Conseil de Prud'hommes de Lille · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00010743Encadrement
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Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 3 253,9 € .
Le conseil déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de 2 973,51 € à titre de dommages et intérêts au titre de la mutuelle .
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 3 757,23 €.
Montants retenus
Créances au passif
- Somme allouée3 757,23 €Accordé · BrutÀ : Monsieur [W] [R] à la somme de 3 757,23 euros bruts
- Somme allouée1 500 €Accordé
- Somme allouée1 000 €AccordéÀ : Monsieur [W] [R] à la somme de 1 000 euros
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (8 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Par demande réceptionnée au Greffe le 04 mars 2024, Monsieur [W] [R] a fait appeler la SELAS PARTNERS en la personne de Me [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et le CGEA D'[Localité 2] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
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DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 3 253,90 euros ;
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ORDONNE à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de 3 757,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Lire ce passage - Synthèse
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de 2 973,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mutuelle ;
Lire ce passage - Montants
ORDONNE à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relatif à la prévoyance ;
Lire ce passage - Montants
ORDONNE à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lire ce passage - Autres dispositions
DÉCLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00010743 Wingès 24/212
Référence de l'affaire [W] [R] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 26/378
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Hélène TURBERT, Présidente ; Bénédicte HABCHI, Assesseur ; Martine VACOSSIN, Assesseur ; Sabine GRUSON, Assesseur.
Assisté(es) de Virginie DECROUILLE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [W] [R] [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie HANNOIR , avocat au barreau de BETHUNE substitué(e) par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE PARTIE EN DEMANDE
ΕТ
SAS [1]
Partie non comparante
[3] en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de Lille substitué(e) par Maître Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
AGS CGEA D'[Localité 2] [Adresse 3] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 04 mars 2024, Monsieur [W] [R] a fait appeler la SELAS PARTNERS en la personne de Me [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et le CGEA D'[Localité 2] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 08 mars 2024 devant le Bureau de Jugement de la section encadrement dans les formes légalement requises pour l'audience du 02 octobre 2014 au siège du Conseil.
Après renvois, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l'audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives. Le CGEA D'[Localité 2] n'était ni présent ni représenté.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur [W] [R] demande au Conseil de Prud'hommes de :
FIXER la créance de Monsieur [R] dans la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
3253,90 euros nets au titre de rappel d'indemnité de licenciement
4052.03 euros bruts au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
2973,51 euros nets de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la mutuelle
6347.24 euros nets de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la prévoyance
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SELAS [3] es qualité à remettre à Monsieur [R] un certificat de travail, une attestation pôle emploi (France Travail) et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir
DIRE le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 2]
DÉBOUTER la société [3] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
La société [3] demande au conseil des prud'hommes :
DEBOUTER Monsieur [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la société [3] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 puis prorogé au 02 octobre 2026.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur [W] [R] a été engagé par la société [1] à compter du 1er mars 2012 en qualité de responsable logistique.
À compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 19 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société [1] en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société [4], avec reprise partielle des salariés. Monsieur [R] n'ayant pas été repris, l'administrateur judiciaire a été autorisé à procéder à son licenciement pour motif économique.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mars 2023, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 8 mars 2023. Il a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2023.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille afin de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De la partie demanderesse
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir qu'à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre du plan de cession de la société [1], il aurait dû bénéficier de la majoration de 50 % de son indemnité conventionnelle de licenciement, au lieu de celle de 30 % qui lui a été appliquée.
Il sollicite à ce titre un rappel de 3 253,90 €.
Il soutient également qu'il n'a pas été rempli de ses droits à congés payés, notamment au titre de ceux acquis pendant son arrêt maladie ainsi que d'un reliquat de 10,49 jours, et réclame la somme de 4 052,03 €.
Enfin, il expose ne pas avoir été informé de la résiliation de ses contrats de mutuelle et de prévoyance et avoir subi de ce fait des frais de santé non remboursés ainsi qu'une perte de revenus.
Il sollicite à ces titres les sommes respectives de 2 973,51 € et 6 347,24 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De la partie défenderesse
En réponse, la société [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], conclut au débouté de Monsieur [R].
Elle soutient que la majoration de 50 % de l'indemnité de licenciement n'est pas applicable à la cession intervenue dans le cadre de la procédure collective et considère que l'indemnité versée au salarié a été correctement calculée. Elle estime également que Monsieur [R] a été rempli de ses droits à congés payés et que le reliquat de 10,49 jours, qui devait être pris avant le 31 mai 2022, est perdu.
Concernant la mutuelle et la prévoyance, elle fait valoir que l'administrateur judiciaire avait demandé la poursuite des contrats et qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société [1] ou aux organes de la procédure.
Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ainsi que sa condamnation à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 3253.90 € nets
En droit,
L'article 15 de la convention collective des entreprises de commerce à distance prévoit, pour les cadres âgés de 50 ans ou plus, une majoration de 30 % de l'indemnité de licenciement.
Ce même article prévoit une majoration de 50 %, se substituant à celle de 30 %, en cas de licenciement intervenant dans les 18 mois suivant une cession, une fusion, une absorption de l'entreprise ou une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la gestion de celle-ci, lorsque le licenciement est directement lié à cette opération.
En l'espèce,
Monsieur [R] a été licencié pour motif économique le 8 mars 2023, à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 février 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [1] et autorisé le licenciement des salariés non repris.
Toutefois, cette cession est intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société [1] et le licenciement de Monsieur [R] a été prononcé pour motif économique sur autorisation du Tribunal de commerce.
La majoration de 50 % prévue par la convention collective n'a pas vocation à s'appliquer au licenciement économique intervenu dans le cadre d'un plan de cession judiciaire. Monsieur [R] a, en revanche, bénéficié de la majoration de 30 % prévue en raison de son âge, laquelle a été prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement.
En conséquence,
Monsieur [R] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 3 253,90 euros.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 4052.03 € bruts.
En droit,
Aux termes de l'article L. 3141-28 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit, il reçoit une indemnité compensatrice correspondant à la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
Les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ouvrent également droit à l'acquisition de congés payés, à raison de deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
En l'espèce,
Il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [R] disposait de 39 jours de congés payés ainsi que d'un reliquat de 10,49 jours, lequel a disparu de son bulletin de paie au mois de juin 2022 (pièce 1 du demandeur).
La société [3] soutient qu'il appartenait à Monsieur [R] de prendre ces 10,49 jours avant le 31 mai 2022. Toutefois, il n'est pas justifié que l'employeur ait pris les mesures nécessaires pour permettre à Monsieur [R] d'exercer effectivement son droit à congé avant la suppression de ces jours de son compteur.
Il convient dès lors de retenir ces 10,49 jours, auxquels s'ajoutent 20 jours acquis pendant son arrêt maladie de dix mois, soit un total de 69,49 jours.
Il ressort du solde de tout compte que Monsieur [R] a été indemnisé à hauteur de 44 jours (pièce 1, bulletin de salaire de juin 2023). Il demeure donc un solde de 25,49 jours.
Sur la base d'une indemnité journalière de 147,40 euros, l'indemnité compensatrice restant due s'élève à :
25,49 jours × 147,40 euros = 3 757,23 euros brut.
En conséquence,
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de Monsieur [R] au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de
3 757,23 euros bruts
.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la mutuelle pour un montant de 2973,51 euros nets.
En droit,
Il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts d'établir l'existence d'une faute imputable à l'employeur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.
En l'espèce,
Monsieur [R] sollicite la somme de 2 973,51 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation de son contrat de mutuelle. Il fait valoir qu'il n'a été informé de cette résiliation qu'au mois d'octobre 2023, alors qu'elle était intervenue au cours de la relation de travail, et qu'il a ainsi exposé des frais de santé qui n'ont pas été remboursés.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l'administrateur judiciaire de la société [1] avait, par courrier du 20 février 2023, sollicité auprès de l'organisme MALAKOFF HUMANIS la poursuite du contrat de mutuelle (pièce 7 du défendeur).
La résiliation du contrat est intervenue malgré cette demande de maintien et ne résulte donc pas d'une décision de la société [1] ou de l'administrateur judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [R] ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à son employeur à l'origine de la résiliation de son contrat de mutuelle et du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence,
Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 973,51 euros au titre de la résiliation de la mutuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la prévoyance pour un montant de 6347.24 euros nets
En droit,
Le salarié qui sollicite des dommages et intérêts doit justifier du préjudice dont il demande réparation et de son lien avec le manquement reproché à l'employeur.
En l'espèce,
Monsieur [R] sollicite la somme de 6 347,24 euros au titre de la résiliation de son contrat de prévoyance, comprenant notamment la perte des prestations qu'il indique ne pas avoir perçues pour les mois de juillet à octobre 2023 (pièces 10 à 17 du demandeur).
Toutefois, Monsieur [R] ne justifie pas suffisamment que la perte de revenus invoquée, postérieure à la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2023, soit directement imputable à la société [1].
Il ressort néanmoins des éléments versés aux débats que Monsieur [R] n'a pas été informé de la résiliation de son contrat de prévoyance. Le courrier du 20 février 2023 (pièce 7 du défendeur) produit par [3] concerne la mutuelle et ne permet pas de justifier de démarches effectuées concernant le maintien du contrat de prévoyance.
Ce défaut d'information a causé à Monsieur [R] un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 500 euros.
En conséquence,
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relatif à la prévoyance et de débouter Monsieur [R] du surplus de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il apparaît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1 000 euros au bénéfice de Monsieur [R] et de débouter la société [3], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande formée au même titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des sommes allouées à Monsieur [R] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, ses documents de fin de contrat doivent être rectifiés en conséquence.
Il convient dès lors d'ordonner à la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à Monsieur [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision.
Sur les dépens
Monsieur [R] obtenant partiellement gain de cause, il convient de fixer les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Lille, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE ET DIT
que Monsieur [W] [R] est rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DÉBOUTE
Monsieur [W] [R] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de
3 253,90 euros
;
ORDONNE
à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de
3 757,23 euros bruts
au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
DÉBOUTE
Monsieur [W] [R] de sa demande de
2 973,51 euros
à titre de dommages et intérêts au titre de la mutuelle ;
ORDONNE
à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de
1 500 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relatif à la prévoyance ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] du surplus de sa demande formée au titre de la prévoyance ;
ORDONNE
à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de remettre à Monsieur [W] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;
ORDONNE
à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de
1 000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
DÉCLARE
le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le greffier Virginie DECROUILLE
Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Virginie DECROUILLE.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [W] [R], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Date de réception de la partie intervenante : - ASSO AGS CGEA D'[Localité 2], représenté(e) par -, dirigeant, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
9 références
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la société [3] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 puis prorogé au 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [W] [R] a été engagé par la société [1] à compter du 1er mars 2012 en qualité de responsable logistique. À compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt de …
Lire dans le texte - L. 3141-28Code du travail
Passage cité
… son âge, laquelle a été prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement. En conséquence, Monsieur [R] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 3 253,90 euros. Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 4052.03 € bruts. En droit, Aux termes de l'article L. 3141-28 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit, il reçoit une indemnité compensatrice correspondant à la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié. Les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ouvrent également droit à l'acquisition de congés payés, à raison de deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 …
Lire dans le texte - R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; DÉCLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an …
Lire dans le texte - L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; DÉCLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. Le greffier Virginie DECROUILLE Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous …
Lire dans le texte
Autres références (5)
- L. 3253-17Code du travail
Passage cité
… la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; DÉCLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. Le greffier Virginie DECROUILLE Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite …
Lire dans le texte - D. 3253-5Code du travail
Passage cité
… interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; DÉCLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. FIXE les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. Le greffier Virginie DECROUILLE Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… [R] dans la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes : 3253,90 euros nets au titre de rappel d'indemnité de licenciement 4052.03 euros bruts au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 2973,51 euros nets de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la mutuelle 6347.24 euros nets de dommages et intérêts au titre de la résiliation de la prévoyance 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SELAS [3] es qualité à remettre à Monsieur [R] un certificat de travail, une attestation pôle emploi (France Travail) et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir DIRE le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 2] DÉBOUTER la société [3] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions La société [3] demande au conseil des prud'hommes : DEBOUTER Monsieur [W] [R] de l'ensemble de …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… à payer à la société [3] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 puis prorogé au 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [W] [R] a été engagé par la société [1] à compter du 1er mars 2012 en qualité de responsable logistique. À compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par jugement du 19 décembre 2022, le …
Lire dans le texte - Convention collective des entreprises de commerce à distanceConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… société [1] ou aux organes de la procédure. Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ainsi que sa condamnation à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 3253.90 € nets En droit, L'article 15 de la convention collective des entreprises de commerce à distance prévoit, pour les cadres âgés de 50 ans ou plus, une majoration de 30 % de l'indemnité de licenciement. Ce même article prévoit une majoration de 50 %, se substituant à celle de 30 %, en cas de licenciement intervenant dans les 18 mois suivant une cession, une fusion, une absorption de l'entreprise ou une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la gestion de celle-ci, lorsque le licenciement est directement lié à cette opération. En l'espèce, …
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Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (2)
Points examinésJUGE ET DIT que Monsieur [W] [R] est rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 3 253,90 euros ;
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (1)
Points examinésORDONNE à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de 3 757,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (1)
Points examinésORDONNE à la SELAS [3] prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de fixer au passif de ladite société la créance de Monsieur [W] [R] à la somme de 3 757,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Lire dans le texte - AGS / liquidation judiciaire
Voir les passages (1)
Points examinésDÉCLARE le présent jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac0a446c27382d099e14e0b
