Code du travail

Article R. 5113-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5113-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.333

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide qu'un directeur général, chargé par le conseil d'administration des attributions, prévues aux articles L. 596, R. 5113 et R. 5132-2 du Code de la santé publique, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, était mandataire social, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé, si, aux termes du protocole de nomination aux fonctions de directeur général, il n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.709

Cour de cassation

Après avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, une société était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, une cour d'appel a pu retenir qu'un salarié, en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini par la convention précitée et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur.

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