Conseil de Prud'hommes de Dijon · 8 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00033190Activités diverses
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déclare bien fondée la requête de Madame [M] [A].
Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail, sous astreinte.
Le conseil accorde notamment 24 567,48 € nets à Madame [M] [A] (licenciement nul).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Licenciement nul24 567,48 €Accordé · NetPassage source
- Indemnité de préavis4 094,58 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement2 644,42 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Licenciement nul24 567,48 €Accordé · NetPassage source
- Indemnité de préavis4 094,58 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement2 644,42 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire2 198,96 €Accordé · BrutPassage source
- Somme allouée856,05 €AccordéPassage source
- Frais de procédure600 €AccordéPassage source
- Congés payés409,44 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés219,90 €Accordé · BrutPassage source
De : la SAS [1]À : Madame [M] [A]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 30 octobre 2024
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 708 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (12 passages)
Synthèse · MontantsPassage 4
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 24567,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Lire ce passageMontantsPassage 5
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2644,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Lire ce passageMontantsPassage 6
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 4094,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Lire ce passageMontantsPassage 7
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 409,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Lire ce passageMontantsPassage 8
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Lire ce passageMontantsPassage 9
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 219,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Lire ce passageMontantsPassage 10
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 856,05 euros à titre d'indemnité de prévoyance.
Lire ce passageMontantsPassage 11
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passageSynthèsePassage 12
Ordonne à la SAS [1] de remettre à Madame [M] [A] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2024-00033190
Référence de l'affaire [M] [A] C/ SAS INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort, L'affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
8 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Laurent IUNG, Conseiller salarié, Président ; Marie-Louise GRANDPERRIN, Conseiller salarié, Assesseur ; [B] [R], Conseiller employeur, Assesseur ; Sabine JAGER-SEBILLOTTE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Stéphanie PORCHEROT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [M] [A]
née le 07/08/1984 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assistée de Maître Elsa GOULLERET - SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon substitué par Me LEMEE avocat au barreau de DIJON
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES,
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Antoine MERIDJEN - CABINET MERIDJEN ANTOINE, avocat au barreau de Bastia PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 octobre 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 30 octobre 2024, à l'audience du 29 novembre 2024.
Ordonnance de clôture du 03 avril 2026
L'audience s'est tenue le 25 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
La séance de conciliation s'est tenue le 29 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [A] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 26 août 2019 en qualité d'auxiliaire puéricultrice par la SAS [1].
Le 21 mai 2021, la salariée informait l'employeur de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 mai 2021 au 31 mai 2026.
De fin 2023, Madame [M] [A] a connu des problèmes de santé qui l'ont contraint à être en arrêt de travail du 21 août 2023 au 18 février 2024, suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 19 février au 30 avril 2024.
Le 02 avril 2024, Madame [M] [A] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.
Le 22 mai 2024, le Conseil de Madame [M] [A] signifia à l'employeur les difficultés rencontrées par SSS.
Suite à l'entretien préalable la salariée a été de nouveau en arrêt de travail.
Le 04 juillet 2024, à sa reprise de travail, Madame [M] [A] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Madame [M] [A] a été placée à nouveau en arrêt maladie et l'employeur décida de reporter l'entretien.
La salariée informait de nouveau son employeur de son impossibilité de se présenter à un tel entretien en raison de son état de santé.
Par courrier du 24 juillet 2024, la SAS [1] notifiait les griefs reprochés et Madame [M] [A] a contesté par courrier du 30 juillet 2024.
Madame [M] [A] a été licencié pour faute grave par courrier du 07 août 2024.
C'est dans ces conditions que Madame [M] [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dijon afin de voir condamne la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal :
24567,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
2644,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
4094,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
409,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
219,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire :
12283,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2644,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
4094,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
409,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
219,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
8189,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
856,05 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance ;
1801,61 euros bruts au titre des congés payés du 21 août 2023 au 03 juillet 2024 ;
2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile.
Elle sollicite également la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés et conforme à la décision intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
À l'audience du 25 juin 2026, Madame [M] [A] rappelle par l'intermédiaire de son avocat Maître Elsa GOULLERET, substituée par Maître Julien LEMEE, que la charge de la preuve de faute grave et de la gravité de la faute repose sur la SAS [1].
Elle ajoute que le défaut de surveillance ne peut lui être imputé au motif qu'elle avait en charge des enfants de 18 mois à 3 ans et que l'enfant en cause avait 16 mois et rappelle que le protocole de sécurité de sortie au parc produit par l'employeur avec la consigne de sécurité de vérifier qu'aucun enfant ne reste derrière concerne le retour du parc.
Elle estime que l'employeur cherchait à se séparer d'elle et que les faits qui lui sont reprochés ont été montés de toutes pièces et verse au débat la retranscription d'un enregistrement sonore des faits qui lui sont reprochés afin de démontrer le caractère mensonger des éléments de preuve de l'employeur.
Elle précise que son licenciement est discriminatoire au motif que son état de santé a été la motivation de son employeur pour rompre le contrat de travail et sollicite, à titre principal, la nullité de ce licenciement et, à titre subsidiaire, la requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [M] [A] ajoute que le comportement de l'employeur pendant la procédure a été déloyale au motif qu'il aurait rabaissé, humilié et martelé de critiques la salariée.
Concernant les indemnités de prévoyance, Madame [M] [A] rappelle qu'elle n'a rien perçu aucun complément de la part de la prévoyance au motif que l'employeur n'a procédé à aucune déclaration.
Elle conclut sur l'anomalie concernant l'acquisition de ses congés payés et sollicite le paiement de 22 jours de congés payés.
En réplique, la SAS [1] précise, par l'intermédiaire de son avocat Maître Antoine MERIDJEN, que le grief principal est un manquement objectif à une règle de sécurité de la part de la salariée, en l'espèce de ne pas avoir fermé la porte donnant accès aux escaliers.
Elle ajoute que les faits reprochés sont corroborés par la collègue de Madame [M] [A] qui a constaté personnellement la présence de l'enfant proche des escaliers.
Elle rappelle avoir adapté le poste de la salariée, et ce, avant même la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de SSS.
La SAS [1] explique n'avoir eu d'acharnement ou de discrimination envers SSS, l'employeur s'étant tenu à son pouvoir de direction sur les manquements dont il a connaissance. Elle ajoute ne pas avoir abuser de ce pouvoir, à tel enseigne que la procédure disciplinaire antérieure a été classée sans suite.
Elle sollicite que l'enregistrement sonore soit écarté des débats au motif que celui-ci serait illicite et déloyal, cette preuve n'étant ni indispensable, ni proportionnée.
Concernant la prévoyance, la SAS [1] conclut que les dispositions d'entreprise ont été respectées et qu'aucune somme n'est à devoir à SSS.
Elle conclut que le bulletin de salaire du mois de mai 2024 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant du nombre de congés payés.
Lors de l'audience, les parties présentes ont été entendues et ont soutenu oralement les conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens soulevés, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que l'article L1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa gualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du l de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Attendu que l'article L1132-4 du code du travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. »
Attendu que l'article L1235-3-1 du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre ler du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
Attendu qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, Madame [M] [A] évoque les procédures disciplinaires après chaque période d'arrêt de travail ;
Que l'absence de sanction sur la procédure disciplinaire précédente n'est pas de nature à effacer ladite procédure ;
Que les faits reprochés à Madame [M] [A] à l'appui du licenciement ne sont pas vérifiés au motif que l'enfant retrouvé près de l'escalier n'était pas sous la surveillance principale de la salariée et que ce défaut au manquement de surveillance ne peut être uniquement imputé à la salarié qui n'est pas titulaire de cette charge ;
Que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à la même sanction auprès du ou des personnels qui avait la charge de la surveillance de l'enfant en cause ;
Que cette absence d'équité de traitement ne permet pas de vérifier l'absence de discrimination du licenciement ;
Qu'ainsi le licenciement de Madame [M] [A] est jugé discriminatoire et par conséquent, nul et de nul effet.
Que la mise à pied conservatoire est donc sans objet ;
Attendu que le Conseil constate qu'aucune des parties ne sollicite la réintégration dans l'entreprise en cas de nullité du licenciement ;Qu'en conséquence le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A]Ies sommes de 24567,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2644,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4094,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 409,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 219,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de prévoyance :
Attendu que l'article 10.1 .2 « indemnisation de l'absence » de l'accord d'entreprise des personnels [1] dans sa dernière version du 18/02/2025 prévoit «
pour le calcul et le versement du salaire, il est tenu compte des périodes indemnisés durant les 12 mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail ou de la prolongation de l'arrêt de travail, de telle sorte que l'indemnisation des périodes de maladie de dépasse pas, pour une année glissant, la durée totale d'indemnisation prévue ci-dessus. »
Attendu qu'afin de calculer les périodes de versement de salaire, il est tenu compte des périodes indemnisées durant les 12 mois antérieurs ;
Dès lors, à compter du 90ème jour d'arrêt sur une année, l'indemnité de prévoyance a vocation ;
Qu'il n'est pas contesté qu'aucune indemnité de prévoyance n'a été versée à SSS ;
Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 856,05 euros à titre d'indemnité de prévoyance.
Sur le rappel de congés payés :
Attendu que l'article L3141-5-1 du code du travail dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. »
Attendu qu'il ressort de l'étude des bulletins de paie que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions sur l'acquisition de congés payés pendant la durée des arrêts de travail ;
Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 1801,61 au titre des congés payés du 21 août 2023 au 03 juillet 2024.
Sur l'exécution déloyale :
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose que : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
»
Attendu que Madame [M] [A] ne démontre pas d'autre préjudice que ceux déjà statués ;
Qu'en conséquence, le Conseil dit que cette demande ne saurait prospérer.
Sur la remise des documents :
Attendu que l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Attendu que l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
Attendu ce qui précède, il convient que Madame [M] [A] puisse bénéficier des documents légaux conformes à la présente décision ;
Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à remettre à Madame [M] [A] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] »
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose : «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »
Attendu que la SAS [1] succombe à l'instance ;
Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Dijon, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe dont les parties présentes ou représentées ont été avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare bien fondée la requête de Madame [M] [A];
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 24567,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2644,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 4094,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 409,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 219,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 856,05 euros à titre d'indemnité de prévoyance.
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 1801,61 au titre des congés payés du 21 août 2023 au 03 juillet 2024.
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS [1] de remettre à Madame [M] [A] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider.
Rappelle, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, que la présente décision est de droit exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail et fixe la moyenne de la rémunération de Madame [M] [A] à 2047,29 euros.
Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes de nature salariale.
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Stéphanie PORCHEROT
Le président Laurent IUNG
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Madame [M] [A], le
Date de réception du défendeur :
- SAS INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES, représenté(e) par X, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
18 références
- L. 1132-1Code du travail
Passage cité
… mai 2024 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant du nombre de congés payés. Lors de l'audience, les parties présentes ont été entendues et ont soutenu oralement les conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens soulevés, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Attendu que l'article L1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire …
- L. 3221-3Code du travail
Passage cité
… ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de …
- L. 1132-4Code du travail
Passage cité
… d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa gualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du l de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Attendu que l'article L1132-4 du code du travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. » Attendu que l'article L1235-3-1 du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque …
- L. 1235-3-1Code du travail
Passage cité
… la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Attendu que l'article L1132-4 du code du travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. » Attendu que l'article L1235-3-1 du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires …
Autres références (14)
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… économique. » Attendu que l'article L1132-4 du code du travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. » Attendu que l'article L1235-3-1 du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au …
- L. 1225-71Code du travail
Passage cité
… mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre ler du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. » Attendu qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de licenciement discriminatoire en raison de son état …
- L. 3141-5-1Code du travail
Passage cité
… il est tenu compte des périodes indemnisées durant les 12 mois antérieurs ; Dès lors, à compter du 90ème jour d'arrêt sur une année, l'indemnité de prévoyance a vocation ; Qu'il n'est pas contesté qu'aucune indemnité de prévoyance n'a été versée à SSS ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 856,05 euros à titre d'indemnité de prévoyance. Sur le rappel de congés payés : Attendu que l'article L3141-5-1 du code du travail dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » Attendu qu'il ressort de l'étude des bulletins de paie que la SAS …
- L. 3141-3Code du travail
Passage cité
… à compter du 90ème jour d'arrêt sur une année, l'indemnité de prévoyance a vocation ; Qu'il n'est pas contesté qu'aucune indemnité de prévoyance n'a été versée à SSS ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 856,05 euros à titre d'indemnité de prévoyance. Sur le rappel de congés payés : Attendu que l'article L3141-5-1 du code du travail dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » Attendu qu'il ressort de l'étude des bulletins de paie que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions sur l'acquisition de congés payés pendant la durée …
- L. 3141-5Code du travail
Passage cité
… qu'aucune indemnité de prévoyance n'a été versée à SSS ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 856,05 euros à titre d'indemnité de prévoyance. Sur le rappel de congés payés : Attendu que l'article L3141-5-1 du code du travail dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » Attendu qu'il ressort de l'étude des bulletins de paie que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions sur l'acquisition de congés payés pendant la durée des arrêts de travail ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la …
- L. 3141-10Code du travail
Passage cité
… de prévoyance. Sur le rappel de congés payés : Attendu que l'article L3141-5-1 du code du travail dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » Attendu qu'il ressort de l'étude des bulletins de paie que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions sur l'acquisition de congés payés pendant la durée des arrêts de travail ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 1801,61 au titre des congés payés du 21 août 2023 au 03 juillet 2024. Sur l'exécution déloyale : Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SAS [1] de remettre à Madame [M] [A] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider. Rappelle, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, que la présente décision est de droit exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail et fixe la moyenne de la rémunération de Madame [M] [A] à 2047,29 euros. Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider. Rappelle, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, que la présente décision est de droit exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail et fixe la moyenne de la rémunération de Madame [M] [A] à 2047,29 euros. Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes de nature salariale. Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier Stéphanie PORCHEROT Le …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… qu'aucune somme n'est à devoir à SSS. Elle conclut que le bulletin de salaire du mois de mai 2024 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant du nombre de congés payés. Lors de l'audience, les parties présentes ont été entendues et ont soutenu oralement les conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens soulevés, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Attendu que l'article L1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » Attendu qu'il ressort de l'étude des bulletins de paie que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions sur l'acquisition de congés payés pendant la durée des arrêts de travail ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 1801,61 au titre des congés payés du 21 août 2023 au 03 juillet 2024. Sur l'exécution déloyale : Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Attendu que Madame [M] [A] ne démontre pas d'autre préjudice que ceux déjà statués ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que cette demande ne saurait prospérer. Sur la remise des documents : Attendu que l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… le Conseil condamne la SAS [1] à remettre à Madame [M] [A] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] » Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… du 60ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] » Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… le droit de liquider. Rappelle, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, que la présente décision est de droit exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail et fixe la moyenne de la rémunération de Madame [M] [A] à 2047,29 euros. Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes de nature salariale. Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier Stéphanie PORCHEROT Le président Laurent IUNG Notification le Date de réception du demandeur : - Madame [M] [A], le Date de réception du défendeur : - SAS INSTITUTION DE GESTION SOCIALE …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… le droit de liquider. Rappelle, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, que la présente décision est de droit exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail et fixe la moyenne de la rémunération de Madame [M] [A] à 2047,29 euros. Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes de nature salariale. Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier Stéphanie PORCHEROT Le président Laurent IUNG Notification le Date de réception du demandeur : - Madame [M] [A], le Date de réception du défendeur : - SAS INSTITUTION DE GESTION SOCIALE …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 24567,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Lire dans le textePoints examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2644,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 24567,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Lire dans le texte
Autres thèmes (3)
Rôle et passages
Points examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 4094,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2198,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 409,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Lire dans le textePoints examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 219,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Lire dans le textePoints examinésCondamne la SAS [1] à payer à Madame [M] [A] la somme de 1801,61 au titre des congés payés du 21 août 2023 au 03 juillet 2024.
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac85062c27382d0996b7a4e
