Code du travail
Article R. 4723-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4723-1
Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
Ces recours sont suspensifs.
Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4723-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080
Cour de cassationSi l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet
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Source et précautions
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