur.

Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

SUR LES DEMANDES FORMÉES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DES DÉPENS

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [A] succombe en l'ensemble de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de l'[3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour fixer, le cas échéant, la somme mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'[3] sollicite la condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

L'[3] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de condamnation de Madame [A] aux entiers dépens

Si Madame [A] succombe en l'ensemble de ses demandes, l'article 696 du code de procédure civile laisse toutefois au juge la faculté, par décision motivée, de ne pas mettre les dépens à la charge exclusive de la partie perdante.

En l'espèce, le litige s'inscrit dans un contexte prud'homal opposant une salariée à son ancien employeur, portant sur la contestation d'une sanction disciplinaire et d'un licenciement pour inaptitude. Compte tenu de la nature du différend, de son lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail, ainsi que des circonstances particulières de la relation de travail examinées au cours de l'instance, il apparaît équitable de ne pas aggraver la charge financière pesant sur Madame [A] par une condamnation aux entiers dépens.

Il y a donc lieu de débouter l'[3] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [A] aux entiers dépens et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Lorient, section activités diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit que l'avertissement notifié à Madame [G] [A] le 5 mai 2023 est justifié, proportionné et bien fondé ;

Déboute Madame [G] [A] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 mai 2023

Déboute Madame [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement contesté ;

Dit que le licenciement de Madame [G] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Madame [G] [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;

Déboute Madame [G] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Madame [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Déboute Madame [G] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'[3] de l'ensemble scolaire [Etablissement 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre et signé par le président et le greffier.

Textes cités

12 références

  • L. 1331-1Code du travail
    Passage cité
    … oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le Conseil de prud'hommes, compte tenu des éléments portés au débat, des observations présentées à l'audience, des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que de la jurisprudence en vigueur, statue comme suit. MOTIVATION SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'AVERTISSEMENT DU 5 MAI 2023 Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et vérifie si …
  • L. 1333-2Code du travail
    Passage cité
    … sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et vérifie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et le conseil forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Par courrier du 5 mai 2023, l'[3] a notifié à Madame [A] un avertissement visant plusieurs griefs relatifs à la transmission d'informations, à la tenue du registre des visiteurs, au respect de l'horaire de passage des cartes au self et à la remontée du LSU. Ces griefs doivent être examinés au regard des …
  • L. 1226-2Code du travail
    Passage cité
    … aucune faute de l'employeur n'est caractérisée dans le prononcé de cette sanction. En outre, Madame [A] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice certain et directement causé par l'avertissement contesté. Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement contesté. SUR LA DEMANDE TENDANT À JUGER LE LICENCIEMENT DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE Aux termes des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son …
  • L. 1226-2-1Code du travail
    Passage cité
    … n'est caractérisée dans le prononcé de cette sanction. En outre, Madame [A] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice certain et directement causé par l'avertissement contesté. Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement contesté. SUR LA DEMANDE TENDANT À JUGER LE LICENCIEMENT DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE Aux termes des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait …
Autres références (8)
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le licenciement pour inaptitude peut être privé de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur à cette obligation. Le 16 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Madame [A] inapte et a expressément dispensé …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le licenciement pour inaptitude peut être privé de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur à cette obligation. Le 16 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Madame [A] inapte et a expressément dispensé l'employeur de …
  • L. 1226-4Code du travail
    Passage cité
    … d'un manquement de l'employeur à l'origine certaine de l'inaptitude, et compte tenu de la dispense expresse de reclassement mentionnée dans l'avis d'inaptitude, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Madame [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. SUR LES DEMANDES D'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET DE CONGÉS PAYÉS AFFÉRENTS Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement et le préavis n'est pas exécuté. L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, sauf lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ou lorsque l'inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur. Madame [A] sollicite la …
  • L. 6321-1Code du travail
    Passage cité
    … que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, madame [A] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Madame [A] sollicite la somme de 2 202,90 € à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elle invoque notamment des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu'un défaut …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à hauteur de 1.161,25 € Juger le licenciement de Madame [G] [A] dépourvu de cause réelle et sér|euse A ce titre, Condamner |'Association [3] [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes: Indemnité compensatrice de préavis : 3.304,35 € Indemnité de congés payés y afférente : 330,43 € Indemnité pour |icenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.507,25 € Dommages et intéréts complémentaires : 2.202,90 € Article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 € ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Demandes reconventionnelles : DIRE ET JUGER bienfondé |'avertissement notifié a Madame [A], DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTER Madame [A] de iintégraiité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [A] à régier à l'[3] COLLEGE [Etablissement 1] la somme de 4.000 € sur le fonidement des …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2023 et son licenciement, et de solliciter diverses indemnités. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation, laquelle n'a pas abouti. PRETENTIONS ET MOYENS Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie les parties à leurs écritures visées par le greffe, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le Conseil de prud'hommes, compte tenu des éléments portés au débat, des observations présentées à l'audience, des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que de la jurisprudence en vigueur, statue comme suit. MOTIVATION SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'AVERTISSEMENT DU 5 MAI 2023 Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … ne permet, en outre, de retenir une irrégularité de forme de nature à justifier son annulation. Il y a lieu de dire que l'avertissement notifié à Madame [A] le 5 mai 2023 est justifié et proportionné. Madame [A] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 mai 2023 ainsi que de sa demande indemnitaire afférente. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE L'AVERTISSEMENT CONTESTÉ Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite de prouver cumulativement une faute, un préjudice et un lien de causalité. Madame [A] sollicite la somme de 1 161,25 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement du 5 mai 2023. Or, l'avertissement ayant été jugé justifié et proportionné, aucune faute de …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … [A] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. L'[3] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de Madame [A] aux entiers dépens Si Madame [A] succombe en l'ensemble de ses demandes, l'article 696 du code de procédure civile laisse toutefois au juge la faculté, par décision motivée, de ne pas mettre les dépens à la charge exclusive de la partie perdante. En l'espèce, le litige s'inscrit dans un contexte prud'homal opposant une salariée à son ancien employeur, portant sur la contestation d'une sanction disciplinaire et d'un licenciement pour inaptitude. Compte tenu de la nature du différend, de son lien avec l'exécution et la rupture du contrat de …

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