Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00032074Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil juge le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute Monsieur [H] de sa demande de nullité.
Le conseil accorde notamment 1 000 € (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 000 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts200 €AccordéPassage source
- Frais de procédure100 €AccordéPassage source
Conditions et suites
- Exécution provisoire
Ordonne l'exécution provisoire de droit uniquement
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 22 octobre 2024
- Décision
- 2 octobre 2026
- Durée exacte
- 710 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
MontantsPassage 3
Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 200 € (deux cent euros) de dommages-intérêts pour retard pris dans la transmission des documents de fin de contrat et des paiements de ses indemnités de fin de contrat.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 6
Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 1000 € (mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire ce passageMontantsPassage 7
Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 100 € (cent euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2024-00032074
Référence de l'affaire [K] [H] C/ SASU [1]
Numéro de minute 2026/401
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Florent VILLENEUVE, Conseiller employeur, Président ; Franck DELABARRE, Conseiller employeur, Assesseur ; Boussif BOUKHRIS, Conseiller salarié, Assesseur ; Benito BANDERA, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [K] [H]
né le 09/11/1990 - [Localité 4] DE GUADELOUPE, [Localité 4] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Magali BISIAU , avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SASU [1],
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Philippe SANSEVERINO - SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de Nice
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 octobre 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 9 décembre 2024, (accusé de réception signé le 13 Décembre 2024) pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 12 février 2025.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] une activité de transport de frêt de proximité à [Localité 1].
Monsieur [H] a signé un contrat à durée indéterminée en date du 13 février 2024. Il était employé en qualité d'agent de transport 4 roues groupe 3 bis coefficients 118 M de la convention collective.
Courant 2024, plusieurs événements ont incité la société à licencier Monsieur [H] courant août 2024.
C'est dans ce contexte que Monsieur [H] saisit le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 22/10/2024.
Aucune conciliation n'a pu être constatée lors du Bureau de conciliation et d'orientation du 12 février 2025.
C'est en l'état que l'affaire se présente en bureau de jugement le 23 juin 2026.
Moyens et prétentions des parties :
Moyens et prétention du demandeur :
Monsieur [H] demande au conseil de prud'hommes de Bordeaux de :
Condamner la société [1] à lui régler :
o 1500 € au titre de dommages et intérêts pour retard pris dans la transmission de l'attestation France travail, le certificat de travail, portabilité, bulletins de salaire de septembre 2024, et le paiement des indemnités.
0 12 162,34 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou 2027,0 7 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à titre subsidiaire.
o 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
A/ SUR LE RETARD DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET SOLDE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL :
Monsieur [H] soutient qu'il a été engagé par la société en qualité d'agent de transport 4 roues qu'il était affecté début août sur le marché PEAB, à la suite de la perte du client électro dépôt par la société [1].
Monsieur [H] soutient que par un SMS du 27 août 2024 à 7h13 il a informé son supérieur de son absence et l'a avisé qu'il avait rendez-vous chez le médecin pour justifier de son absence ; il était placé en arrêt maladie du 26 août 2024 au 9 septembre 2024.
Monsieur [H] soutient qu'il n'a pas assisté le 12 août 2024 à un entretien préalable car il n'a jamais reçu la convocation à l'entretien.
Monsieur [H] soutient qu'il a eu des difficultés pour obtenir les documents de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte. Il précise qu'au moment de la requête déposée auprès du tribunal des prud'hommes de Bordeaux le 22 octobre 2024 il n'avait reçu aucun document de fin de contrat ni indemnité.
Monsieur [H] soutient que c'est seulement le 25 octobre 2024 qu'il a reçu de la part de la société le bulletin de paye de septembre 2024, le solde de tout compte et l'attestation d'employeur destiné à France travail.
Monsieur [H] soutient que l'employeur ne saurait se prévaloir du fait que les documents de fin de contrat sont quérables et donc portables puisque c'est lui-même qui a précisé qui les adresserait par voie postale.
À la fin octobre, Monsieur [H] soutient qu'il n'avait toujours rien reçu et ce en dépit de ses nombreuses relances alors que la date de rupture du contrat datée du 27 septembre 2024 comme le démontre le certificat de travail, l'attestation employeur destinée à France travail.
B/ SUR LA RUPTURE
Monsieur [H] soutient qu'il a été licencié suite à l'information donnée sur son état de santé, et à la suite de sa mise en absence pour arrêt maladie que la procédure de licenciement a débuté.
Monsieur [H] soutient également que c'est en fait la perte du client Electro dépôt qui a été le déclencheur de la décision de licencier Monsieur [H] par la société [1].
Monsieur [H] soutient que la procédure de licenciement ne respecte pas les procédures de droit.
En conséquence Monsieur [H] demande au conseil des prud'hommes de considérer ce licenciement comme discriminatoire et de le juger en licenciement nul.
À titre subsidiaire :
Monsieur [H] soutient que les faits invoqués dans le cadre de la lettre de licenciement sont inexacts et non imputables à sa personne.
Pour les faits du 15 mai 2024, Monsieur [H] soutient que l'entreprise ne démontre pas qu'il a installé lui-même le lave-vaisselle puisque le même reproche est fait à Monsieur [T].
Pour les faits du 25 juin 2024, Monsieur [H] évoque le principe de l'imputabilité suite à une livraison de réfrigérateur.
Pour les faits du 28 juin 2024, Monsieur [H] soutient qu'un seul mail d'une cliente ne permet pas d'établir la réalité d'une faute commise par un salarié.
Pour les faits du 1er juin 2024, il conteste la réalité et sa responsabilité dans la détérioration du réfrigérateur
De plus dans le cadre de la procédure de licenciement Monsieur [H] soutient que la procédure n'est pas conforme au droit et que le licenciement est irrégulier.
En conséquence, Monsieur [H] demande au Conseil de considérer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence de condamner l'entreprise à différents dommages-intérêts et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en plus de la condamnation à l'article 700 de la société [1].
Moyens et prétentions du défendeur :
La société [1] demande au conseil des prud'hommes de Bordeaux de :
Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
Condamner Monsieur [H] à payer à la société [1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire
Écarter l'exécution provisoire de droit
La société [1] soutient que Monsieur [H] a signé un contrat à durée indéterminée en date du 13 février 2024 et qu'il avait la charge de préparer les tournées de livraison, de réaliser les livraisons, effectuer les formalités de retour à l'agence.
La société [1] soutient, qu'à peine 3 mois après son embauche, Monsieur [H] allait commettre une série de fautes démontrant à l'évidence le peu de sérieux apporté dans l'accomplissement de ses fonctions.
La société [1] soutient que Monsieur [H] a commis plusieurs fautes dans le cadre de ses obligations vis-à-vis des clients en date du 15 mai 2024, 25 juin 2024, du 28 juin 2024 ainsi que le 1 er juillet 2024.
La société [1] soutient que donc, après seulement 4 mois d'ancienneté, Monsieur [H] était responsable de 4 sinistres.
La société [1] soutient que suivant la lettre du 29 juillet 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [H] elle entamait la procédure de licenciement ; que l'entretien préalable était fixé au 12 août 2024.
La société [1] soutient que Monsieur [H] n'a pas retiré cette lettre qui lui était présentée le 1 er août 2024, elle a continué naturellement la procédure de licenciement ; la lettre de licenciement lui était présentée le 29 août 2024 ; la société soutient que Monsieur [H] a imaginé paralyser la procédure en se plaçant en arrêt maladie.
La société [1] soutient que durant le mois de préavis elle a adressé par erreur une convocation à un entretien mais qu'elle n'avait aucune incidence car la rupture du contrat était déjà effectuée comme le démontrent les documents de fin de contrat.
La société [1] soutient que Monsieur [H] n'est pas venu chercher ses documents de fin de contrat.
La société [1] soutient que le licenciement ne peut pas être considéré comme nul car la procédure a été engagée bien avant l'arrêt de travail de Monsieur [H].
La société [1] soutient que l'ensemble des faits reprochés dans le cadre de la lettre de licenciement sont des faits réels et sérieux justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence la société [1] demande au conseil de débouter purement et simplement Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner sur le principe de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur quoi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux :
Article 6 du code de procédure civile :
À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le retard dans la transmission des documents de fin de contrat :
En l'espèce le courrier recommandé avec accusé de réception notifiant le licenciement de Monsieur [H] est daté du 23 août 2024.
Le courrier précise que Monsieur [H] est tenu d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois ; le contrat de travail prendra donc fin le 27 septembre 2024 comme le précise l'attestation employeur selon la date de présentation du courrier de licenciement.
En l'espèce la lettre de licenciement précise également :
« votre solde de tout compte ainsi que vos documents de rupture vous seront adressés dans les jours à venir «
En l'espèce l'attestation employeur destinée à France travail démontre que l'entreprise a signé ce document le 24 octobre 2024 soit plus de 2 mois après la notification de licenciement et environ un mois après la date de rupture du contrat de travail.
En l'espèce la société [1] ne donne aucune explication sur le délai entre la notification du licenciement, la fin du contrat de travail et la remise de l'ensemble des documents.
En l'espèce la société [1] présente un bulletin de paye indiquant le solde dû à Monsieur [H] avec une date de paiement au 31 octobre 2024.
En l'espèce la société [1] ne justifie pas le délai entre la notification du licenciement et le règlement du solde. Elle ne donne aucune explication et ne précise pas dans ses motivations les raisons d'un tel retard, de plus elle indique dans la lettre de licenciement qu'elle enverra ces documents, elle ne peut pas évoquer le principe que les documents sont quérables quand elle précise le contraire.
En l'espèce, Monsieur [H] a dû entamer une procédure auprès du conseil des prud'hommes en date du 22 octobre 2024 sur le principe même qu'il n'avait pas reçu l'ensemble de ses éléments de fin de contrat ni son solde de tout compte.
En conséquence, la société devra être condamnée à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de fin de contrat.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur la nullité du licenciement :
Article L 1132-1du code du travail :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L, 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de gualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du l de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En l'espèce la société [1] convoque Monsieur [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 29 juillet 2024.
En l'espèce la société [1] démontre le suivi de cet envoi par la poste grâce à l'historique de dates.
En l'espèce l'envoi a été présenté en date du 1er août à 9h52 par les services postaux, un avis de passage a été signalé à Monsieur [H] qui n'a jamais retiré le courrier malgré différentes relances des services de la poste.
En l'espèce le 12 août 2024 Monsieur [H] ne s'est pas présenté à un entretien préalable.
En l'espèce l'entreprise notifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse à Monsieur [H] par lettre recommandée par un système de lettre recommandée par la poste précisant que sur les 2 documents était indiquée à la même adresse de Monsieur [H].
En l'espèce Monsieur [H] réceptionnait cet avis le 29 août 2024.
En l'espèce Monsieur [H] était en arrêt maladie du 26 août 2024 au 9 septembre 2024 soit bien après la procédure de licenciement.
En l'espèce Monsieur [H] ne démontre pas le lien entre la procédure de licenciement et son arrêt maladie postérieur au début de la procédure.
En conséquence le tribunal devra débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
En droit :
Article L1232-1 du code du travail :
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Article L1232-2 du code du travail :
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Article L 1234-1 du code du travail :
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En faits :
Monsieur [H] est licencié par courrier en date du 23 août 2024 pour cause réelle et sérieuse, la société [1] pour justifier cette démission évoquent 4 faits :
Le 15 mai : vous avez livré et installé un lave-vaisselle chez Mme [U] [X] à [Localité 3]. Le 12 juin, la cliente a envoyé un mail signalant un gonflement du sol de la cuisine après l'installation. Société actuellement traitement par le service litige.
Le 25 juin : vous avez livré un frigo chez Mr [I]. Constatant un impact à la fois sur le frigo et sur l'emballage à l'endroit même. Le frigo sera facturé par le magasin à la société.
Le 28 juin : Lors de la livraison d'un frigo chez Mme [P], vous avez endommagé le sol en traînant le frigo au lieu de le porter ou d'utiliser un diable.
Mme [P] a exprimé son mécontentement par mail, qualifiant les livreurs d'antipathiques.
Le 01 juillet : vous avez été chargé de retourner un frigo au magasin pour réparation en SAV. Malgré les instructions de le protéger avec des couvertures cartons, vous l'avez endommagé davantage entraînant une facturation supplémentaire à la société.
Sur le fait du 15 mai 2024 :
En l'espèce, sur le premier motif en date du 15 mai, la société [1] reproche l'installation d'un lave-vaisselle. La cliente se serait plainte près d'un mois après l'installation de ce dernier. L'entreprise ne démontre pas que Monsieur [H] était seul présent lors de cette intervention et donc était seul responsable.
En l'espèce les faits reprochés datent du 15 mai 2024 et la lettre de licenciement est datée du 23 août 2024.
En conséquence le fait reproché dans la lettre de licenciement datée du 15 mai 2024 n'est ni précis et intervient dans un délai non raisonnable pour sanctionner Monsieur [H] ; ce fait-là ne peut caractériser un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le fait du 25 juin 2024 :
En l'espèce la société [1] n'apporte pas d'éléments précis, permettant d'attribuer directement l'impact sur le frigo de la cliente, à Monsieur [H]. Aucun document de suivi de la société [1], bon de livraison avec observations, bon de réception, … ne permettent d'identifier précisément la responsabilité de Monsieur [H].
En l'espèce, Madame [J] [M] précise dans son mail que l'impact aurait été réalisé durant la livraison du produit au vu du choc. La société ne démontre pas la responsabilité de Monsieur [H] directement. Le délai entre la livraison et la réaction du client permet d'avoir des doutes sur la responsabilité directe des livreurs.
En conséquence le fait reproché dans la lettre de licenciement daté du 25 juin 2024 n'est ni précis ni sérieux et ne peut être caractérisé comme faute réelle et sérieuse pour un licenciement.
Sur le grief du 28 juin 2024 :
En l'espèce la société [1] démontre qu'une cliente s'est plainte du comportement de Monsieur [H] lors d'une livraison de réfrigérateur et que les livreurs ont endommagé un sol en vinyle pour retirer un ancien frigo.
En l'espèce la société [1] ne démontre pas le préjudice que cela a entraîné pour l'entreprise, ne démontre pas non plus le remboursement du solde auprès de la cliente ainsi que le remboursement des frais de transport comme la demande.
En l'espèce, cette intervention n'est pas contestée par Monsieur [H].
En conséquence ce motif sera considéré comme réel et sérieux, mais à lui seul ne peut pas être considéré comme un motif de licenciement en termes de proportionnalité.
Sur le grief du 01 juillet 2024 :
En l'espèce, la société ne démontre pas la responsabilité directe de Monsieur [H] sur la détérioration et l'état du frigo pour la revente ; l'entreprise attribue à Monsieur [H] une facture de réparation mais ne démontre en rien sa responsabilité.
Ce motif-là, n'est pas un motif réel et sérieux dans le cadre du licenciement de Monsieur [H].
En conséquence :
En conséquence, les faits reprochés dans le cadre de la lettre de licenciement de Monsieur [H] ne sont pas caractérisés réels et sérieux, et la sanction de licenciement est disproportionnée au seul fait réel et sérieux du 28 juin 2024.
En conséquence le tribunal devra considérer le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 200 € (deux cent euros) de dommages-intérêts pour retard pris dans la transmission des documents de fin de contrat et des paiements de ses indemnités de fin de contrat.
Déboute Monsieur [H] de sa demande de nullité.
Juge le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 1000 € (mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 100 € (cent euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Ordonne l'exécution provisoire de droit uniquement
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Le greffier Christophe JOGUET
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [K] [H], le
Date de réception du défendeur : - SASU [1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
8 références
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… En l'espèce Monsieur [H] était en arrêt maladie du 26 août 2024 au 9 septembre 2024 soit bien après la procédure de licenciement. En l'espèce Monsieur [H] ne démontre pas le lien entre la procédure de licenciement et son arrêt maladie postérieur au début de la procédure. En conséquence le tribunal devra débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité de son licenciement. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : En droit : Article L1232-1 du code du travail : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Article L1232-2 du code du travail : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette …
- L. 1232-2Code du travail
Passage cité
… de licenciement et son arrêt maladie postérieur au début de la procédure. En conséquence le tribunal devra débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité de son licenciement. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : En droit : Article L1232-1 du code du travail : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Article L1232-2 du code du travail : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Article L 1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… pour retard pris dans la transmission de l'attestation France travail, le certificat de travail, portabilité, bulletins de salaire de septembre 2024, et le paiement des indemnités. 0 12 162,34 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou 2027,0 7 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à titre subsidiaire. o 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. A/ SUR LE RETARD DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET SOLDE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL : Monsieur [H] soutient qu'il a été engagé par la société en qualité d'agent de transport 4 roues qu'il était affecté début août sur le marché …
Autres références (4)
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou 2027,0 7 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à titre subsidiaire. o 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. A/ SUR LE RETARD DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET SOLDE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL : Monsieur [H] soutient qu'il a été engagé par la société en qualité d'agent de transport 4 roues qu'il était affecté début août sur le marché PEAB, à la suite de la perte du client électro dépôt par la société [1]. Monsieur [H] soutient que par un SMS du 27 août 2024 à 7h13 il a informé son supérieur de son absence et l'a avisé qu'il …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… reprochés dans le cadre de la lettre de licenciement sont des faits réels et sérieux justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence la société [1] demande au conseil de débouter purement et simplement Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner sur le principe de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur quoi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux : Article 6 du code de procédure civile : À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le retard dans la transmission des documents de fin de contrat : En l'espèce le courrier recommandé avec accusé de réception notifiant le licenciement de Monsieur [H] …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… En conséquence la société [1] demande au conseil de débouter purement et simplement Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner sur le principe de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur quoi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux : Article 6 du code de procédure civile : À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le retard dans la transmission des documents de fin de contrat : En l'espèce le courrier recommandé avec accusé de réception notifiant le licenciement de Monsieur [H] est daté du 23 août 2024. Le courrier précise que Monsieur [H] est tenu d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois ; le contrat de travail …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… est disproportionnée au seul fait réel et sérieux du 28 juin 2024. En conséquence le tribunal devra considérer le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 200 € (deux cent euros) de dommages-intérêts pour retard pris dans la transmission des documents de fin de contrat et des paiements de ses indemnités de fin de contrat. Déboute Monsieur [H] de sa demande de nullité. Juge le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse Condamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 1000 € (mille …
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Points examinésJuge le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse
Lire dans le textePoints examinésCondamne la société [1] à régler à Monsieur [H] la somme de 1000 € (mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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