Code du travail
Article R. 513-35 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 513-35
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-35
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.778
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 02-60,778, N 02-60.785, P 02-60.786, Q 02-60.787, R 02-60.788, S 02-60.789, W 02-60.793, X 02-60.794, Y 02-60.795, Z 02-60.796, A 02-60.797, B 02-60.798, C 02-60.799, en raison de leur connexité ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 513-35 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.784
Cour de cassationZ... produisait un extrait K bis qui faisait apparaître qu'il n'aurait commencé son exploitation que le 2 avril 2002 ; Et attendu que ne peuvent être produits devant la Cour de Cassation les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 513-35 et R. 513-37 du Code du travail ; Attendu que, pour ordonner le retrait de la candidature de Mme A..., le jugement retient que celle-ci a demandé par courrier du 9 novembre 2002 de la retirer de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.