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Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00042077Commerce

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Le licenciement de Monsieur [C] notifié le 16 février 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Le conseil accorde notamment 966,94 € (indemnité de licenciement).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

De : la SARL [2]À : Monsieur [C]

  1. Somme allouée6 000 €
    Accordé
  2. Somme allouée4 000 €
    Accordé
  3. Dommages-intérêts4 000 €
    Accordé
Tous les montants (5)Revenir aux montants principaux
  1. Somme allouée6 000 €
    Accordé
  2. Somme allouée4 000 €
    Accordé
  3. Dommages-intérêts4 000 €
    Accordé
  4. Frais de procédure2 000 €
    Accordé
  5. Indemnité de licenciement966,94 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (4 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
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  2. Dates
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 9 juillet 2025.
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  3. Synthèse
    JUGE que le licenciement de Monsieur [C] notifié le 16 février 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse · Montants
    CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes : 966.94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 5.801.64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.933.88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 6.000 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; 4.000 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture vexatoire ; 4.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ; 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00042077

Référence de l'affaire [X] [C] C/ SARL [2]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Alan LEBRUN, Conseiller salarié, Président ; Eric COULAUD, Conseiller employeur, Assesseur ; Elen VALLEE, Conseiller salarié, Assesseur ; Fréderic PIERANGELI, Conseiller employeur, Assesseur. Assisté(es) de Léa BOUVART, greffier, lors des débats, et de Delphine RABIER, greffier, lors du prononcé. ENTRE Monsieur [X] [C] né le 09/06/1970 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]

(Aide juridictionnelle 100% numéro C-08105-2024-001586 du 10 juillet 2024 CHARLEVILLE-MEZIERES)

représenté par Maître Pierre BLOCQUAUX - SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'Ardennes

[1]

, agissant en qualité de personne chargée d'une mesure de protection

[Adresse 2]

[Localité 2] représenté par Maître Pierre BLOCQUAUX - SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'Ardennes

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SARL [2]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Virginie MONETA - SARL OCTAV, avocat au barreau de Reims PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 9 juillet 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 15 juillet 2025, à l'audience du 1 octobre 2025.

L'audience s'est tenue le 19 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 1 octobre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [C] a été embauché par la SARL [2] à compter du 2 septembre 2021, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1 janvier 2024 à raison de 38 heures hebdomadaires, en qualité de chauffeur assurant le transport d'enfants en situation de handicap.

Par lettre du 16 février 2024, la SARL [2] a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave, aux motifs, de faits survenus à l'occasion d'un transport au cours duquel un enfant s'est échappé du véhicule sans que le salarié n'intervienne ni n'en avise l'établissement médico-éducatif concerné.

Monsieur [C] a saisi le conseil de PRUD'HOMMES de [Localité 3], par l'intermédiaire de l'organisme ayant engagé l'action à la suite de son licenciement, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes salariales et indemnitaires

PRETENTIONS ET MOYENS des parties

Sur les demandes de MONSIEUR [C]

En se rapportant à ces écritures, il fait valoir que le licenciement ne peut être qualifié de faute grave, celle-ci rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise dans l'attente de son entretien préalable, ce qui supposerait une mise à pied conservatoire régulièrement notifiée.

Il souligne l'absence de personnel accompagnant les enfants transportés en dehors de lui et s'interroge sur le comportement attendu face à la fuite d'un enfant.

Il s'interroge sur le caractère brutal et infondé de la rupture de la relation de travail, il demande au conseil de faire droit à l'ensemble de ses demandes.

SUR LES DEMANDES DE LA SARL [2]

Maitre MONETA, entendue en ses observations et s'en rapportant à ses écritures, expose que la société ignorait la mesure de curatelle dont bénéficiait Monsieur [C] lors de la signature du contrat de travail, lequel a été signé seul par le salarié avant saisine du conseil, que le poste occupé ne requiert aucun diplôme particulier hormis le permis de conduire

Elle indique que le jour de l'incident, c'est un autre salarié qui a sécurisé l'enfant en fuite, sans aucune réaction de Monsieur [C], lequel n'aurait pas eu conscience de la gravité des faits, ce qui justifierait pleinement le licenciement pour faute grave, au vu notamment du compte rendu établi par une collègue intervenue sur les lieux et du courriel de l'institut médico-éducatif du 2 février 2024.

Elle conteste enfin le bien fondé des demandes indemnitaires, en l'absence de faute et de préjudice démontrés, ainsi que le manquement à l'obligation de formation, Monsieur [C] n'établissant pas quelle formation lui aurait été nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le conseil retient que la faute grave, qui seule autorise l'employeur à se séparer immédiatement du salarié sans indemnité de préavis ni de licenciement, doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée limitée de la procédure de licenciement, et doit à ce titre s'accompagner, en cas de nécessité d'éloignement immédiat, d'une mise à pied à titre conservatoire clairement notifiée.

SUR LES DEMANDES SALARIALES

Le conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [C] à la somme de 966.94 euros bruts. Les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents présentées à titre de requalification ne sont pas retenues en l'état des éléments produits.

SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Le conseil, tenant compte de l'ancienneté de Monsieur [C] et des circonstances de la rupture, fixe l'indemnité légale de licenciement à la somme de 966.94 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.801.64 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.933.88 euros.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur la demande au titre des heures complémentaires, le conseil constate que celle-ci n'est pas suffisamment justifiée et la rejette.

Sur le manquement à l'obligation de formation, le conseil retient que la spécificité du transport d'enfants en situation de handicap justifiait une formation adaptée que l'employeur n'établit pas avoir dispensée, et fait droit à la demande pour la somme de 6000 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et pour préjudice moral, le conseil, au vu des circonstances de la notification du licenciement, fait partiellement droit a ces demandes et alloue à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros à chacun de ces titres.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, le conseil condamne la SARL [2] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros.

Les intérêts de droit courront à compter de la demande et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

L'exécution provisoire sera ordonnée sur l'ensemble des condamnations prononcées.

LA SARL [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de [Localité 3], section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [C] à la somme de 966.94 euros bruts ;

JUGE que le licenciement de Monsieur [C] notifié le 16 février 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE

la SARL [2] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

966.94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

5.801.64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.933.88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

6.000 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

4.000 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture vexatoire ;

4.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE

Monsieur [C] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes de rappel de salaires, de rappel de congés payés afférents et d'heures complémentaires ;

DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande ;

Que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l'instance ;

Le greffier Delphine RABIER

Le président Alan LEBRUN

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Delphine RABIER.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [X] [C], le

Date de réception du défendeur : - SARL [2], le

Recours

- Fait par, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

2 références

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de handicap justifiait une formation adaptée que l'employeur n'établit pas avoir dispensée, et fait droit à la demande pour la somme de 6000 euros. Sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et pour préjudice moral, le conseil, au vu des circonstances de la notification du licenciement, fait partiellement droit a ces demandes et alloue à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros à chacun de ces titres. Sur l'article 700 du code de procédure civile, le conseil condamne la SARL [2] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros. Les intérêts de droit courront à compter de la demande et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L'exécution provisoire sera ordonnée sur l'ensemble des condamnations prononcées. LA SARL [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de [Localité 3], …
    Lire dans le texte
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … préjudice moral, le conseil, au vu des circonstances de la notification du licenciement, fait partiellement droit a ces demandes et alloue à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros à chacun de ces titres. Sur l'article 700 du code de procédure civile, le conseil condamne la SARL [2] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros. Les intérêts de droit courront à compter de la demande et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L'exécution provisoire sera ordonnée sur l'ensemble des condamnations prononcées. LA SARL [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de [Localité 3], section commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [C] à la somme de 966.94 euros bruts ; JUGE que le licenciement …
    Lire dans le texte

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6ac09680c27382d099dc9ee2

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