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Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00015978Commerce

DémissionLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil juge la lettre de démission de Monsieur [Z] [C] [B] le 2 janvier 2024 comme équivoque et en tire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire.

Le conseil accorde notamment 2 376,68 € à Monsieur [C] [B] (indemnité de préavis).

Montants retenus

  1. Indemnité de préavis2 376,68 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts1 200 €
    AccordéPassage source
  3. Frais de procédure1 000 €
    AccordéPassage source
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  1. Indemnité de préavis2 376,68 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts1 200 €
    AccordéPassage source
  3. Frais de procédure1 000 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés237,66 €
    AccordéPassage source

De : Société [1]À : Monsieur [C] [B]

Conditions et suites
  • Dépens

    Condamne la société [1] aux dépens.

    Passage source
  • Exécution provisoire

    Ordonne l'exécution provisoire de droit uniquement.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
8 avril 2024
Décision
2 octobre 2026
Durée exacte
907 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 avril 2024.
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  3. SynthèsePassage 3
    Déboute Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire.
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  4. SynthèsePassage 4
    Juge la lettre de démission de Monsieur [Z] [C] [B] le 2 janvier 2024 comme équivoque et en tire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes : o 2376,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 237,66 € à titre de congés payés sur préavis
    Lire ce passage
  6. MontantsPassage 6
    Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts en raison des manquements de la société à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
    Lire ce passage
  7. MontantsPassage 7
    Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2024-00015978

Référence de l'affaire [Z] [E] C/ SAS [1]

Numéro de minute 2026/400

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Florent VILLENEUVE, Conseiller employeur, Président ; Franck DELABARRE, Conseiller employeur, Assesseur ; Boussif BOUKHRIS, Conseiller salarié, Assesseur ; Benito BANDERA, Conseiller salarié, Assesseur.

Assistés de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [Z] [E]

né le 31/01/2001 [Adresse 1] représenté par Maître Thierry LACOSTE, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1], représenté(e) par Wouter De Backer, représentant légal désigné

[Adresse 2]

représentée par Maître Bruno PLATEL - SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de Lille substituée par maître Rémi MARTIN de MEREUIL - SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 avril 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 18 avril 2024, (accusé de réception signé le 24/04/2024) pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 3 juillet 2024.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé du litige :

Monsieur [Z] [C] [B] a été embauché par la société [1] en qualité d'employé de magasin à compter du 13 mars 2023 selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base d'un horaire annuel de 1102 heures, 104 heures par mois soit 24 heures par semaine.

Monsieur [Z] [C] [B] a la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 21 février 2022 ; il s'agit d'une agénésie congénitale avec absence de conduit auditif, avec surdité complète à gauche accompagnée d'un syndrome dépressif associé aux difficultés relationnelles. Le certificat fait également état d'un ralentissement moteur et des difficultés de compréhension. La société [1] conteste la connaissance du statut de travailleur handicapé de Monsieur [Z] [C] [B].

Le 26 juin 2023 Monsieur [Z] [C] [B] s'est vu remettre en main propre un avertissement au motif "qu'il n'avait pas procédé dans les temps prévus à ses tâches de mise en rayon".

Le 11 octobre 2023 Monsieur [C] [B] se voyait remettre en main propre un avertissement pour une absence injustifiée le 2 septembre 2023.

Le 21 novembre 2023 la société a notifié un 3e avertissement à Monsieur [C] [B] en raison de son absence injustifiée le 10 octobre 2023.

Le 2 janvier 2024 Monsieur [Z] [C] [B] a rédigé une lettre de démission et a demandé à la société d'être dispensé d'exécuter son préavis.

Le 4 janvier 2024 Monsieur [Z] [C] [B] a remis en cause son consentement à la société action pour dénoncer les pressions l'ayant mené à rédiger une lettre de démission.

C'est dans ce contexte que Monsieur [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 08/04/2024.

Aucune conciliation n'a pu être constatée lors du Bureau de conciliation et d'orientation du 03/07/24.

C'est en l'état que l'affaire se présente en bureau de jugement le 23 juin 2026.

Moyens et prétentions des parties :

Moyens et prétention du demandeur :

Monsieur [C] [B] demande au conseil de prud'hommes de Bordeaux de :

Condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes : 379,36 € à titre de rappel de salaire ;

o 2376,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 237,66 € à titre de congés payés sur préavis ;

0 1000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

5000 € à titre de dommages-intérêts à raison de ces manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes.

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [1] aux dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

A/ SUR LE RAPPEL DE SALAIRE :

Monsieur [C] [B] soutient que dans le cadre du solde pour tout compte la société [1] a omis de lui verser un solde de 719,36 correspondants au paiement du 1er janvier 2024 et un solde de congé payé des années 2023 2024.

Monsieur [C] [B] soutient que dans le cadre d'un courrier envoyé le 13 mars 2024, il présente l'ensemble des éléments justifiant cette demande.

B/ SUR LA RUPTURE

Monsieur [C] [B] soutient qu'il a remis en cause sa démission deux jours après l'avoir remis à sa responsable ; il précise que cette démission faisait suite à des pressions diverses exercées sur lui depuis plusieurs semaines et le jour même de la remise de la lettre de démission à sa responsable.

Monsieur [C] [B] soutient qu'il est salarié handicapé et qu'il se trouvait dans une situation de fragilité psychologique le jour où sa responsable lui a demandé de rédiger sa lettre de démission.

Monsieur [C] [B] soutient que la société [1] ne pouvait donc valablement pas considérer que Monsieur [C] [B] s'est exprimé d'une manière claire et non équivoque.

Monsieur [C] [B] soutient que la société [1] n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé, n'a pas respecté son obligation de santé de sécurité dans le cadre des missions qui lui étaient confiées malgré les avertissements du médecin du travail.

Monsieur [C] [B] soutient que le 2 janvier 2024, il a repris son poste de travail après 2 mois d'arrêt liés au stress résultant de ses conditions de travail et du traitement qu'il faisait l'objet de la part de l'encadrement.

Monsieur [C] [B] soutient que la société [1] ne peut considérer que la lettre rédigée le 2 janvier 2024, qu'il a dénoncé 2 jours plus tard, exprime une volonté claire et certaine de démissionner.

En conséquence Monsieur [C] [B] demande au Conseil de considérer cette démission équivoque donc s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société aux différentes sanctions financières.

C/ SUR L EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL

Monsieur [C] [B] soutient que la société [1] n'a pas respecté son obligation de bonne foi sur l'exécution de son contrat de travail, elle n'a pas tenu compte de son statut de salarié handicapé ; elle a usé de la fragilité psychologique de ce salarié pour lui extorquer une démission.

Monsieur [C] [B] soutient qu'il n'a toujours pas trouvé un travail, et toujours actuellement suivi par un psychologue car il a particulièrement été marqué par cette expérience précédente.

En conséquence Monsieur [C] [B] demandeau Conseil de condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Moyens et prétentions du défendeur :

La société [1] demande au conseil des prud'hommes de Bordeaux de :

• Sur la demande de requalification de la démission :

À titre principal :

o Juger que le consentement donné par Monsieur [Z] [C] [B] à sa démission est libre et éclairé ;

Débouter Monsieur [Z] [C] [B] de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire :

Juger que le montant des dommages et intérêt alloué pour licenciement abusif devra être limité à un euro symbolique, en l'absence d'éléments versés aux débats démontrant la nature et l'ampleur de son préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

A titre principal :

Juger que la société a respecté son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

o Débouter Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire :

Débouter Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de dommages-intérêts, en l'absence d'éléments versés aux débats démontrant la nature et l'ampleur de son préjudice.

Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire :

Juger que Monsieur [Z] [C] [B] a été rempli de ses droits ;

o Débouter Monsieur [Z] [C] [B] de ses demandes

À titre reconventionnel :

Condamner Monsieur [Z] [C] [B] à rembourser à la société le trop-perçu d'un montant de 27,59 €

Condamner Monsieur [Z] [C] [B] à verser à la société la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la requalification de la démission :

La société [1] soutient que la preuve dans le vice de consentement donné lors d'une démission repose exclusivement sur le salarié ; et soutient que Monsieur [C] [B] ne démontre en rien les pressions supposées de ses managers qu'il aurait subis pour qu'il rédige une lettre de démission.

La société [1] soutient que Monsieur [C] [B] ne démontre pas que ce serait sa responsable qui l'aurait contraint à démissionner ni qu'il aurait été dans un état de fragilité psychologique en raison de son handicap.

La société [1] soutient que durant la relation contractuelle, Monsieur [Z] [C] [B] n'a subi aucune pression, que la société a toujours respecté les préconisations du médecin du travail.

La société [1] soutient que le 2 janvier 2024 Monsieur [C] [B] n'a pas travaillé et n'a pas pu subir de pression.

La société [1] soutient que Monsieur [C] [B] ne démontre pas l'ampleur de son préjudice ainsi que le rapport avec le montant demandé à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail :

La société [1] soutient qu'elle n'a pas été informée de la situation de handicap de Monsieur [C] [B] au moment de son embauche mais postérieurement.

La société [1] soutient qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail et qu'elle a proposé spontanément des solutions à Monsieur [C] [B].

La société [1] soutient que les différents avertissements notifiés à Monsieur [C] [B] sont tous justifiés.

Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de salaire :

La société [1] soutient que Monsieur [Z] [C] [B] n'a pas travaillé le 1 er janvier 2024.

La société [1] soutient que Monsieur [Z] [C] [B] a bien reçu le montant exact du dans le cadre de son solde pour tout compte concernant le paiement des congés payés dus.

La société [1] soutient que Monsieur [Z] [C] [B] a obtenu un trop-perçu de 27.59 € dans le cadre de son solde pour tout compte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur quoi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux :

Article 6 du code de procédure civile :

À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 9 du code de procédure civile :

Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRE :

Article L 1234-20 :

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce :

Monsieur [C] [B], par courrier du 6 février 2024 a dénoncé son solde pour tout compte concernant des congés payés et le paiement de la journée du 1er janvier 2024.

En l'espèce la société par courrier du 1er avril 2024 a présenté l'ensemble des éléments de calcul concernant le compteur des congés payés.

En l'espèce le calcul sur les congés payés de la société n'est pas remis en question par Monsieur [B] [C].

En l'espèce sur la journée du 1er janvier 2024, Monsieur [C] [B] ne démontre pas qu'il a utilisé son badge d'identification pour entrer et sortir de l'entreprise.

En l'espèce sur la journée du 1er janvier 2024 Monsieur [C] [B] évoque le principe d'avoir saisi via le compte d'un collègue l'ouverture de sa caisse ; ce dernier n'étant plus présent dans l'entreprise, il parait difficile d'utiliser un code d'un collègue parti.

En l'espèce Monsieur [C] n'apporte pas d'élément prouvant le principe qu'il a travaillé le 1 er janvier 2024.

En conséquence Monsieur [C] [B] sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

La démission du salarié doit être claire et non équivoque.

Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

En droit :

Article L1232-1 du code du travail :

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Article L1232-2 du code du travail :

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Article L 1234-1 du code du travail :

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

En faits :

En l'espèce,

Monsieur [C] [B] [Z] le 2 janvier 2024 sur une feuille blanche écrit :

« je soussigne Monsieur [C] [B] [Z] en poste chez action le 13 mars 2023 souhaite démissionner à compter le 2 janvier 2024 je suis conscient que la collective prévois un préavis de un mois que je ne souhaite pas réalisé. je suis donc conscient qui ne sera pas payé. Je vous demande de bien vouloir me remettre le solde de mon compte.

Fais le 2/01/24 à Villenave-d'Ornon. »

En l'espèce cette lettre de démission a bien été rédigée le 2 janvier 2024, elle ne peut avoir été rédigée précédemment et Monsieur [C] [B] [Z] ne peut pas avoir prémédité cette démission avant le 2 janvier 2024 original du courrier de démission pièce 13 du défendeur.

En l'espèce Monsieur [C] [B] rentrait d'un arrêt maladie de plus d'un mois.

En l'espèce Monsieur [C] [B], le 4 janvier 2024 a informé la société [1] par courrier lettre recommandée avec accusé de réception qu'il contestait cette démission qu'il considérait forcée :

« Le 2024, j'ai eu à subir de 3 managers des contrôles pour voir si je faisais bien la monnaie toutes les demi-heures durant 2 heures, j'ai demandé aux managers présents la raison de ces contrôles ils ne m'ont donné aucune raison. Cette pression supplémentaire m'ont conduit après ma pause à me rendre dans le bureau de la responsable et cette dernière m'a demandé d'établir une lettre de démission immédiatement sans me laisser le temps de me calmer. J'écris et lui remis une lettre de démission aux managers envers moi et la pression de la responsable qui ont conduit à agir ainsi. Il s'agit d'une démission forcée qui équivaut un licenciement abusif. »

En l'espèce Monsieur [C] [B] a remis en cause sa lettre de démission moins de 48 heures après la remise à un de ses managers. Il évoque dans son courrier des pressions diverses ainsi que des problèmes relationnels dans le cadre de sa relation de travail avec la société [1].

En l'espèce Monsieur [C] [B] est un salarié handicapé avec une difficulté d'audition et de compréhension reconnu par la MDPH depuis le 21 février 2022.

En l'espèce, lors de l'audience la société [1] a abordé à l'oral le principe qu'elle n'était pas au courant du handicap de Monsieur [C] [B], l'ensemble des éléments et des échanges démontrent le contraire. En l'espèce le courrier recommandé du 4 juillet 2023 précise bien que l'entreprise était au courant du statut de travailleur handicapé.

En l'espèce, les services de santé au travail ont demandé à la société [1] de limiter au maximum le port de l'oreillette ainsi que d'autoriser la mise en rayon mais sans minutage pour Monsieur [C] [B]. Pour autant, malgré la demande d'annulation d'avertissement la société action a maintenu un avertissement indiquant le non-respect des temps prévus pour la mise en rayon.

L'ensemble de ces éléments ne permette pas à la société action de considérer la démission comme claire et non équivoque pour rompre le contrat de travail.

En l'espèce la démission de Monsieur [C] [B] présente un doute sur la volonté réelle du salarié de rompre son contrat de travail dans les circonstances du moment, et selon l'historique de la relation de travail.

En l'espèce la démission est équivoque

En l'espèce les différents témoins dont Madame [Y] [C] [B] mère du demandeur confirme l'état de stress et de fragilité de son fils le 2 janvier 2024, elle précise également qu'il n'avait jamais rédigé de lettre de démission et que son responsable lui aurait demandé de chercher sur Internet un modèle et de bien préciser qu'il ne voulait pas faire son préavis et qu'il ne serait pas rémunéré.

En conséquence

Il existe un doute réel sur la volonté de Monsieur [B] de démissionner le 2 janvier 2024. En conséquence les juges devront considérer la démission comme équivoque, et donc en tirer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

SUR L'OBLIGATION D EXECUTER LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BONNE FOI

Article 1222-1 du code du travail :

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce :

A l'audience, la société [1] a remis en cause la réalité de sa connaissance sur le handicap de Monsieur [C] [B], alors que l'ensemble des éléments prouve le contraire.

En l'espèce la société [1] a maintenu un avertissement concernant la rapidité et le temps de travail que Monsieur [B] avait à réaliser dans un temps imparti malgré les consignes de la médecine du travail de ne pas mettre en place un système de minuterie concernant Monsieur [C] [B].

En l'espèce il a été jugé précédemment que la démission de Monsieur [C] [B] était équivoque, la société [1] n'a pas démontré sa bonne foi dans le cadre de la journée du 2 janvier 2024. Elle n'a pas pris en compte la situation fragile du salarié ce jour-là malgré son courrier du 4 janvier 2024.

En conséquence la société sera condamnée à verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire.

Juge la lettre de démission de Monsieur [Z] [C] [B] le 2 janvier 2024 comme équivoque et en tire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :

o 2376,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 237,66 € à titre de congés payés sur préavis

Déboute Monsieur [C] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts en raison des manquements de la société à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [1] aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire de droit uniquement.

Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Le greffier Christophe JOGUET

Le président Florent VILLENEUVE

Date de réception du demandeur : - Monsieur [Z] [E], le

Date de réception du défendeur :

- SAS [1], représenté(e) par [Q] [F], représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

7 références

  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … un code d'un collègue parti. En l'espèce Monsieur [C] n'apporte pas d'élément prouvant le principe qu'il a travaillé le 1 er janvier 2024. En conséquence Monsieur [C] [B] sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : La démission du salarié doit être claire et non équivoque. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : En droit : Article L1232-1 du code du travail : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Article L1232-2 du code du travail : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette …
  • L. 1232-2Code du travail
    Passage cité
    … de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : La démission du salarié doit être claire et non équivoque. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : En droit : Article L1232-1 du code du travail : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Article L1232-2 du code du travail : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Article L 1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … € à titre de congés payés sur préavis ; 0 1000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 5000 € à titre de dommages-intérêts à raison de ces manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes. Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [1] aux dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. A/ SUR LE RAPPEL DE SALAIRE : Monsieur [C] [B] soutient que dans le cadre du solde pour tout compte la société [1] a omis de lui verser un solde de 719,36 correspondants au paiement du 1er janvier 2024 et un solde de congé payé des années 2023 2024. Monsieur [C] [B] soutient que dans le cadre d'un …
Autres références (3)
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Z] [C] [B] n'a pas travaillé le 1 er janvier 2024. La société [1] soutient que Monsieur [Z] [C] [B] a bien reçu le montant exact du dans le cadre de son solde pour tout compte concernant le paiement des congés payés dus. La société [1] soutient que Monsieur [Z] [C] [B] a obtenu un trop-perçu de 27.59 € dans le cadre de son solde pour tout compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur quoi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux : Article 6 du code de procédure civile : À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE : Article L 1234-20 : Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … le cadre de son solde pour tout compte concernant le paiement des congés payés dus. La société [1] soutient que Monsieur [Z] [C] [B] a obtenu un trop-perçu de 27.59 € dans le cadre de son solde pour tout compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur quoi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux : Article 6 du code de procédure civile : À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE : Article L 1234-20 : Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … son courrier du 4 janvier 2024. En conséquence la société sera condamnée à verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire. Juge la lettre de démission de Monsieur [Z] [C] [B] le 2 janvier 2024 comme équivoque et en tire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes : o 2376,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 237,66 € à …

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