Code du travail
Article R. 513-38 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 513-38
La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-38
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.023
Cour de cassationZakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.074
Cour de cassationZakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Didier Z...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 97-60.828
Cour de cassationZakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.001
Cour de cassationZakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 1988, 88-60.017
Cour de cassationDès lors que l'inéligibilité de deux candidats dans le collège salarié d'un conseil de prud'hommes, reconnue après le déroulement des opérations électorales, ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité de la liste sur laquelle ils figuraient qui avait présenté un nombre suffisant de candidats, et qu'une nouvelle répartition des sièges n'était pas nécessaire, les deux candidats n'ayant pas été élus, il ne saurait être fait grief au jugement d'un tribunal d'instance d'avoir jugé tardive la demande tendant à faire déclarer irrégulière la liste de candidatures sur laquelle ces candidats figuraient et d'avoir refusé de procéder à une nouvelle répartition des sièges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.013
Cour de cassationEn l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 513-38
Méthode et périmètre
Source et précautions
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