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Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00005551Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le conseil déboute Madame [W] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre du licenciement.

Le conseil déboute Madame [W] [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
30 janvier 2025
Décision
2 octobre 2026
Durée exacte
610 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 janvier 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE Madame [W] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre du licenciement,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00005551

Référence de l'affaire [W] [R] C/ ASS DEP [1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Damien GABORIEAU, Conseiller employeur, Président ; Isabelle MARTINET, Conseiller employeur, Assesseur ; Edith THOMAS, Conseiller salarié, Assesseur ; Diana KOUIDER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Cécile IMBAR, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

ENTRE

Madame [W] [R]

née le 08/04/1992 - [Localité 5] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme DIROU - CABINET DIROU JÉRÔME, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

ASS DEP [1], représenté(e) par son président

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Emilie VAGNAT - SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 janvier 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 13 février 2025, à l'audience du 20 mars 2025.

La séance de conciliation s'est tenue le 20 mars 2025.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [R] a été engagée par la Fédération [1] suivant un contrat à durée déterminée en date du 26 mai 2015. Un second contrat à durée déterminée a ensuite été conclu entre les parties. À partir du 1er septembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 1er juin 2021, Madame [R] a pris les fonctions de responsable de secteur. Par avenant du 1er mars 2024, elle a été affectée aux associations de [Localité 2] et de [Localité 3].

Estimant que le comportement professionnel de la salariée a donné lieu à de nombreuses remontées négatives, la Fédération [1] a engagé à son encontre une procédure de licenciement.

Par lettre du 6 novembre 2024, la Fédération [1] a notifié à Madame [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail, Madame [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 30 janvier 2025.

Les parties ne concilient pas lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 20 mars 2025. L'affaire fait ensuite l'objet de diverses mises en état : 27 juin 2025, 8 octobre 2025.

Une audience de plaidoirie devant le Bureau de jugement a été fixée au 18 février 2026. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

DIRES ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

A cette audience, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R] demande au Conseil :

Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'Association [1] à lui verser les sommes suivantes :

Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme 31 492 euros ;

Au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros ;

Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 12 112 euros ;

Au titre du solde de tout compte inexact : pour mémoire

• Condamner l'Association [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Madame [R] soutient et renvoie à ses écritures.

Madame [R] expose que ses fonctions consistent notamment à assurer le recrutement et la gestion des salariés, à suivre les demandes d'aide à domicile, à organiser les plannings ainsi qu'à veiller à la bonne exécution des contrats de travail et des prestations assurées par la Fédération au bénéfice des usagers.

Madame [R] ajoute que ses fonctions la conduisent également à effectuer des déplacements au domicile des bénéficiaires. Elle précise, par ailleurs, que sa hiérarchie est située au siège de l'Association, à [Localité 4].

Madame [R] explique qu'au cours du mois d'octobre 2024, elle reçoit une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 octobre 2024. Elle indique que cet entretien est finalement annulé. Elle reçoit ensuite une nouvelle convocation, datée du 21 octobre 2024, la convoquant à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2024. Elle considère cette succession d'événements comme très curieuse.

Madame [R] indique que les griefs formulés à son encontre portent sur des doléances exprimées par certains bénéficiaires ainsi que sur des critiques émises par d'anciens salariés de l'association à l'égard de son activité professionnelle. Elle conteste l'ensemble de ces reproches et fait valoir qu'ils ne reposent sur aucun élément objectif. Elle ajoute qu'une partie des faits invoqués par son employeur ne peut, en tout état de cause, lui être imputée dès lors qu'elle est en congés d'été du 22 août au soir au 13 septembre 2024 inclus.

Madame [R] affirme que les reproches formulés à son encontre se rapportent essentiellement à l'organisation de l'Association et aux relations entretenues avec différents intervenants extérieurs, plutôt qu'à des agissements qui lui seraient personnellement imputables dans l'exercice de ses missions sur le secteur de [Localité 2] et de [Localité 3].

Madame [R] indique par ailleurs que la lettre de licenciement évoque des difficultés d'écoute récurrentes qui auraient été rapportées par huit anciens salariés de l'association. Elle précise que l'ensemble de ces personnes ne fait plus partie des effectifs de l'Association, leur départ étant intervenu à la suite de démissions, de licenciements ou encore de ruptures conventionnelles.

Madame [R] ajoute que la lettre de licenciement s'achève par des griefs d'ordre général tenant notamment à un manque de convivialité, à une attitude qu'elle qualifie de désagréable ainsi qu'à des insuffisances d'ordre managérial et relationnel, sans que ces reproches ne soient davantage explicités.

Madame [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'elle justifie de dix années d'ancienneté au sein de l'association et qu'elle s'investit successivement dans ses fonctions de secrétaire puis de responsable de secteur du service d'aide à domicile. Elle estime que la rupture de son contrat de travail présente un caractère infondé et vexatoire.

Madame [R] fait également valoir que cette décision s'inscrit dans une évolution de la gouvernance de l'association, laquelle met en œuvre, selon elle, une politique managériale consistant à mettre fin aux contrats de travail des salariés les plus anciens afin de les remplacer par de nouveaux collaborateurs. À l'appui de cette affirmation, elle indique qu'une trentaine de salariés est concernée par des licenciements, dont plusieurs font l'objet d'un contentieux devant le conseil de prud'hommes.

DIRES ET MOYENS DE LA DÉFENDERESSE

A cette audience, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, la Fédération [1] demande au Conseil de :

Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Débouter Madame [W] [R] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel,

Condamner Madame [W] [R] au versement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [W] [R] au paiement des entiers dépens.

La Fédération [1] soutient et renvoie à ses écritures.

La Fédération [1] fait valoir que Madame [R] exerce des fonctions d'encadrement auprès des salariés intervenant à domicile, notamment en qualité d'auxiliaires de vie et d'aides à domicile, et qu'elle est également chargée de l'élaboration des plannings.

La Fédération [1] soutient que le travail de Madame [R] suscite de nombreuses insatisfactions de la part des salariés des associations de [Localité 2] et de [Localité 3] ainsi que de plusieurs bénéficiaires.

La Fédération [1] soutient que plusieurs de ces salariés font état de difficultés récurrentes dans leurs relations professionnelles avec Madame [R]. À l'appui de ses allégations, la Fédération [1] produit différents messages, courriels et attestations, desquels il ressort, selon elle, que l'intéressée refuse de remettre en cause ses pratiques professionnelles.

La Fédération [1] ajoute que Madame [R] n'est pas à l'écoute de ses équipes et adopte régulièrement une attitude jugée désagréable à l'égard des salariés sollicitant son intervention.

La Fédération [1] indique enfin que des erreurs dans l'organisation des plannings sont relevées générant, selon elle, un sentiment d'épuisement et de frustration au sein des équipes.

La Fédération [1] ajoute que le comportement et les modalités d'intervention de Madame [R] sont également à l'origine de nombreuses réclamations émanant de bénéficiaires. Elle précise que ces derniers sont majoritairement des personnes âgées, en situation de handicap ou particulièrement vulnérables.

La Fédération [1] fait valoir que Madame [R] procède, à plusieurs reprises, à des modifications ou suppressions d'interventions auprès de certains bénéficiaires sans les en informer au préalable et sans mesurer, selon elle, les conséquences de ces décisions. La Fédération [1] soutient que ces agissements conduisent certains bénéficiaires à être privés de visites, voire de soins ou d'actes essentiels de la vie quotidienne.

À l'appui de ses allégations, la Fédération [1] produit plusieurs courriels et attestations qu'elle estime de nature à établir les manquements reprochés à Madame [R].

La Fédération [1] relève lors d'un échange de courriels que Madame [R] reconnaît avoir pensé que le planning d'une bénéficiaire avait été confirmé, alors que cette dernière ne bénéficie d'aucune intervention à son domicile entre le 2 et le 12 septembre 2024. La Fédération [1] soutient que Madame [R] ne manifeste, dans cet échange, aucune prise de conscience de la gravité de cette situation pour la bénéficiaire.

La Fédération [1] soutient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,

Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »,

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Sur la demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il résulte des dispositions des articles L1232-1 du Code du travail et L1235-1 du Code du travail du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige portant sur les motifs du licenciement, il appartient au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux au vu des éléments produits par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, Madame [R] soutient que les pièces versées aux débats par la Fédération [1] ne permettent pas d'établir que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que cette mesure procède, selon elle, d'une volonté de mettre un terme, de manière brutale, à la relation de travail alors qu'elle est présente au sein de l'association depuis plus de dix années.

Madame [R] fait valoir que son licenciement repose sur des griefs à caractère disciplinaire, alors qu'aucun avertissement ni aucun reproche formalisé ne lui est préalablement notifié par la Fédération [1] dans les conditions prévues par le Code du travail. Elle soutient que la rupture de son contrat de travail intervient de manière soudaine, dans un contexte où l'association a d'ores et déjà arrêté le principe de son remplacement et engagé les démarches nécessaires à son recrutement. À l'appui de cette affirmation, elle produit plusieurs échanges de messages, dont elle estime qu'ils démontrent que le recrutement de la personne appelée à lui succéder est engagé avant la notification de son licenciement.

En défense, la Fédération [1] soutient que les difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions de Madame [R] sont à l'origine d'un mécontentement exprimé tant par les salariés des associations de [Localité 2] et de [Localité 3] que par plusieurs bénéficiaires.

La Fédération [1] fait valoir que de nombreux salariés rapportent des difficultés récurrentes dans leurs relations professionnelles avec l'intéressée. Au soutien de ces allégations, la Fédération [1] produit plusieurs courriels, échanges de messages et attestations qui démontrent, les difficultés relationnelles rencontrées et l'absence de remise en question de Madame [R].

La Fédération [1] expose également que cette dernière ne répond pas de manière adaptée aux sollicitations de ses équipes et adopte régulièrement une attitude jugée inappropriée à leur égard.

La Fédération [1] ajoute que plusieurs erreurs sont relevées dans l'élaboration et le suivi des plannings, entraînant, selon elle, des perturbations dans l'organisation du service, une surcharge de travail pour certains salariés ainsi qu'un climat de tension au sein des équipes.

Enfin, la Fédération [1] soutient que ces difficultés ont également des répercussions sur les bénéficiaires. Elle précise que plusieurs réclamations sont formulées par ces derniers, lesquels sont principalement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou présentant une particulière vulnérabilité.

Le Conseil constate que la lettre de licenciement du 6 novembre 2024 vise plusieurs faits précis, datés et circonstanciés.

Le Conseil relève notamment qu'une bénéficiaire ne bénéficie d'aucune intervention à son domicile entre le 2 et le 12 septembre 2024, à la suite de la non-prise en compte d'une nouvelle prise en charge. Le Conseil observe que cette bénéficiaire est une personne protégée, suivie par un organisme de tutelle, de sorte que cette absence de prestation revêt une importance particulière.

Le Conseil note également qu'une autre bénéficiaire signale, par courriel du 10 septembre 2024, que son planning est modifié sans explication et fait état de cinq interventions manquantes au cours du mois. Il ressort aussi des pièces produites qu'une troisième bénéficiaire se plaint du non-respect des horaires auprès de son époux atteint de la maladie d'Alzheimer.

Au-delà de ces situations, les pièces versées aux débats mettent en évidence plusieurs réclamations de bénéficiaires ainsi que de nombreux témoignages de salariés faisant état de difficultés récurrentes dans les relations de travail avec Madame [R] et dans l'organisation du service.

Si Madame [R] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés et soutient qu'ils relèvent du fonctionnement général de la Fédération, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause les faits précis retenus dans la lettre de licenciement.

Le Conseil considère que les fonctions de responsable de secteur imposent une organisation rigoureuse des interventions et une attention particulière au suivi des bénéficiaires, lesquels sont, pour la plupart, des personnes âgées, en situation de handicap ou particulièrement vulnérables.

Les dysfonctionnements constatés entraînent des conséquences directes sur la continuité de leur accompagnement ainsi que sur le fonctionnement des équipes.

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'employeur rapporte la preuve de la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

Dans ces conditions, le Conseil estime que les faits reprochés à Madame [R] sont établis et présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que le licenciement de Madame [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Madame [R] est, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble des demandes indemnitaires qui en découlent.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … »,

Le Conseil juge équitable de débouter réciproquement les parties de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Madame [W] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre du licenciement,

DÉBOUTE madame [W] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Fédération [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Le greffier Cécile IMBAR

Le président Damien GABORIEAU

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [W] [R], le

Date de réception du défendeur :

- ASS DEP [1], représenté(e) par -, président, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

7 références

  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Sur la demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions des articles L1232-1 du Code du travail et L1235-1 du Code du travail du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige portant sur les motifs du licenciement, il appartient au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux au vu des éléments produits par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Sur la demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions des articles L1232-1 du Code du travail et L1235-1 du Code du travail du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige portant sur les motifs du licenciement, il appartient au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux au vu des éléments produits par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Madame [R] …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … verser les sommes suivantes : Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme 31 492 euros ; Au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros ; Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 12 112 euros ; Au titre du solde de tout compte inexact : pour mémoire • Condamner l'Association [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Madame [R] soutient et renvoie à ses écritures. Madame [R] expose que ses fonctions consistent notamment à assurer le recrutement et la gestion des salariés, à suivre les demandes d'aide à domicile, à organiser les plannings ainsi qu'à veiller à la bonne exécution des contrats de travail et des prestations assurées par la Fédération au bénéfice des usagers. Madame [R] ajoute que ses fonctions la …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … cette dernière ne bénéficie d'aucune intervention à son domicile entre le 2 et le 12 septembre 2024. La Fédération [1] soutient que Madame [R] ne manifeste, dans cet échange, aucune prise de conscience de la gravité de cette situation pour la bénéficiaire. La Fédération [1] soutient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur …
Autres références (3)
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … dans cet échange, aucune prise de conscience de la gravité de cette situation pour la bénéficiaire. La Fédération [1] soutient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Il doit donner ou restituer …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … de ces éléments, le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … », Le Conseil juge équitable de débouter réciproquement les parties de leur demande. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Madame [W] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre du licenciement, DÉBOUTE madame [W] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Fédération [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de …

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