Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00050255Commerce
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Résumé automatiqueLa rupture conventionnelle conclue entre Madame [Q] [Z] et la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] le 10 août 2023 est conforme .
Le conseil déboute Madame [Q] [Z] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle .
Le conseil condamne Madame [Q] [Z] à verser à la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Montants retenus
De : Madame [Q] [Z]À : la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3]
- Frais de procédure500 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (5 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 juin 2024.
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DIT que la rupture conventionnelle conclue entre Madame [Q] [Z] et la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] le 10 août 2023 est conforme ; Par conséquent :
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DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;
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CONDAMNE Madame [Q] [Z] à verser à la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2026-00050255
Référence de l'affaire [Q] [Z] C/ SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5]
Numéro de minute 2026/68
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Cyril NOEL, Conseiller salarié, Président ; Maachou MEDINA, Conseiller employeur, Assesseur ; Virginie BONNEVIE, Conseiller employeur, Assesseur ; Yohann SIMON, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de C. ABBAS, greffier, lors des débats, et de S. PETIT lors du prononcé.
ENTRE
Madame [Q] [Z]
née le 21/01/1985 - VITRY LE FRANCOIS, 51300 (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Christophe GUYOT - SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de Reims
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté(e) par Maître Pierre DEVARENNE - SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de Chalons-en-champagne substitué(e) par maître Anne-Dominique BRENER - CABINET BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 juin 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 12 septembre 2024.
Aucune conciliation n'étant possible, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de la mise en état du 13 mars 2025, puis successivement du 02 octobre 2025 et du 04 décembre 2025.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 13 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2026.
Le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2026.
Chefs de demande :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [Z] a été engagée par la société SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3], suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 mai 2016, en qualité d'auxiliaire ambulancière, avant de poursuivre sa relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 31 juillet 2023, Madame [Z] a adressé à son employeur un courrier par lequel elle sollicitait la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ce courrier a été remis en main propre à l'employeur et a donné lieu, le même jour, le 31 juillet 2023, à un premier entretien entre Madame [Z] et Monsieur [G] [R], gérant de la société concernant cette demande de rupture conventionnelle.
Le 10 août 2023, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle.
La convention a ensuite été soumise à l'autorité administrative et a fait l'objet de l'homologation prévue par les dispositions légales.
Le contrat de travail a pris fin conformément aux modalités convenues dans la convention de rupture le 30 septembre 2023.
Le 28 juin 2024, Madame [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle.
LES DEMANDES DES PARTIES
Madame [Z] sollicite du Conseil :
l'annulation de la rupture conventionnelle signée le 10 août 2023 ;
de dire que cette nullité produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la condamnation de la société AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] au paiement de :
◆ 18 467,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
◆ 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
◆ 3 654,93 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
4 616,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
l'exécution provisoire
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens
La socitété AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [Z] ainsi que sa condamnation au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le Greffe pour procéder à la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle
Aux termes de l'article L.1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail.
Elle résulte d'une convention signée entre les parties et est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté de leur consentement.
Il résulte de ces dispositions qu'une rupture conventionnelle peut être annulée lorsqu'il est démontré que le consentement de l'une des parties a été vicié.
Il appartient toutefois à celui qui invoque l'existence d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve.
Sur l'initiative de la rupture conventionnelle
Madame [Z] a, de sa propre initiative, adressé à son employeur, le 31 juillet 2023, un courrier sollicitant la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle.
Elle a elle-même sollicité l'ouverture de la procédure et a indiqué dans son courrier souhaiter « se consacrer à d'autres projets ».
Elle proposait en outre une date de fin de contrat au 1er octobre 2023.
Madame [Z] ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que cette demande initiale aurait été obtenue sous la contrainte de l'employeur.
Sur la prétendue « antidatation » de la convention
Madame [Z] soutient que la convention aurait été antidatée au 10 août 2023.
Elle se fonde essentiellement sur le fait que l'entretien aurait été fixé à 9 heures alors qu'elle aurait été aperçue vers 9h30 à [Localité 2].
Le Conseil relève toutefois que cette argumentation ne permet pas, à elle seule, de caractériser une falsification de la date de signature ni d'un vice du consentement.
Madame [Z] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur la convention de rupture conventionnelle.
Madame [Z] ne soutient donc pas que la signature serait fausse.
Madame [Z] ne démontre pas, non plus, que la convention aurait été signée à une date différente du 10 août 2023.
Le formulaire de rupture conventionnelle ne fait pas de l'indication d'une heure précise de signature une condition de validité de la convention.
La date pertinente est celle à laquelle la convention est signée par les deux parties, laquelle constitue notamment le point de départ du délai de rétractation.
L'article L.1237-11 prévoit en effet que, à compter de la date de signature par les deux parties, chacune dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Le Conseil relève que Madame [Z] a disposé de ce délai de rétractation et ne l'a pas exercé et n'a pas contesté la date portée sur la convention, son contenu, sa signature ou les conditions dans lesquelles celle-ci avait été conclue.
Elle n'a pas davantage sollicité l'annulation de la convention auprès de l'employeur ou de l'administration.
Le grief tiré d'une prétendue « antidatation » n'est pas suffisamment établi.
Sur l'absence de preuve d'une contrainte ou d'une pression
Madame [Z] soutient également que la rupture conventionnelle aurait été conclue dans un contexte de pressions exercées par l'employeur.
Elle invoque notamment les difficultés qui auraient existé dans les relations de travail, ses restrictions médicales, les avertissements qui lui ont été adressés ainsi que différentes attestations de salariés.
Toutefois, le Conseil constate que les éléments produits ne permettent pas d'établir que la salariée aurait été contrainte d'accepter la rupture conventionnelle.
S'agissant des avertissements des 27 et 29 mars 2023, le Conseil constate que le premier a été retiré après les explications apportées par Madame [Z].
Le second, relatif à un retard à la prise de poste, n'a pas été contesté par la salariée.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'employeur aurait exercé une pression destinée à obtenir la rupture du contrat.
La demande d'annulation de la rupture conventionnelle sera donc rejetée.
Sur les conséquences de la rupture conventionnelle
Madame [Z] sollicite, en conséquence de l'annulation de la rupture conventionnelle, que la rupture soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la demande d'annulation de la convention de rupture est rejetée, les demandes qui en constituent la conséquence doivent également être rejetées.
Il en va ainsi des demandes relatives :
-aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-à l'indemnité de licenciement ;
-à l'indemnité compensatrice de préavis.
Madame [Z] sera donc déboutée de ces demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Madame [Z] sollicite également la somme de
3 000 euros
au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient toutefois à la salariée qui sollicite une indemnisation de démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur ainsi que le préjudice qui en serait résulté.
En l'espèce, Madame [Z] invoque notamment ses restrictions médicales, des difficultés d'organisation et des pressions professionnelles.
Aucun élément suffisamment précis ne permet de démontrer que l'employeur aurait volontairement affecté Madame [Z] à des tâches incompatibles avec les restrictions médicales prescrites.
De même, aucun élément suffisamment probant ne permet d'établir que l'organisation du travail aurait été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée ou que l'employeur aurait manqué aux mesures de prévention qui lui incombaient.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du CPC
La société AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] sollicite la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable, compte tenu des circonstances de faire application de ces dispositions.
Madame [Z] sera condamnée à verser à la société AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Le surplus de la demande sera rejeté.
SUR LES DÉPENS
Madame [Z], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT
que la rupture conventionnelle conclue entre Madame [Q] [Z] et la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] le 10 août 2023 est conforme ;
Par conséquent :
DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;
DEBOUTE
Madame [Q] [Z] de sa demande de 18 467,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 3 654,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
DEBOUTE
Madame [Q] [Z] de sa demande de 4 616,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE
Madame [Q] [Z] de sa demande de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE
Madame [Q] [Z] à verser à la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE
La SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux entiers dépens ;
Le greffier Sarah PETIT
Le président Cyril NOEL
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sarah PETIT.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [Q] [Z], le
Date de réception du défendeur : - SARL AMBULANCES DE LA MOIVRE ET TAXIS, le
Recours
Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
5 références
- L. 1237-11Code du travail
Passage cité
… de l'article 700 du CPC, outre les dépens. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le Greffe pour procéder à la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail. Elle résulte d'une convention signée entre les parties et est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté de leur consentement. Il résulte de ces dispositions qu'une rupture conventionnelle peut être annulée lorsqu'il est démontré que le consentement de l'une des parties a été vicié. Il appartient …
Lire dans le texte - L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… des demandes relatives : -aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -à l'indemnité de licenciement ; -à l'indemnité compensatrice de préavis. Madame [Z] sera donc déboutée de ces demandes. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité Madame [Z] sollicite également la somme de 3 000 euros au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient toutefois à la salariée qui sollicite une indemnisation de démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur ainsi que le préjudice qui en serait résulté. En l'espèce, Madame [Z] invoque notamment ses restrictions médicales, des difficultés d'organisation et des …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] au paiement de : ◆ 18 467,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ◆ 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ◆ 3 654,93 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 4 616,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; l'exécution provisoire 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les entiers dépens La socitété AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [Z] ainsi que sa condamnation au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… de préavis ; l'exécution provisoire 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les entiers dépens La socitété AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [Z] ainsi que sa condamnation au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le Greffe pour procéder à la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de …
Lire dans le texte
Autres références (1)
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… inéquitable, compte tenu des circonstances de faire application de ces dispositions. Madame [Z] sera condamnée à verser à la société AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le surplus de la demande sera rejeté. SUR LES DÉPENS Madame [Z], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la rupture conventionnelle conclue entre Madame [Q] [Z] et la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] le 10 août 2023 est conforme ; Par conséquent : DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande d'annulation de la rupture …
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Thèmes
- Rupture conventionnelle
Voir les passages (2)
Points examinésDIT que la rupture conventionnelle conclue entre Madame [Q] [Z] et la SARL AMBULANCES DE LA [Localité 3] ET [5] DE LA [Localité 3] le 10 août 2023 est conforme ; Par conséquent :
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (2)
Points examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 18 467,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 3 654,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (1)
Points examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 18 467,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (2)
Points examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 3 654,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 4 616,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
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Autres thèmes (1)
- Obligation de sécurité
Voir les passages (1)
Points examinésDEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09bd9c27382d099de7550
