Conseil de Prud'hommes de Dijon · 9 octobre 2026
DécisionAffaire n° 2026-00111705Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil retient qu'à défaut de constater que les parties se seront conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe.
Le Conseil pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'impossibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
La présidente de la formation des référés, Madame Sylviane CUGNON de SEVRICOURT sera en charge du contrôle de cette mesure d'instruction.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Le 27 Mai 2027, la MSA saisissait le Conseil de céans selon la procédure accélérée au fond en une contestation de l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la Médecine du Travail et demandait de :
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Dit qu'à défaut de constater que les parties se seront conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe
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Dit que le Conseil pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'impossibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent
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Dit que la présidente de la formation des référés, Madame Sylviane CUGNON de SEVRICOURT sera en charge du contrôle de cette mesure d'instruction,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00111705
Référence de l'affaire MSA BOURGOGNE C/ [J] [U]
Numéro de minute 26/
DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DÉSIGNATION D'UN MÉDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Madame [U] a été engagée par la MSA par contrat à durée déterminée en date du 24 Juin 2002, prolongé par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er Août 2003. Elle occupait le poste de travailleur social en action sanitaire et sociale, statut cadre de la convention collective de travail du personnel de mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élève à 3 371,25 € pour un horaire contractuel de 151,67 heures.
Madame [U] fut placée en arrêts de travail du 12 au 13 Septembre 2024, du 27 décembre 2024 au 24 Janvier 2025, puis du 16 au 23 septembre 2025, du 23 septembre au 10 Octobre, du 10 au 29 octobre, du 29 octobre au 23 novembre, du 21 novembre au 1 er janvier 2026.
En Mai 2025, la MSA a autorisé Madame [U] à exercer une activité complémentaire sur son temps de travail, d'animation et de sensibilisation dans le domaine de la décoration intérieure, du bien être et du développement personnel, à visée culturelle, éducative et préventive.
En janvier 2026, Madame [U] souhaitait des informations sur les possibilités d'aménagement de son temps de travail en vue de préparer une transition vers la retraite.
Parallèlement, le 20 Janvier 2026, il lui fut prescrit un travail à temps partiel thérapeutique à 60% sur 3 journées par semaine. Cependant, le 9 Mars 2026, son médecin généraliste certifiait que son état de santé lui permettait une reprise du travail à compter du 16 Mars 2026.
Le 18 février 2026, la MSA informait la salriée qu'elle avait atteint la limite des 6 mois de maintien de salaire.
Le 17 mars, Madame [U] formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour anxiété généralisée qui fut rejetée le 19 mai 2026.
Elle fut reçue par le médecin du travail le 20 mars. Elle était en congé du 23 au 29 Mars 2026.
Le 13 avril 2026, son médecin généraliste lui prescrivait un nouvel arrêt de travail jusqu'au 3 Mai, prolongé le 30 Avril jusqu'au 12 Mai et du 14 au 31 mai 2026.
Le 13 Mai 2026, le Docteur [W], médecin du travail, établissait un avis d'inaptitude avec mention « tout maintien du travailleur dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Le 27 Mai 2027, la MSA saisissait le Conseil de céans selon la procédure accélérée au fond en une contestation de l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la Médecine du Travail et demandait de :
Réformer l'avis d'inaptitude du Docteur [W] daté du 13 mai 2026 et y substituer un avis d'aptitude et au besoin, avant dire droit d'ordonner une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de :
-se faire communiquer l'intégralité des éléments du dossier médical de Madame [U],
-réaliser toute mesure qu'il estime utile à la réalisation de sa mission, le cas échéant en :
S'adjoignant le concours de tiers,
Entendant le Docteur [W] sur les raisons qui l'ont conduit à prendre un tel avis d'inaptitude
Examinant et entendant Madame [U]
Examinant les conditions de travail au sein de la MSA
Examinant les solutions d'aménagement de poste envisageables
Entendant la MSA
-Diagnostiquer et éclairer le Conseil sur la dangerosité pour Madame [U] d'être maintenue dans l'emploi
Dire et juger que le dossier médical de Madame [U] pourra être transmis à un médecin que la MSA mandatera pour qu'il donne son avis sur l'aptitude de la salariée à occuper son poste, le cas échéant avec un aménagement Statuer ce que de droit quant aux dépens
Madame [U], défenderesse sollicite le débouté de la MSA, sa condamnation aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour une montant de 2 500,-€
LES MOYENS
La MSA est l'organisme qui gère la protection sociale du monde agricole, rembourse les dépenses de santé, verse les prestations familiales et de retraite. Elle encaisse les cotisations pour le compte des employeurs agricoles, source principale de ses recettes et gère des fonds publics. Elle ne relève pas d'une activité commerciale.
Le demandeur ajoute que le docteur [W], auteur de l'avis est salarié de la MSA, sous contrat à durée déterminée jusqu'en aout 2026. Il intervient quelques jours par mois et travaille par télé consultation.
Dans le cas présent, la MSA attire l'attention du Conseil sur la concordance temporelle entre la délivrance de l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement et les demandes de Madame [U] de cumul d'activité à titre personnel d'une part et d'autre part d'aménagement de son temps de travail en vue de préparer son départ à la retraite.
En effet, en Mai 2025, la MSA a autorisé Madame [U] à exercer sur son temps personnel, l'activité complémentaire d'animation et de sensibilisation dans le domaine de la décoration intérieure, du bien être et du développement personnel, à visée culturelle, éducative et préventive. Madame [U] a créé une entreprise individuelle [U] [J] [2].
En janvier 2026, alors âgée de 60 ans, elle souhaitait être informée sur les possibilités d'aménagement de son temps de travail en vue de préparer une transition vers la retraite.
Le demandeur relève également que Madame [U] n'a pas fait l'objet d'arrêts de travail significatifs au cours de sa carrière et que rien ne laissait supposer que ses missions, inchangées depuis 24 ans, étaient anxiogènes. En Mars 2026, elle a repris par anticipation son activité à temps plein avec avis d'aptitude de la médecine du travail sans préconisation particulière sur un éventuel aménagement de poste.
La MSA soutient, en réponse aux allégations de Madame [U], qu'une solution a bien été apportée en 2013 aux préconisations du médecin du travail lors de la dégradation de son état de santé, ce qui ne peut être lié à la situation de 2025. Depuis, aucune plainte de la salariée sur son état de santé en lien avec son poste n'est mentionnée et les éléments apportés au soutien de sa défense sont des justificatifs de consultations de psychologues. Le psychiatre quant à lui ne relève aucune pathologie de l'ordre de la dépression ou angoisse généralisée. Le prétendu état de santé déplorable n'est en rien démontré à ce stade.
La MSA note toutefois que Madame [U] est active dans la volonté de son départ. Elle sollicite manifestement que soit déclarée son inaptitude en écrivant au médecin du travail qu'elle ne peut plus continuer alors que l'ensemble de ses pièces constituent ses seules dires, soit sous forme de traduction de ses propres réactions, ou de ses propres informations transmises aux médecins qui les reprennent comme telles.
Le mail de la [3] en date du 30 mars 2026 qu'elle produit, constitue le début de l'enquête sollicitée par le CSE, contrairement aux critiques de Madame [U] qui dénonce l'inaction de l'employeur face à une demande d'enquête sur le bien être / mal être au travail.
Enfin, la MSA reprend point par point les arguments de la défenderesse sur les prétendues difficultés récurrentes depuis 2012. Elle se réfère aux compte-rendus d'évaluation professionnelle. Elle situe dans le temps les rencontres de Madame [U] avec ses médecins, dont le médecin psychiatre en janvier 2026, et souligne que tous rapportent ses propres dires et ses demandes. Elle rejette l'argument de la charge de travail alléguée et le manque d'effectifs et relève le contexte actuel d'avis d'inaptitude fréquents de salariés à leurs postes, sans possibilité de reclassement et que certains ont pu être delivrés à la suite de demandes de ruptures conventionnelles refusées.
La défenderesse
Madame [U] répond que sa demande de cumul d'activité à titre personnel n'est nullement concomitante à l'avis d'inaptitude dans la mesure où les difficultés qu'elle rencontre datent d'une quinzaine d'années. Elle entendait par ailleurs, en lien avec son âge, préparer sa retraite.
Elle rappelle les nombreux échanges qu'elle a eus avec sa hiérarchie, alertant ainsi sa direction et conduisant à cet avis d'inaptitude. Ses entretiens professionnels démontrent son investissement sans faille, sa force et son énergie malgré des difficultés dans le cadre d'un travail anxiogène qui semble généré par l'organisation interne de la MSA. Le fait que la MSA souligne le contexte actuel au sein de ses effectifs démontrerait plutôt qu'elle ne serait pas la seule personne à être concernée par les conditions de travail dégradées portant atteinte à la santé des salariés.
Madame [U] produit les éléments justifiant son exposition aux risques pour sa santé. Elle établit un état chronologique de la situation, explique les difficultés relationnelles dès 2012 avec l'équipe lors d'une réorganisation du
qu'il jugeait très préoccupant et dans une situation très délicate, proche du point de non retour. Entre 2013 et 2017, sa charge de travail va continuer à s'accumuler. En 2018, sa binome quittera la MSA et le poste sera laissé vacant.
Après l'interruption liée au COVID, en 2022, les arrêts de travail seront nombreux ainsi que les départ de la MSA ;
Madame [U] produit l'ensemble de son dossier médical et établi un historique de son suivi médical. Le Docteur [G], psychiatre établira un certificat accident du travail/maladie professionnel mentionnant « un épuisement physique et psychique , anxiété, insomnie, difficulté de concentration, symptômes qui s'améliorent lors de l'arrêt de travail ou lors de l'éloignement du poste »
Elle complétera son suivi psychiatrique par un suivi régulier d'une psychologue et produit son rapport de janvier 2026 qui fait état d'un burn out professionnel relatant que « Madame [U] a fréquemment été confrontée à de nouvelles missions ainsi qu'à un changement de poste non souhaité. Elle décrit un environnement professionnel marqué par une surcharge de travail et un périmètre d'intervention étendu dans un contexte de turn over avec des postes non remplacés et des modifications régulières de procédures. Elle évoque un manque de reconnaissance, l'absence de retour positif, des changements fréquents de collègues, un décalage entre les missions confiées et les moyens alloués ». En conclusion, la psychologue évoque « une exposition à des situations émotionnellement éprouvantes auprès d'un public vulnérable »
Madame [U] prétend démontrer le caractère inconsistant de l'argumentation de la MSA. Elle souligne la grande précision des éléments médicaux qui confirment que le médecin du travail a déclaré l'inaptitude après un examen très précis de sa situation et l'impossibilité de la maintenir dans l'emploi ; l'état de santé de cette dernière faisant obstacle à tout reclassement.
Elle demande donc le débouté de la MSA tendant à obtenir qu'il soit substitué un avis d'aptitude ou de ce qu'elle s'étonnait que l'avis d'inaptitude n'ait préconisé aucun aménagement de poste, de confirmer l'avis d'inaptitude du Docteur [W] du 13 mai 2026 et de rejeter la demande qu'il soit ordonné avant dire droit à une mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail, le médecin du travail lui-même ayant déjà pris connaissance de son dossier médical.
Madame [U] ajoute à son dossier, les débats tenus en séance ordinaire du CSE sur la multiplication des droits d'alerte pour risques psycho-sociaux et la demande d'ouverture d'une enquête interne
Pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit, des parties présentes et représentées, le juge entend se référer à leurs conclusions, reprises à l'audience après avoir été régulièrement échangées et déposées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article R 4624-45 du Code du Travail dispose :
-« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le Conseil de Prud'hommes a été saisi conformément aux dispositions du présent article. La demande est donc recevable.
Sur la contestation d'inaptitude
L'Article L 4624-7 stipule
-« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au
médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. »
L'article L 4624-4 du Code du Travail prévoit :
-« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
En l'espèce, l'employeur affirme que le poste de Madame [U] n'a fait l'objet d'aucune étude et que le médecin du travail, signataire de l'avis d'inaptitude, procède par télé consultation.
Cependant, l'avis d'inaptitude daté du 13 mai 2026 qui a été rédigé lors d'une visite de reprise que la salariée a sollicité par son message du 12 mars 2026, mentionne qu'une étude de poste a été réalisé le 22 Avril 2026 ainsi qu'une étude des conditions de travail et que l'échange avec l'employeur se serait déroulé le 25 Mars 2026.
Il est patent que le CSE a été saisi d'une situation de mal être au travail mais que l'enquête diligentée, postérieure à l'avis d'inaptitude, n'apporte pas en l'état l'éclairage nécessaire à la solution du présent litige
Il appartenait donc aux parties de produire l'étude de poste de Madame [U], essentielle aux débats ; le Conseil de Prud'hommes était incompétent sur les différents éléments d'ordre médical produits au soutien de la défense
La MSA sollicite avant dire droit, d'ordonner une expertise confiée à un médecin inspecteur du travail pour éclairer le débat entre les parties.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 4626-7 du Code du Travail, le Conseil désigne le médecin inspecteur territorialement compétent (DDETS de la Côte d'Or) pour l'éclairer sur les aspects factuels et médicaux de ce dossier selon les modalités figurant au dispositif de la décision, à savoir le Docteur [C] [K] et met à la charge de la MSA, demanderesse, les frais d'honoraires et d'expertise fixés par les dispositions en vigueur.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Une mesure d'instruction étant ordonnée, il convient de réserver cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Dijon, en sa formation des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par mise à disposition au greffe au 9 octobre 2026 dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l'article R 1454-25 du code du travail, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail ;
- Déclare recevable et bien fondée la demande de la MSA
- Ordonne une mesure d'insctruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail
DÉSIGNE
en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [C] [K], médecin inspecteur du travail domiciliée Pôle Travail - DREETS Bourgogne Franche Comté , [Adresse 2] avec mission de :
. prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure
. se faire communiquer le dossier de l'intéressé et tous documents utiles
. entendre Madame [U] et procéder à son examen clinique
. visiter le lieu de travail de la salariée et procéder à une analyse de poste et analyse des fonctions exercées
. déterminer l'état de santé de la salariée et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient l'avis, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
. s'adjoindre le concours de tout tiers qu'il estimera nécessaire
. se prononcer sur l'aptitude de Madame [U] à occuper ses fonctions ou tout autre poste au sein de la MSA
. se prononcer sur d'éventuelles restrictions et propositions d'aménagement de posté au regard de l'organisation du travail
. de manière générale, fournir tout élément utile permettant au Conseil de Prud'hommes de se prononcer conformément aux dispositions de l'article R 4624-45 du Code du Travail
Enjoint aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission
Dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail :
. devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix
. devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles
. pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer
. devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui si, sauf circonstances particulières
. devra rendre compte au Conseil de l'état d'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées
. devra adresser aux parties un document de synthèse
. devra communiquer les éléments médicaux à l'appui de sa décision au médecin que l'employeur mandatera à cet effet, conformément aux dispositions de l'article L 4624-7 II du Code du Travail
Dit qu'à défaut de constater que les parties se seront conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe
Dit que le Conseil pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'impossibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent
Fixe la somme de
240,
-€ (deux cent quarante euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément au tarif fixé par arrêté qui devra être consignée par la MSA à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision
Rappelle que la MSA doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet : htts//consignations.caissedesdépots.fr/ selon les recommandations de la Caisse des Dépôts et Consignations
Dit qu'une fois la consignation effectuée, la Caisse des Dépôts et Consignations en avisera le greffe, conformément aux dispositions de l'article R 4624-45-1
Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de provision dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur du travail sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile
Dit que la présidente de la formation des référés, Madame Sylviane CUGNON de SEVRICOURT sera en charge du contrôle de cette mesure d'instruction,
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président de la formation des référés dès que le dépôt des conclusions du médecin inspecteur du travail régionalement compétent
Rappelle que la présente décision avant dire droit rendue par application de l'article R 1455-12 du Code
du Travail est exécutoire par provision
- Réserve les demandes concernant les dispositions de l'article 700 et les dépens
Le greffier Nathalie CASTELLA
Le président Sylviane CUGNON DE SEVRICOURT
Notification le
Date de réception du demandeur :
- MSA BOURGOGNE, représenté(e) par [Q], représentant légal désigné, le
Date de réception du défendeur :
- Madame [J] [U] née [F], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
9 références
Articles cités
- R. 4624-45Code du travail
Passage cité
… débats tenus en séance ordinaire du CSE sur la multiplication des droits d'alerte pour risques psycho-sociaux et la demande d'ouverture d'une enquête interne Pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit, des parties présentes et représentées, le juge entend se référer à leurs conclusions, reprises à l'audience après avoir été régulièrement échangées et déposées MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L'article R 4624-45 du Code du Travail dispose : -« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés …
- L. 4624-7Code du travail
Passage cité
… et représentées, le juge entend se référer à leurs conclusions, reprises à l'audience après avoir été régulièrement échangées et déposées MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L'article R 4624-45 du Code du Travail dispose : -« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le Conseil de Prud'hommes a été saisi conformément aux dispositions du présent article. La demande est donc recevable. Sur la contestation d'inaptitude L'Article L 4624-7 …
- L. 4624-4Code du travail
Passage cité
… aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » L'article L 4624-4 du Code du Travail prévoit : -« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son …
Conventions citées
- Convention collective du personnel de mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… LES FAITS Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants : Madame [U] a été engagée par la MSA par contrat à durée déterminée en date du 24 Juin 2002, prolongé par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er Août 2003. Elle occupait le poste de travailleur social en action sanitaire et sociale, statut cadre de la convention collective de travail du personnel de mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élève à 3 371,25 € pour un horaire contractuel de 151,67 heures. Madame [U] fut placée en arrêts de travail du 12 au 13 Septembre 2024, du 27 décembre 2024 au 24 Janvier 2025, puis du 16 au 23 septembre 2025, du 23 septembre au 10 Octobre, du 10 au 29 octobre, du 29 octobre au 23 novembre, du 21 novembre au 1 er janvier 2026. En Mai 2025, la MSA a …
Autres références (5)
Articles cités
- L. 4626-7Code du travail
Passage cité
… du présent litige Il appartenait donc aux parties de produire l'étude de poste de Madame [U], essentielle aux débats ; le Conseil de Prud'hommes était incompétent sur les différents éléments d'ordre médical produits au soutien de la défense La MSA sollicite avant dire droit, d'ordonner une expertise confiée à un médecin inspecteur du travail pour éclairer le débat entre les parties. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 4626-7 du Code du Travail, le Conseil désigne le médecin inspecteur territorialement compétent (DDETS de la Côte d'Or) pour l'éclairer sur les aspects factuels et médicaux de ce dossier selon les modalités figurant au dispositif de la décision, à savoir le Docteur [C] [K] et met à la charge de la MSA, demanderesse, les frais d'honoraires et d'expertise fixés par les dispositions en vigueur. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Une …
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… fixés par les dispositions en vigueur. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Une mesure d'instruction étant ordonnée, il convient de réserver cette demande. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Dijon, en sa formation des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par mise à disposition au greffe au 9 octobre 2026 dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l'article R 1454-25 du code du travail, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail ; - Déclare recevable et bien fondée la demande de la MSA - Ordonne une mesure d'insctruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail DÉSIGNE en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [C] [K], médecin inspecteur du travail domiciliée Pôle Travail - …
- R. 1455-12Code du travail
Passage cité
… Civile Dit que la présidente de la formation des référés, Madame Sylviane CUGNON de SEVRICOURT sera en charge du contrôle de cette mesure d'instruction, Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président de la formation des référés dès que le dépôt des conclusions du médecin inspecteur du travail régionalement compétent Rappelle que la présente décision avant dire droit rendue par application de l'article R 1455-12 du Code du Travail est exécutoire par provision - Réserve les demandes concernant les dispositions de l'article 700 et les dépens Le greffier Nathalie CASTELLA Le président Sylviane CUGNON DE SEVRICOURT Notification le Date de réception du demandeur : - MSA BOURGOGNE, représenté(e) par [Q], représentant légal désigné, le Date de réception du défendeur : - Madame [J] [U] née [F], le Recours - Fait par , le Expédition revêtue …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… pour Madame [U] d'être maintenue dans l'emploi Dire et juger que le dossier médical de Madame [U] pourra être transmis à un médecin que la MSA mandatera pour qu'il donne son avis sur l'aptitude de la salariée à occuper son poste, le cas échéant avec un aménagement Statuer ce que de droit quant aux dépens Madame [U], défenderesse sollicite le débouté de la MSA, sa condamnation aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour une montant de 2 500,-€ LES MOYENS La MSA est l'organisme qui gère la protection sociale du monde agricole, rembourse les dépenses de santé, verse les prestations familiales et de retraite. Elle encaisse les cotisations pour le compte des employeurs agricoles, source principale de ses recettes et gère des fonds publics. Elle ne relève pas d'une activité commerciale. Le demandeur ajoute que le docteur [W], auteur de …
- 271Code de procédure civile
Passage cité
… les recommandations de la Caisse des Dépôts et Consignations Dit qu'une fois la consignation effectuée, la Caisse des Dépôts et Consignations en avisera le greffe, conformément aux dispositions de l'article R 4624-45-1 Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de provision dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur du travail sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile Dit que la présidente de la formation des référés, Madame Sylviane CUGNON de SEVRICOURT sera en charge du contrôle de cette mesure d'instruction, Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président de la formation des référés dès que le dépôt des conclusions du médecin inspecteur du travail régionalement compétent Rappelle que la présente décision avant dire droit rendue par application de …
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Points examinésDÉSIGNE en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [C] [K], médecin inspecteur du travail domiciliée Pôle Travail - DREETS Bourgogne Franche Comté , [Adresse 2] avec mission de : . prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure . se faire communiquer le dossier de l'intéressé et tous documents utiles . entendre Madame [U] et procéder à son examen clinique . visiter le lieu de travail de la salariée et procéder à une analyse de poste et analyse des fonctions exercées . déterminer l'état de santé de la salariée et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient l'avis, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail . s'adjoindre le concours de tout tiers qu'il estimera nécessaire . se prononcer sur l'aptitude de Madame [U] à occuper ses fonctions ou tout autre poste au sein de la MSA . se prononcer sur d'éventuelles restrictions et propositions d'aménagement de posté au regard de l'organisation du travail . de manière générale, fournir tout élément utile permettant au Conseil de Prud'hommes de se prononcer conformément aux dispositions de l'article R 4624-45 du Code du Travail
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Points examinésORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail ;
Lire dans le textePoints examinésOrdonne une mesure d'insctruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail
Lire dans le textePoints examinésDÉSIGNE en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [C] [K], médecin inspecteur du travail domiciliée Pôle Travail - DREETS Bourgogne Franche Comté , [Adresse 2] avec mission de : . prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure . se faire communiquer le dossier de l'intéressé et tous documents utiles . entendre Madame [U] et procéder à son examen clinique . visiter le lieu de travail de la salariée et procéder à une analyse de poste et analyse des fonctions exercées . déterminer l'état de santé de la salariée et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient l'avis, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail . s'adjoindre le concours de tout tiers qu'il estimera nécessaire . se prononcer sur l'aptitude de Madame [U] à occuper ses fonctions ou tout autre poste au sein de la MSA . se prononcer sur d'éventuelles restrictions et propositions d'aménagement de posté au regard de l'organisation du travail . de manière générale, fournir tout élément utile permettant au Conseil de Prud'hommes de se prononcer conformément aux dispositions de l'article R 4624-45 du Code du Travail
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Points examinésDÉSIGNE en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [C] [K], médecin inspecteur du travail domiciliée Pôle Travail - DREETS Bourgogne Franche Comté , [Adresse 2] avec mission de : . prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure . se faire communiquer le dossier de l'intéressé et tous documents utiles . entendre Madame [U] et procéder à son examen clinique . visiter le lieu de travail de la salariée et procéder à une analyse de poste et analyse des fonctions exercées . déterminer l'état de santé de la salariée et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient l'avis, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail . s'adjoindre le concours de tout tiers qu'il estimera nécessaire . se prononcer sur l'aptitude de Madame [U] à occuper ses fonctions ou tout autre poste au sein de la MSA . se prononcer sur d'éventuelles restrictions et propositions d'aménagement de posté au regard de l'organisation du travail . de manière générale, fournir tout élément utile permettant au Conseil de Prud'hommes de se prononcer conformément aux dispositions de l'article R 4624-45 du Code du Travail
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- Identifiant source
- 6acd9c937a1020213724121b
