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Conseil de Prud'hommes de Chartres · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00033101Encadrement

Nullité du licenciementLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [M] [N], A titre subsidiaire.

Le conseil confirme le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [M] [N].

Le conseil accorde notamment 3 000 € à la société [4] (frais de procédure).

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : Monsieur [M] [N]À : Société [4]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 11 mois.

Dates et calcul
Départ
30 octobre 2024
Décision
2 octobre 2026
Durée exacte
702 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition du 2 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le 30 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [M] [N], A titre subsidiaire,
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    CONFIRME le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [M] [N], En conséquence,
    Lire ce passage
  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société [4] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2024-00033101

Référence de l'affaire Monsieur [M] [N] C/ STE [4]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort. L'affaire a été examinée en audience publique du 03 juillet 2026.

Prononcé par mise à disposition du 2 octobre 2026

En présence de Madame Chiraz BEJAOUI, Présidente et de Madame Valérie SIMON, Greffier.

Composition du bureau de jugement du 03 juillet 2026 :

Madame Chiraz BEJAOUI, Présidente (S)

Madame Hélène MATHOT, Assesseur (S)

Monsieur Laurent FONTENAS, Assesseur (E)

Madame Myriam ZERYA, Assesseur (E)

Assistés lors des débats de Madame Valérie SIMON, Greffier

Par ordonnance de Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes en date du 03 juillet 2026 constatant une difficulté de fonctionnement de la section ENCADREMENT, Monsieur Laurent FONTENAS, Conseiller Prud'hommes, employeur de la section INDUSTRIE a été affecté en application de l'article L.1423- 10 du code du travail, au sein du bureau de jugement encadrement du 03 juillet 2026 à 9h00 pour siéger à l'audience et délibérer sur les affaires plaidées et sur le prononcé des décisions.

ENTRE

Monsieur [M] [N] né le 14/08/1965 à [Localité 5] [Adresse 1] Présent et assisté de Maître Paul VAN DETH, Avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Société [4]

[Adresse 3] Représentée par Maître Elodie DARRICAU, Avocate au barreau de PARIS PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Date du dépôt de l'affaire : 30 octobre 2024

Date de l'enregistrement de l'affaire : 30 octobre 2024

Date de l'avis au demandeur : 30 octobre 2024

Date de la convocation du défendeur : 30 octobre 2024

Date de la signature de l'accusé de réception par le défendeur : 31 octobre 2024

Date de l'audience de bureau de conciliation et d'orientation : 06 décembre 2024

Décision : Renvoi devant le bureau de conciliation et d'orientation mise en état : 25 avril 2025, 26 septembre 2025

Décision : Renvoi devant le bureau de jugement Pour plaidoiries

Date de l'audience bureau de jugement Pour plaidoiries : 06 mars 2026, 03 juillet 2026

Décision Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 02 octobre 2026 par mise à disposition au Greffe

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité de Directeur des Ressources Humaines de l'établissement de [Localité 1].

Après diverses mutations internes au sein du groupe, il a été muté en dernier lieu au sein de la société [4] à compter du 1er mars 2020, en qualité de Directeur des Ressources Humaines du site de [Localité 2], puis de [Localité 3] à compter du 1er août 2020 (statut cadre dirigeant, coefficient 660, niveau VII, échelon 71).

La relation de travail était régie par la Convention collective nationale du Caoutchouc, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s'élevait à 11 103,81 euros.

Par courrier remis en main propre le 29 février 2024, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2024.

Par lettre du 20 mars 2024, la société [4] lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, la relation de travail a pris fin le 22 juin 2024, à l'issue de son préavis.

Lors de la rupture, le salarié a perçu la somme de 145 629,35 euros net au titre du solde de tout compte, incluant une indemnité conventionnelle de licenciement.

Le 30 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.

PRETENTION DES PARTIES

Le demandeur :

Monsieur [M] [N], présent à l'audience, est assisté de Maître Paul VAN DETH, Avocat au barreau de PARIS.

Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [M] [N] demande au Conseil de :

Vu l'ensemble des dispositions législatives et jurisprudentielles citées, Vu l'ensemble des pièces communiquées,

À titre principal :

Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [N],

Condamner la société [4] au versement de 233.586,90 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement prononcé (21 mois),

À titre subsidiaire :

Dire que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société [4] au versement de 188.167,20 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse (16,9 mois),

En tout état de cause :

Condamner la société [4] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2,7 mois),

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [4] aux entiers dépens,

Condamner la société [4] aux intérêts légaux (avec capitalisation) à compter de l'introduction de la demande,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Ordonner à la société [4] de délivrer une attestation, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France TRAVAIL conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir,

Se déclarer compétent pour liquider l'astreinte.

Le défendeur :

La Société [4] est représentée à l'audience par Maître Elodie DARRICAU, Avocat au barreau de PARIS.

La société [4] conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [N], soutenant que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle avérée et que la rupture ainsi que l'exécution du contrat se sont déroulées de manière loyale.

Ainsi, au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, la Société [4] demande au Conseil de :

Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Condamner Monsieur [N] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR CE, LE CONSEIL

Sur la demande de prononcer la nullité du licenciement :

En droit,

Le licenciement d'un salarié encourt la nullité lorsqu'il est prononcé en violation d'une liberté fondamentale ou d'une protection légale, notamment lorsqu'il est fondé sur l'état de santé ou sur une mesure discriminatoire.

L'absence du salarié liée à son état de santé ne peut, en elle-même, constituer une cause de licenciement.

Toutefois, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ou l'existence de difficultés médicales subies par ce dernier ne font pas obstacle à un licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle objectivement établie, dès lors que les griefs imputés au salarié sont strictement distincts de toute considération liée à sa santé.

Il appartient au salarié qui invoque la nullité de son licenciement de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre la mesure de rupture adoptée par l'employeur et son état de santé ou une quelconque discrimination.

En l'espèce

Monsieur [N] soutient que son licenciement serait fondé sur son état de santé et résulterait d'une démarche discriminatoire.

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que le licenciement de Monsieur [N] repose exclusivement sur une insuffisance professionnelle actée par l'employeur, tenant à des manquements objectifs, répétés et caractérisés dans l'exercice de ses fonctions de Directeur des Ressources Humaines de site.

Les griefs formulés par la société [4] concernent des erreurs professionnelles, des négligences dans la gestion de dossiers sociaux sensibles ainsi que des difficultés d'organisation et de présence aux réunions des instances représentatives du personnel.

Ces manquements, constatés dans la durée, sont sans rapport avec l'arrêt de travail ponctuel subi par le salarié ou ses sollicitations d'aménagements de ses conditions de travail.

De surcroît, le dossier établit que la société a favorablement accueilli l'ensemble des demandes d'aménagement formulées par Monsieur [N] lorsqu'il sollicitait d'exercer ses fonctions à distance ou selon des modalités adaptées, démontrant ainsi la loyauté de l'employeur à son égard.

Monsieur [N] échoue à établir le moindre lien de causalité entre son état de santé et la mesure de licenciement notifiée par l'employeur.

En l'absence de tout motif discriminatoire ou lié à la santé du salarié, la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sera rejetée.

Par voie de conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :

En droit,

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, renouvelée et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle reposant sur des faits matériels, objectifs et imputables au salarié, appréciés au regard de la nature de ses fonctions et du niveau de responsabilités qui lui est confié.

Il appartient au Bureau de Jugement d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments d'information fournis par les parties.

En l'espèce,

La lettre de notification de licenciement fixe les limites du litige.

Il ressort des pièces produites que la société [4] établit la réalité et la matérialité des manquements professionnels reprochés à Monsieur [N] dans le cadre de ses fonctions de Directeur des Ressources Humaines de site.

Les pièces versées aux débats démontrent l'existence de négations de règles de procédure interne, de retards récurrents et de carences dans la gestion de dossiers sociaux sensibles, ainsi que des absences non palliées lors de réunions d'instances représentatives du personnel, perturbant la conduite du dialogue social au sein de l'établissement.

Eu égard au niveau de qualification de cadre dirigeant et au niveau de responsabilité exercé par Monsieur [N], ces insuffisances répétées constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

En droit

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Il incombe à la partie qui invoque une exécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve et d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la relation de travail.

En l'espèce,

Monsieur [N] sollicite la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Toutefois, le salarié n'apporte aux débats aucun élément probant permettant d'établir un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ni la réalité d'un préjudice distinct subi durant la relation contractuelle.

En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes annexes :

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance de documents de rupture rectifiés sous astreinte. Monsieur [N] sera débouté de cette demande.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Au vu de ce qui précède, Monsieur [N] sera débouté de toutes ses autres demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En droit,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce,

Monsieur [N], succombant à l'instance, sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de la présente instance.

Sur la demande reconventionnelle :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Bureau de Jugement du Conseil des Prud'hommes de Chartres, section Encadrement ayant délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au Greffe les parties en ayant été préalablement informées, par jugement

CONTRADICTOIRE

et en

PREMIER RESSORT

,

En la forme :

REÇOIT

Monsieur [M] [N] en ses demandes.

REÇOIT

la Société [4] en sa demande reconventionnelle.

Au fond :

A titre principal,

DIT

qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [M] [N],

A titre subsidiaire,

CONFIRME

le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [M] [N],

En conséquence,

DÉBOUTE

Monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société [4] la somme de

3.000 euros (trois mille euros)

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance.

Et ont signé Madame Chiraz BEJAOUI, Présidente et Madame Valérie SIMON, Greffier.

Le Greffier,

Madame la Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Valérie SIMON.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [M] [N], le

Date de réception du défendeur :

- STE [4], représenté(e) par En La Personne, dirigeant, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

4 références

Articles cités

  • L. 1423-10Code du travail
    Passage cité
    … Assesseur (S) Monsieur Laurent FONTENAS, Assesseur (E) Madame Myriam ZERYA, Assesseur (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SIMON, Greffier Par ordonnance de Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes en date du 03 juillet 2026 constatant une difficulté de fonctionnement de la section ENCADREMENT, Monsieur Laurent FONTENAS, Conseiller Prud'hommes, employeur de la section INDUSTRIE a été affecté en application de l'article L.1423- 10 du code du travail, au sein du bureau de jugement encadrement du 03 juillet 2026 à 9h00 pour siéger à l'audience et délibérer sur les affaires plaidées et sur le prononcé des décisions. ENTRE Monsieur [M] [N] né le 14/08/1965 à [Localité 5] [Adresse 1] Présent et assisté de Maître Paul VAN DETH, Avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DEMANDE ΕT Société [4] [Adresse 3] Représentée par Maître Elodie DARRICAU, Avocate au barreau de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société [4] au versement de 188.167,20 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse (16,9 mois), En tout état de cause : Condamner la société [4] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2,7 mois), - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [4] aux entiers dépens, Condamner la société [4] aux intérêts légaux (avec capitalisation) à compter de l'introduction de la demande, Ordonner l'exécution provisoire de la décision, Ordonner à la société [4] de délivrer une attestation, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France TRAVAIL conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … la Société [4] demande au Conseil de : Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [N] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LE CONSEIL Sur la demande de prononcer la nullité du licenciement : En droit, Le licenciement d'un salarié encourt la nullité lorsqu'il est prononcé en violation d'une liberté fondamentale ou d'une protection légale, notamment lorsqu'il est fondé sur l'état de santé ou sur une …

Conventions citées

  • Passage cité
    … de [Localité 1]. Après diverses mutations internes au sein du groupe, il a été muté en dernier lieu au sein de la société [4] à compter du 1er mars 2020, en qualité de Directeur des Ressources Humaines du site de [Localité 2], puis de [Localité 3] à compter du 1er août 2020 (statut cadre dirigeant, coefficient 660, niveau VII, échelon 71). La relation de travail était régie par la Convention collective nationale du Caoutchouc, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s'élevait à 11 103,81 euros. Par courrier remis en main propre le 29 février 2024, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2024. Par lettre du 20 mars 2024, la société [4] lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, la relation de travail a pris fin le 22 juin 2024, à l'issue de son préavis. Lors de la rupture, le salarié a perçu la …

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