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Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00029579Commerce

RequalificationSalaire / rémunération
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Le conseil prononce la requalification à temps plein de la relation contractuelle à compter du 17 décembre 2022.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 3 003,6 € (rappel de salaire).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire3 003,60 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
  2. Rappel de salaire2 474,02 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
  3. Dommages-intérêts1 000 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
Tous les montants (6)Revenir aux montants principaux
  1. Rappel de salaire3 003,60 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
  2. Rappel de salaire2 474,02 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
  3. Dommages-intérêts1 000 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
  4. Frais de procédure1 000 €
    Accordé
  5. Congés payés300,36 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,
  6. Congés payés247,40 €
    Créance au passif · AccordéDe : la SASU [1]À : Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF,

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (6 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. Dates
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 septembre 2024.
    Lire ce passage
  3. Synthèse
    PRONONCE la requalification à temps plein de la relation contractuelle à compter du 17 décembre 2022.
    Lire ce passage
  4. Synthèse · Montants
    FIXE la créance de Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF, au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes : -rappel de salaire sur retenues injustifiées : 3 003€60c. -indemnités congés payés sur rappel de salaires : 300€36c. -rappel de salaires base plein temps : 2 474€02c. -indemnités de congés payés y afférents : 247€40c. -dommages et intérêts pour violation de ses obligations et obligation de sécurité : 1 000€.
    Lire ce passage
  5. Autres dispositions
    DIT que les AGS CGEA sont tenues de garantir le règlement de ces sommes.
    Lire ce passage
  6. Montants
    CONDAMNE Me. [S] es qualité au paiement de la somme de 1 000€, par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2026-00029579

Référence de l'affaire [Z] [L] C/ SASU [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Fréderic PIERANGELI, Conseiller employeur, Président ; Eric COULAUD, Conseiller employeur, Assesseur ; Mélanie MARTINET, Conseiller salarié, Assesseur ; Guillaume MARIN, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Delphine RABIER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [Z] [L]

né le 06/08/1977 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Mélanie TOUCHON - SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SASU [1]

Maître [T] [S], liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 4] représenté par Maître Gauthier LEFEVRE avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Madelaine LAWSON, avocat au barreau des Ardennes

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

CGEA AGS D'[Localité 1]

[Adresse 3] Non comparante PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 septembre 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 septembre 2024, à l'audience du 12 novembre 2024.

L'audience du bureau de jugement s'est tenue le 12 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 12 novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits :

Mr. [Z] [L] a été recruté par la S° [1] à compter du 26 avril 2022.

Initialement Mr. [L] été amené à travailler uniquement le week-end.

Mais dès le 02 Mai 2022, Mr. [L] va être amené à travailler certains jours de la semaine, en plus du week-end.

A partir du 26 Mai 2022, travail à temps complet. L'horaire imposé va varier de manière conséquente et sa rémunération également.

Par ailleurs, son employeur ne va pas lui verser la rémunération lui étant due.

En décembre 2022, un acompte de 400€ non perçu par Mr. [L] sera déduit de son bulletin de salaire.

En janvier 2023, sur le bulletin de salaire retenue de 575€90c au titre d'une saisie pension alimentaire ; alors qu'aucune somme ne sera versée par l'employeur au titre d'une saisie.

En février 2023, un acompte de 300€ déduit mais non perçu par Mr. [L] et une retenue de 575€90c au titre d'une saisie pension alimentaire ; alors qu'aucune somme ne sera versée par l'employeur au titre d'une saisie.

En mars et avril 2023, idem une retenue de 575€90c au titre d'une saisie pension alimentaire ; alors qu'aucune somme ne sera versée par l'employeur au titre d'une saisie.

Dans ces conditions Mr. [L] s'est vu contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, le 20.09.2024.

Les demandes de Mr. [L] sont les suivantes :

Requalification à temps plein de la relation contractuelle à compter du 17 décembre 2022.

Rappel de salaires correspondant aux retenues injustifiées : 3 003€60c.

Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 300€60c.

Rappel de salaires base temps complet : 2 474€02c.

Indemnité de congés payés : 247€40c.

Salaire du mois d'avril 2023 selon bulletin de salaire : 1 370€41c.

Dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ces obligations et notamment de son obligation de sécurité : 5 000€.

Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000€.

Intérêt au taux légal à compter de la saisine de la date d'exigibilité des salaires.

Exécution provisoire.

Le Demandeur :

Salarié recruté le 26.04.2022, sans contrat de travail. Il ne peut produire que les bulletins de salaire. On va le faire travailler petit à petit à temps complet.

Rémunération à la carte de l'employeur.

Il y aura des retenues sur les bulletins de salaire ; on lui déduit une somme sans lui avoir jamais versée. Mr. [L] n'était pas non plus sous le coup de saisie sur salaire.

Il est demandé le remboursement des sommes prélevées au titre des acomptes et des saisies effectuées.

Le Liquidateur ne produit aucune pièce. C'est au mandataire ou à l'employeur de démontrer les versements.

Sur le temps plein, on ne peut pas être à temps partiel sans contrat de travail ou que le salarié avait des horaires réguliers. La requalification doit intervenir.

Il est demandé des dommages et intérêts concernant l'obligation de sécurité. Obligation qui a trait aux durées maximums de travail.

Il est demandé les intérêts aux taux légaux à compter des dates d'exigibilité des sommes. Il est demandé demande l'exécution provisoire.

Le Défendeur :

La société placée en liquidation judiciaire le 09.11.2023.

Embauché à temps partiel en avril 2022 jusqu'au 17.04.2023 ; Il est demandé de débouter Mr. [L] sur toutes ses demandes.

Sur les salaires, on s'en rapporte à l'appréciation du Conseil.

Sur les saisies, l'employeur est tiers saisi. C'est à Mr. [L] d'indiquer que la saisie a été payée. L'employeur ne peut expliquer à quel titre une saisie sur salaire a eu lieu.

Sur la requalification du contrat, Mr. [L] indique que la requalification est due, car il a travaillé à temps complet la semaine du 19.12.2022. Il faut apprécier le temps de travail sur l'ensemble du mois de décembre. Or il n'a travaillé que 84 heures en décembre 2022. Cela ne correspond pas à un temps complet.

Sur les dommages et intérêts : pas de condamnation systématique de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire.

Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouver ces différentes retenues.

Article L.3243-2 du Code du Travail.

Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une saisie.

Les sommes retenues sont donc dues.

Sur la requalification à temps partiel : l'Article L 3123-6 du Code du Travail.

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat doit être présumé à temps complet.

A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue, le contrat doit être requalifié à temps plein. Cass.Soc.25 Mai 2022, N°21-10087.

La requalification à temps plein s'impose donc. Avec rappel de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il appartient à l'employeur en matière de violation de l'obligation de sécurité de rapporter la preuve du respect de son obligation.

Cass. Soc. 28 février 2024, n° 22-15.624.

L'employeur doit à ce titre, notamment justifier :

-d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés.

-du respect des durées maximales de travail.

Cass. Soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636.

« le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation ».

Cass. Soc. 07 février 2024, n°21-22809.

Le non-respect du repos quotidien, y compris conventionnel crée un préjudice nécessaire au salarié.

Le Conseil constate que ces deux obligations n'ont pas été respectées :

Mr [L] n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire notamment

En décembre 2022 travail sur 7 jours consécutifs.

En février 2023 7 jours consécutifs et 14 jours consécutifs

En mars 2023 14 jours consécutifs et 9 jours consécutifs

En avril 2023 10 jours consécutifs

La Convention collective prévoit un repos minimal de 48h semaine.

Règlement CE n°561/2006, modifié par les règlements UE 2020/1054 ET UE2024/1258 établit des règles de relatives aux temps de conduite, aux pauses et aux périodes de repos des conducteurs de camions, d'autocars et d'autobus afin d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière prévoit un repos hebdomadaire de 45 heures minimum.

Il n'est donc pas possible de travailler plus d'une semaine sans jour de repos.

Les manquements constatés dans les jours de repos non attribués à Mr. [L] constituent bien une violation de l'obligation de sécurité.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud'hommes de Charleville-Mézières après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du Greffe. DECLARE le jugement commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 1]

PRONONCE la requalification à temps plein de la relation contractuelle à compter du 17 décembre 2022.

FIXE la créance de Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF, au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes :

-rappel de salaire sur retenues injustifiées : 3 003€60c.

-indemnités congés payés sur rappel de salaires : 300€36c.

-rappel de salaires base plein temps : 2 474€02c.

-indemnités de congés payés y afférents : 247€40c.

-dommages et intérêts pour violation de ses obligations et obligation de sécurité : 1 000€.

DIT que les AGS CGEA sont tenues de garantir le règlement de ces sommes.

DIT que ces sommes portent intérêts à taux légal pour les créances de natures salariales à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les créance à caractère indemnitaire à compter de la date du présent jugement.

CONDAMNE Me. [S] es qualité au paiement de la somme de 1 000€, par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [B] [J].

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [Z] [L], le

Date de réception du défendeur : - SASU [1], le

Date de réception de la partie intervenante : - CGEA AGS D'[Localité 1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

5 références

  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … heures en décembre 2022. Cela ne correspond pas à un temps complet. Sur les dommages et intérêts : pas de condamnation systématique de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouver ces différentes retenues. Article L.3243-2 du Code du Travail. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une saisie. Les sommes retenues sont donc dues. Sur la requalification à temps partiel : l'Article L 3123-6 du Code du Travail. En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat doit être présumé à temps complet. A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue, le contrat doit être requalifié à …
    Lire dans le texte
  • L. 3123-6Code du travail
    Passage cité
    … Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouver ces différentes retenues. Article L.3243-2 du Code du Travail. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une saisie. Les sommes retenues sont donc dues. Sur la requalification à temps partiel : l'Article L 3123-6 du Code du Travail. En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat doit être présumé à temps complet. A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue, le contrat doit être requalifié à temps plein. Cass.Soc.25 Mai 2022, N°21-10087. La requalification à temps plein s'impose donc. Avec rappel de salaire. Sur la demande de dommages et intérêts : Il …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2022. Rappel de salaires correspondant aux retenues injustifiées : 3 003€60c. Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 300€60c. Rappel de salaires base temps complet : 2 474€02c. Indemnité de congés payés : 247€40c. Salaire du mois d'avril 2023 selon bulletin de salaire : 1 370€41c. Dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ces obligations et notamment de son obligation de sécurité : 5 000€. Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000€. Intérêt au taux légal à compter de la saisine de la date d'exigibilité des salaires. Exécution provisoire. Le Demandeur : Salarié recruté le 26.04.2022, sans contrat de travail. Il ne peut produire que les bulletins de salaire. On va le faire travailler petit à petit à temps complet. Rémunération à la carte de l'employeur. Il y aura des retenues sur les bulletins de salaire ; on lui déduit une somme sans lui …
    Lire dans le texte
  • Cass. Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624Jurisprudence citée dans le texteRechercher sur le site officiel ↗
    Passage cité
    … à temps complet. A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue, le contrat doit être requalifié à temps plein. Cass.Soc.25 Mai 2022, N°21-10087. La requalification à temps plein s'impose donc. Avec rappel de salaire. Sur la demande de dommages et intérêts : Il appartient à l'employeur en matière de violation de l'obligation de sécurité de rapporter la preuve du respect de son obligation. Cass. Soc. 28 février 2024, n° 22-15.624. L'employeur doit à ce titre, notamment justifier : -d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés. -du respect des durées maximales de travail. Cass. Soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636. « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation ». Cass. Soc. 07 février 2024, n°21-22809. Le non-respect du repos quotidien, y compris conventionnel crée …
    Lire dans le texte
Autres références (1)
  • Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636Jurisprudence citée dans le texteRechercher sur le site officiel ↗
    Passage cité
    … donc. Avec rappel de salaire. Sur la demande de dommages et intérêts : Il appartient à l'employeur en matière de violation de l'obligation de sécurité de rapporter la preuve du respect de son obligation. Cass. Soc. 28 février 2024, n° 22-15.624. L'employeur doit à ce titre, notamment justifier : -d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés. -du respect des durées maximales de travail. Cass. Soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636. « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation ». Cass. Soc. 07 février 2024, n°21-22809. Le non-respect du repos quotidien, y compris conventionnel crée un préjudice nécessaire au salarié. Le Conseil constate que ces deux obligations n'ont pas été respectées : Mr [L] n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire notamment En décembre 2022 travail sur 7 jours …
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Thèmes

  • Requalification
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    PRONONCE la requalification à temps plein de la relation contractuelle à compter du 17 décembre 2022.
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    FIXE la créance de Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF, au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes : -rappel de salaire sur retenues injustifiées : 3 003€60c. -indemnités congés payés sur rappel de salaires : 300€36c. -rappel de salaires base plein temps : 2 474€02c. -indemnités de congés payés y afférents : 247€40c. -dommages et intérêts pour violation de ses obligations et obligation de sécurité : 1 000€.
    Lire dans le texte
  • Congés payés
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    FIXE la créance de Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF, au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes : -rappel de salaire sur retenues injustifiées : 3 003€60c. -indemnités congés payés sur rappel de salaires : 300€36c. -rappel de salaires base plein temps : 2 474€02c. -indemnités de congés payés y afférents : 247€40c. -dommages et intérêts pour violation de ses obligations et obligation de sécurité : 1 000€.
    Lire dans le texte
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    FIXE la créance de Mr. [Z] [L], assisté de son Curateur l'UDAF, au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes : -rappel de salaire sur retenues injustifiées : 3 003€60c. -indemnités congés payés sur rappel de salaires : 300€36c. -rappel de salaires base plein temps : 2 474€02c. -indemnités de congés payés y afférents : 247€40c. -dommages et intérêts pour violation de ses obligations et obligation de sécurité : 1 000€.
    Lire dans le texte
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