Conseil de Prud'hommes d'Alès · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00008111Agriculture
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle signée entre la SAS [1] et Monsieur [G] [B] pour vice du consentement et manœuvres dolosives.
Le conseil déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d'adresser les bulletins de paie et documents de fin de contrat, ainsi que l'astreinte de 100 € par jour de retard, Le déboute de sa demande de liquider l'astreinte.
Le conseil accorde notamment 6 483,56 € nets à Monsieur [G] [B] (rappel de salaire).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire6 483,56 €Accordé · NetPassage source
- Dommages-intérêts3 500 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 944 €AccordéPassage source
De : la SAS [1]À : Monsieur [G] [B]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 16 janvier 2026
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 262 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
Synthèse · MontantsPassage 3
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [B] les sommes de : * SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES NETS (6 483,56 euros net) au titre du bulletin de paie du mois de novembre 2025, * TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et résistance abusive,
Lire ce passageSynthèsePassage 4
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle signée entre la SAS [1] et Monsieur [G] [B] pour vice du consentement et manœuvres dolosives,
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d'adresser les bulletins de paie et documents de fin de contrat, ainsi que l'astreinte de 100 euros par jour de retard, Le déboute de sa demande de liquider l'astreinte,
Lire ce passageMontantsPassage 6
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 944 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Agriculture
Numéro d'affaire 2026-00008111
Référence de l'affaire [G] [B] C/ SAS [1]
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Madame Gaëlle ASTIER, Présidente conseiller salarié Madame Béatrice WALCKER, Assesseur conseiller employeur Madame Marie-Claire PEYRANI, Assesseur conseiller salarié Monsieur Luc VILLARET, Assesseur conseiller employeur
Assistés de Madame Cendrine CLEMENTE, greffier.
ENTRE
Monsieur [G] [B] né le 20/06/1967 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 2]
assisté de Maître Guillaume GARCIA - CABINET GARCIA GUILLAUME, avocat au barreau d'Ales
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [X] [W], Membre de l'entreprise ou de l'établissement
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 16 janvier 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 16 janvier 2026, à l'audience du 2 mars 2026 reçue le 29 janvier 2026
Aucune conciliation n'a eu lieu, l'affaire est renvoyée en bureau de jugement du 1er juin 2026.
A l'appel de la cause,
Monsieur [G] [B] est assisté de Maître GARCIA.
La SAS [1] est représentée par Monsieur [W] [X], membre de l'entreprise.
Maître GARCIA demande au Conseil de :
- fixer le salaire de Monsieur [G] [B] à la somme de 2 178.78 euros bruts par mois,
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 6 483.56 euros nets au titre du bulletin de paie du mois de novembre 2025,
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et résistance abusive,
- annuler la rupture conventionnelle signée entre la société [1] et Monsieur [G] [B] pour vices du consentement et manœuvres dolosives,
- condamner en conséquence, la société [1] à payer à Monsieur [G] [B] :
* 4 357.56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435.75 euros bruts au titre des congés payés y afférents (2 mois),
* 10 893.90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en application de l'article L 1235-3 du code du travail),
* 2 178.78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois),
- ordonner à la société [1] à adresser à Monsieur [G] [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
- dire que le Conseil de Prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 1 944 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- prononcer l'anatocisme.
Maître GARCIA est entendu en sa plaidoirie et dépose pièces et conclusions.
Monsieur [X] [W], représentant la SAS [1] est entendu en ses dires et observations.
L'affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] a été engagé par la SAS [1] le 12 novembre 2021. Le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard, le 29 novembre 2025. La SAS [1] a établi les documents de fin de contrat de Monsieur [B].
Le dernier bulletin de paie du mois de novembre 2025 n'a pas été réglé pour un montant de 6 483,56 euros net. Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] mettait en demeure son ancien employeur pour le paiement de ses salaires impayés, en date du 8 décembre 2025.
La SAS [1] a réceptionné le courrier le 10 décembre 2025, ne s'est pas exécutée et n'a pas répondu au salarié.
Monsieur [B] a occupé pendant quatre ans les fonctions d'aide-pépiniériste, statut ouvrier, position O1, au sens de la convention collective nationale des entreprises de paysage du 10 octobre 2008, pour une rémunération moyenne de 2 178,78 euros brut.
C'est dans ces conditions que Monsieur [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Alès des différentes demandes ci-dessus énoncées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les pièces et conclusions déposées par le demandeur au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après avoir délibéré en secret, conformément à la loi ;
Sur la demande de fixation de sa rémunération mensuelle à la somme de 2 178,78 euros :
Vu l'article L 3242.1 du code du travail ;
Attendu que le bulletin de salaire produit aux débats fait apparaître une rémunération mensuelle brute de 2 178.78 euros ;
Attendu que ce bulletin de salaire n'est pas contesté par la SAS [1] et qu'il n'est justifié d'aucun règlement contraire ;
Le Conseil fixe la rémunération mensuelle à hauteur de 2 178,78 euros brut par mois.
Sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 483,56 euros net, au titre du bulletin de paie de novembre 2025 :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que le bulletin de salaire du mois de novembre 2025, faisant apparaître la somme nette de 6 483.56 euros, est produit aux débats ;
Attendu que la SAS [1] ne conteste pas ce bulletin et ne justifie pas du paiement de la somme due ;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 483,56 euros net, correspondant au bulletin de paie du mois de novembre 2025.
Sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et résistance abusive :
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civiil ;
Attendu que la SAS [1] n'a pas procédfé au paiement du salaire dû à Monsieur [B], alors qu'un bulletin de salaire avait été établi et remis ;
Attendu que Monsieur [B] justifie être demeuré plusieurs semaines sans revenus en raison de l'absence de paiement de la rémunération qui lui était dûe ;
Attendu que ce préjudice est distinct du seul retard de paiement et qu'il résulte des circonstances de l'espèce que la SAS [1] a persisté à ne pas régler les sommes dues malgré les demandes de Monsieur [B] ;
Le Conseil de prud'hommes condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et résistance abusive.
Sur l'annulation de la rupture conventionnelle signée par la SAS [1] et Monsieur [B] pour vice du consentement et manœuvres dolosives :
Vu les articles L 1237-11 et suivants du code du travail et les articles 1130 et suivants du code civil ;
Attendu que la rupture conventionnelle a été signée d'un commun accord entre des parties et qu'elle a été régulièrement homologuée dans les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu que Monsieur [B] n'établit pas l'existence d'une contrainte, d'une manœuvre dolosive ou de tout autre élément de nature à caractériser un vice de son consentement ;
Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la liberté et l'intégrité de son consentement lors de la signature de la convention ;
Le Conseil déboute Monsieur [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle.
Sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [B] :
4 357,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435,75 euros brut au titre des congés payés y afférents
ainsi que 10 893,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 178,78 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
La rupture conventionnelle n'étant pas annulée, elle produit ses effets et il y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives au licenciement,
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande à la SAS [1] d'adresser à Monsieur [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, conformes à la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir :
La rupture conventionnelle n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu de rééditer les documents de fin de contrat ni de prononcer une astreinte ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [B] de sa demande de remise de nouveaux bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Sur la demande du droit de liquider l'astreinte :
Il n'y a pas lieu d'avoir d'astreinte et de liquider d'astreinte du fait qu'il n'y a pas annulation de la rupture conventionnelle.
Le Conseil déboute la demande.
Sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1 944 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens.:
Vu l'article 700 du code de procédure civile : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
1 0 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2 0 Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l 'aide aurait exposés s 'il n 'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi N091-647 du lOjui11et 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n 'y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s 'il alloue une somme au titre du 2 0 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l 'État';
Attendu que Monsieur [B] a dû saisir le Conseil de prud'hommes d'Alès pour faire valoir ses droits ;
le Conseil condamne la SAS à payer à Monsieur [B] la somme de 1 944 euros à ce titre.
Sur le fait d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
Le Conseil prononce l'exécution provisoire de la décision.
Sur le fait de prononcer l'anatocisme :
Le Conseil fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes d'Alès, section agriculture, après avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit les demandes de Monsieur [G] [B] régulières, recevables et bien fondées,
Fixe la rémunération mensuelle de Monsieur [G] [B] à la somme de 2 178,78 euros bruts par mois,
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [B] les sommes de :
* SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES NETS (6 483,56 euros net) au titre du bulletin de paie du mois de novembre 2025,
* TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et résistance abusive,
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle signée entre la SAS [1] et Monsieur [G] [B] pour vice du consentement et manœuvres dolosives,
Déboute Monsieur [G] [B] de ses demandes de condamnation de la SAS [1] à lui payer :
◆ 4 357,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
10 893,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
◆ 2 178,78 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.,
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d'adresser les bulletins de paie et documents de fin de contrat, ainsi que l'astreinte de 100 euros par jour de retard,
Le déboute de sa demande de liquider l'astreinte,
Prononce l'exécution provisoire de la décision,
Prononce l'anatocisme,
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 944 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,
Ainsi ont signé la présidente et Madame Cendrine CLEMENTE, greffier de la mise à disposition.
Le Greffier
La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Cendrine CLEMENTE, Greffier .
Textes cités
5 références
Articles cités
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… signée entre la société [1] et Monsieur [G] [B] pour vices du consentement et manœuvres dolosives, - condamner en conséquence, la société [1] à payer à Monsieur [G] [B] : * 4 357.56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435.75 euros bruts au titre des congés payés y afférents (2 mois), * 10 893.90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en application de l'article L 1235-3 du code du travail), * 2 178.78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois), - ordonner à la société [1] à adresser à Monsieur [G] [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant …
- L. 1237-11Code du travail
Passage cité
… de l'espèce que la SAS [1] a persisté à ne pas régler les sommes dues malgré les demandes de Monsieur [B] ; Le Conseil de prud'hommes condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et résistance abusive. Sur l'annulation de la rupture conventionnelle signée par la SAS [1] et Monsieur [B] pour vice du consentement et manœuvres dolosives : Vu les articles L 1237-11 et suivants du code du travail et les articles 1130 et suivants du code civil ; Attendu que la rupture conventionnelle a été signée d'un commun accord entre des parties et qu'elle a été régulièrement homologuée dans les formes et délais prévus par la loi ; Attendu que Monsieur [B] n'établit pas l'existence d'une contrainte, d'une manœuvre dolosive ou de tout autre élément de nature à caractériser un vice de son consentement ; Attendu …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de contrat (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, - dire que le Conseil de Prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société [1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 1 944 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - prononcer l'anatocisme. Maître GARCIA est entendu en sa plaidoirie et dépose pièces et conclusions. Monsieur [X] [W], représentant la SAS [1] est entendu en ses dires et observations. L'affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE : …
Conventions citées
- Convention collective des entreprises de paysage du 10 octobre 2008, pour une rémunération moyenne de 2 178,78 euros brutConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… avec accusé de réception, Monsieur [B] mettait en demeure son ancien employeur pour le paiement de ses salaires impayés, en date du 8 décembre 2025. La SAS [1] a réceptionné le courrier le 10 décembre 2025, ne s'est pas exécutée et n'a pas répondu au salarié. Monsieur [B] a occupé pendant quatre ans les fonctions d'aide-pépiniériste, statut ouvrier, position O1, au sens de la convention collective nationale des entreprises de paysage du 10 octobre 2008, pour une rémunération moyenne de 2 178,78 euros brut. C'est dans ces conditions que Monsieur [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Alès des différentes demandes ci-dessus énoncées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les pièces et conclusions déposées par le demandeur au soutien de son argumentaire ; Les conseillers, après avoir délibéré en secret, conformément à la loi ; Sur la demande de fixation de sa rémunération mensuelle à la …
Autres références (1)
Articles cités
- 1315Code civil
Passage cité
… aux débats fait apparaître une rémunération mensuelle brute de 2 178.78 euros ; Attendu que ce bulletin de salaire n'est pas contesté par la SAS [1] et qu'il n'est justifié d'aucun règlement contraire ; Le Conseil fixe la rémunération mensuelle à hauteur de 2 178,78 euros brut par mois. Sur la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 483,56 euros net, au titre du bulletin de paie de novembre 2025 : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que le bulletin de salaire du mois de novembre 2025, faisant apparaître la somme nette de 6 483.56 euros, est produit aux débats ; Attendu que la SAS [1] ne conteste pas ce bulletin et ne justifie pas du paiement de la somme due ; En conséquence, le Conseil condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 483,56 euros net, correspondant au bulletin de paie du mois de novembre 2025. Sur la condamnation de la SAS …
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